Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
La présente décision établit le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon Europe" (ci-après dénommé "programme spécifique") visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/695. La présente décision fixe les objectifs opérationnels du programme spécifique, arrête le budget pour la période 2021-2027, définit les règles de mise en œuvre du programme spécifique et les activités à mener au titre dudit programme.
Article 2 Objectifs opérationnels
1 Le programme spécifique contribue à la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/695.
2 Les objectifs opérationnels du programme spécifique sont les suivants: a) renforcer la recherche fondamentale et la recherche exploratoire d’excellence; renforcer et propager l’excellence, y compris en encourageant une participation plus large dans toute l’Union; b) renforcer le lien qui existe entre la recherche, l’innovation et, le cas échéant, l’éducation et d’autres politiques, y compris les complémentarités avec les politiques et activités menées aux niveaux national, régional et de l’Union dans les domaines de la R&I; c) soutenir la mise en œuvre des priorités stratégiques de l’Union, en particulier les ODD et l’accord de Paris; d) promouvoir la R&I responsable, en tenant compte du principe de précaution; e) renforcer la question de l’égalité des sexes dans l’ensemble du programme spécifique; f) renforcer les liens de collaboration dans la R&I européenne et entre les secteurs et les disciplines, y compris ceux des sciences sociales et humaines (SHS); g) renforcer la coopération internationale; h) connecter et développer des infrastructures de recherche au sein de l’espace européen de la recherche (EER), et fournir un accès transnational à ces infrastructures; i) attirer des talents, former et retenir des chercheurs et des innovateurs dans l’EER, y compris par la mobilité; j) promouvoir la science ouverte et veiller à la visibilité à l’égard du grand public et à l’accès ouvert aux publications scientifiques et aux données de recherche, en prévoyant des exceptions appropriées; k) encourager l’exploitation des résultats de R&I et diffuser et exploiter activement les résultats, en particulier aux fins de la mobilisation d’investissements privés et de l’élaboration des politiques; l) atteindre, par l’intermédiaire de missions de R&I, des objectifs ambitieux dans des délais déterminés; m) approfondir les liens et les interactions entre la science et la société, y compris la visibilité de la science dans la société et la communication scientifique, et encourager la participation des citoyens et des utilisateurs finaux à des processus de co-conception et de co-création; n) accélérer la transformation industrielle, y compris grâce à des compétences améliorées en faveur de l’innovation; o) encourager les activités de R&I dans les PME ainsi que la création et l’expansion d’entreprises innovantes, en particulier de start-ups, de PME et, dans des cas exceptionnels, de petites entreprises à moyenne capitalisation; p) améliorer l’accès au capital-risque, notamment grâce à des synergies avec le programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil , en particulier lorsque le marché ne procure pas de sources de financement viables.
3 En poursuivant les objectifs visés au paragraphe 2, les besoins nouveaux et imprévus survenant pendant la période de mise en œuvre du programme spécifique peuvent être pris en considération. Il peut notamment s’agir, si cela est dûment justifié, d’apporter des réponses à de nouvelles opportunités, à des crises et des menaces émergentes, ainsi qu’à des besoins liés à l’élaboration de nouvelles politiques de l’Union.
