Décision (UE) 2021/730 de la Banque centrale européenne du 29 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2019/1349 concernant la procédure et les conditions d’exercice par une autorité compétente de certains pouvoirs en matière de surveillance des systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2021/19)
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Article premier Modifications
«1 bis Lorsque deux banques centrales de l’Eurosystème sont désignées comme les autorités compétentes pour un SPIS donné aux fins du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), et sauf disposition contraire expresse dans la décision qui identifie le système de paiement concerné en tant que SPIS, adoptée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, les principes suivants s’appliquent: a) les pouvoirs et les droits d’une autorité compétente, tels que définis dans la présente décision, peuvent être exercés soit individuellement par l’une des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes, soit conjointement par les deux; b) toute obligation pour l’autorité compétente d’agir conformément à une disposition ou de prendre une certaine mesure, en lien avec l’exercice d’un pouvoir donné, tel que prévu dans la présente décision, est une obligation à laquelle la banque centrale de l’Eurosystème qui exerce ce pouvoir est tenue ou, lorsque ce pouvoir est exercé conjointement par les deux banques centrales de l’Eurosytème en tant qu’autorités compétentes désignées, une obligation à laquelle chacune d’elle est tenue; c) les deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes coordonnent entre elles toute interaction avec l’opérateur du SPIS concerné, ainsi que toute demande qui lui est adressée; d) toute obligation à laquelle un opérateur de SPIS ou un expert indépendant, selon le cas, est tenu à l’égard d’une autorité compétente en vertu de la présente décision est une obligation à laquelle chacune des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme autorités compétentes est tenue, et toute réponse à des demandes formulées par l’une d’entre elles ou par les deux, conformément à la présente décision, est adressée à chacune d’entre elles.»
Article 2 Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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