Article 3 Structure
1 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, le programme spécifique se compose des parties suivantes: a) le pilier I "Science d’excellence", comprenant les volets suivants: i) Conseil européen de la recherche (CER), décrit à l’annexe I, section 1 du pilier I; ii) actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA), décrit à l’annexe I, section 2 du pilier I; iii) "infrastructures de recherche", décrit à l’annexe I, section 3 du pilier I; b) le pilier II "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne", comprenant les volets suivants: i) pôle "Santé", décrit à l’annexe I, section 1 du pilier II; ii) pôle "Culture, créativité et société inclusive", décrit à l’annexe I, section 2 du pilier II; iii) pôle "Sécurité civile pour la société", décrit à l’annexe I, section 3 du pilier II; iv) pôle "Numérique, industrie et espace", décrit à l’annexe I, section 4 du pilier II; v) pôle "Climat, énergie et mobilité", décrit à l’annexe I, section 5 du pilier II; vi) pôle "Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement", décrit à l’annexe I, section 6 du pilier II; vii) actions directes non nucléaires du JRC, décrit à l’annexe I, section 7 du pilier II; c) le pilier III "Europe innovante", comprenant les volets suivants: i) Conseil européen de l’innovation (CEI), décrit à l’annexe I, section 1 du pilier III; ii) écosystèmes européens d’innovation, décrit à l’annexe I, section 2 du pilier III; d) la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER", comprenant les volets suivants: i) "élargir la participation et propager l’excellence", décrit à l’annexe I, section 1 de la partie "Renforcer l’EER"; ii) "réformer et consolider le système européen de R&I", décrit à l’annexe I, section 2 de la partie "Renforcer l’EER".
2 Les activités qui devront être menées dans le cadre des différentes parties visées au paragraphe 1 sont décrites à l’annexe I.
Article 4 Budget
1 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l’enveloppe financière pour l’exécution du programme spécifique, pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027, est établie à 83397000000 EUR en prix courants.
2 En conséquence de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil et à l’annexe II dudit règlement, le montant visé au paragraphe 1 bénéficie d’une dotation supplémentaire de 2790000000 EUR en prix constants de 2018 pour le programme spécifique.
3 Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est réparti entre les différents volets énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695. Le montant visé au paragraphe 2 du présent article est réparti entre les différents volets énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/695. Les modalités énoncées à l’article 12, paragraphes 5 à 9, du règlement (UE) 2021/695 s’appliquent.
Article 5 Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
1 Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/695, les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil sont mises en œuvre au titre du présent programme spécifique au moyen des montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement, sous réserve de son article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9. Ces montants supplémentaires sont exclusivement affectés aux actions en faveur de la R&I visant à faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, en particulier à ses conséquences économiques, sociales et sociétales. La priorité est donnée aux PME innovantes et une attention particulière est accordée à leur intégration dans les projets collaboratifs relevant du pilier II "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne".
2 La répartition indicative des montants visés au paragraphe 1 est la suivante: a) 25 % pour le pôle "Santé"; b) 25 % pour le pôle "Numérique, industrie et espace"; c) 25 % pour le pôle "Climat, énergie et mobilité"; d) 25 % pour le CEI.
Article 6 Plan stratégique
1 En vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/695, la mise en œuvre du programme spécifique est facilitée par un plan stratégique pluriannuel d’activités de R&I, lequel favorise également la cohérence entre les programmes de travail, les priorités de l’UE et les priorités nationales. Les résultats de la planification stratégique sont exposés dans un plan stratégique pluriannuel, destiné à préparer le contenu des programmes de travail, visés à l’article 13 de la présente décision. Le plan stratégique couvre une période maximale de quatre ans, une flexibilité suffisante étant conservée pour que l’Union puisse réagir rapidement à des défis nouveaux ou récemment apparus ainsi qu’aux possibilités et aux crises inattendues.
2 La planification stratégique est axée en particulier sur le pilier "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne" et recouvre également les activités pertinentes relevant d’autres piliers et de la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER". La Commission veille à la mise en place d’une participation précoce et d’échanges approfondis avec les États membres et avec le Parlement européen. La Commission veille également à ce que cela soit assortis de consultations des parties prenantes et du grand public. Cela contribuera à rendre les contacts plus dynamiques avec les citoyens et la société civile. Les États membres peuvent également soutenir la planification stratégique en fournissant un aperçu des consultations nationales et des contributions de citoyens prises en compte dans le plan stratégique.
3 La Commission adopte le plan stratégique au moyen d’un acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4. Ce plan stratégique correspond aux objectifs et activités décrits à l’annexe I. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants, relatifs à la période couverte: a) orientations stratégiques clés pour le soutien à la R&I, y compris une description des incidences escomptées, des questions relatives à différents pôles et des domaines d’intervention couverts; b) recensement des partenariats européens conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2021/695; c) identification des missions visées à l’article 7 de la présente décision et à l’article 8 et l’annexe VI du règlement (UE) 2021/695; d) domaines de coopération internationale, actions à aligner sur les activités de R&I d’autres pays et régions du monde à grande échelle, ou actions à mener en coopération avec des organisations de pays tiers; e) questions spécifiques, telles que l’équilibre entre la recherche et l’innovation, l’intégration des SHS, le rôle des technologies clés génériques et des chaînes de valeur stratégiques, l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris l’intégration de cette dimension dans le contenu de la R&I, le respect des normes d’éthique et d’intégrité les plus strictes, et les priorités en termes de diffusion et d’exploitation.
4 Le plan stratégique prend en compte une analyse, conduite par la Commission, portant au minimum sur les éléments suivants: a) les facteurs politiques, socioéconomiques et environnementaux pertinents pour les priorités stratégiques de l’Union et des États membres; b) la contribution de la R&I à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union, en prenant appui sur les études, autres preuves scientifiques et initiatives pertinentes menées au niveau national et de l’Union, y compris les partenariats européens institutionnalisés visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/695; c) les données factuelles tirées d’activités de prospective, les indicateurs en matière de sciences et technologies, les indicateurs d’innovation, les développements internationaux tels que la mise en œuvre des ODD et les observations y afférentes, y compris le suivi de la mise en œuvre de mesures spécifiques relatives à l’élargissement de la participation, au partage de l’excellence et à la participation des PME; d) les priorités pouvant potentiellement être mises en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union; e) une description des diverses approches suivies pour la consultation des parties prenantes et la participation des citoyens dans le cadre des travaux menés pour élaborer les programmes de travail; f) la complémentarité et les synergies avec la planification des communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) de l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET), conformément au règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil .
5 La planification stratégique est assortie d’un processus de coordination stratégique pour les partenariats européens, auquel les États membres et la Commission participent sur un pied d’égalité. Elle fonctionne comme un point d’entrée en matière d’analyse prospective, d’analyse et de conseil concernant le développement de portefeuilles, la mise en place éventuelle, la mise en œuvre, le suivi et la sortie progressive des partenariats de R&I et est guidé par un cadre de critères global, fondé sur l’annexe III du règlement (UE) 2021/695.
Article 7 Missions
1 Des missions de R&I peuvent être établies dans les domaines de mission recensés à l’annexe VI du règlement (UE) 2021/695.
2 Un comité de mission est institué pour chaque domaine de mission, sauf s’il est possible d’utiliser une structure consultative existante, auquel cas le comité de programme visé à l’article 14 en est préalablement informé. Chaque comité de mission est composé d’au maximum quinze membres éminents indépendants ayant une grande expertise, y compris, le cas échéant, des experts en SHS provenant d’Europe et d’ailleurs, et notamment de représentants des utilisateurs finaux concernés. Les membres des comités de mission sont nommés par la Commission, à l’issue d’une procédure d’identification transparente comprenant un appel ouvert à manifestations d’intérêt. Le comité de programme est consulté en temps utile sur les procédures d’identification et de sélection, y compris les critères utilisés. Le mandat des membres du comité de mission est de cinq ans maximum, renouvelable une fois.
3 Les comités de mission n’ont pas de pouvoir de décision. Ils conseillent la Commission sur les éléments suivants: a) l’identification et la conception d’une ou plusieurs missions dans le domaine de mission concerné conformément aux dispositions et critères visés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/695; b) le contenu des programmes de travail et leur révision en tant que de besoin pour atteindre les objectifs de la mission, avec la contribution des parties prenantes et, le cas échéant, du grand public; c) les caractéristiques des portefeuilles de projets pour les missions; d) les mesures d’ajustement ou, le cas échéant, l’abandon d’une mission, sur la base des évaluations relatives à sa mise en œuvre eu égard aux objectifs définis de la mission; e) la sélection des experts externes indépendants conformément à l’article 49 du règlement (UE) 2021/695, les instructions données auxdits experts externes indépendants, ainsi que les critères d’évaluation et leur pondération; f) les conditions-cadres contribuant à la réalisation des objectifs de la mission; g) la communication, y compris sur la performance et les réalisations de la mission; h) la coordination stratégique entre les acteurs compétents à différents niveaux, en particulier en ce qui concerne les synergies avec d’autres politiques de l’Union; i) les indicateurs de performance clés. Les avis des comités de mission sont rendus publics.
4 Pour chaque domaine de mission, le comité de programme est associé à la préparation et au cycle de vie des missions, en tenant compte des questions pertinentes dans le contexte national et des possibilités d’améliorer l’alignement avec les activités menées au niveau national. Les interactions avec les comités de mission prennent place en temps utile et de manière globale.
5 Le programme de travail visé à l’article 13 inclut, pour chaque mission recensée dans le plan stratégique, la conception, les caractéristiques de leurs portefeuilles de projets et des dispositions spécifiques permettant une approche par portefeuille efficiente.
Article 8 Conseil européen de la recherche
1 La Commission institue un Conseil européen de la recherche (CER) pour mettre en œuvre les actions relevant du pilier I "Science d’excellence" qui se rapportent au CER. Le CER succède au Conseil européen de la recherche institué par la décision de la Commission du 12 décembre 2013 .
2 Le CER est constitué du Conseil scientifique indépendant du CER prévu à l’article 9 et de la structure du CER de mise en œuvre spécifique prévue à l’article 10.
3 Le CER dispose d’un président choisi parmi des scientifiques confirmés et internationalement respectés. Le président du CER est nommé par la Commission à l’issue d’un processus de recrutement transparent faisant appel à un comité spécial de sélection indépendant. Le processus de recrutement et le candidat sélectionné sont approuvés par le Conseil scientifique du CER. Le mandat du président du CER est limité à quatre ans, renouvelable une fois. Le président du CER préside le Conseil scientifique du CER. Le président du CER assure la direction du Conseil scientifique du CER et sa liaison avec la structure de mise en œuvre spécifique du CER et représente également le Conseil scientifique du CER dans les milieux scientifiques.
4 Le CER fonctionne selon ses principes fondamentaux d’excellence scientifique, de science ouverte, d’autonomie, d’efficience, d’efficacité, de transparence, de responsabilité et d’intégrité scientifique. Il assure la continuité avec les actions du CER menées au titre de la décision de la Commission du 12 décembre 2013.
5 Par ses activités, le CER appuie, de manière ascendante, la recherche exploratoire menée dans tous les domaines par les chercheurs principaux et leurs équipes en concurrence à l’échelon européen, y compris des chercheurs en début de carrière.
6 La Commission est garante de l’autonomie et de l’intégrité du CER et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. La Commission veille à ce que la mise en œuvre des actions du CER soit conforme aux principes énoncés au paragraphe 4 du présent article ainsi qu’à la stratégie globale du CER, visée à l’article 9, paragraphe 2, point a), établie par le Conseil scientifique du CER.
Article 9 Conseil scientifique du CER
1 Le Conseil scientifique du CER est composé de scientifiques, d’ingénieurs et d’universitaires indépendants de très grande renommée ayant les compétences appropriées, comprenant des hommes et des femmes de différents groupes d’âge et garantissant la diversité des domaines de recherche et des origines géographiques. Ils agissent à titre personnel, indépendamment de tout intérêt extérieur. Les membres du Conseil scientifique du CER sont nommés par la Commission à l’issue d’une procédure de sélection indépendante et transparente définie avec le Conseil scientifique du CER et incluant une consultation ouverte de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le mandat des membres du Conseil scientifique du CER est limité à quatre ans et est renouvelable une fois sur la base d’un système de rotation qui garantit la continuité des travaux du Conseil scientifique du CER.
2 Le Conseil scientifique du CER établit: a) la stratégie globale du CER; b) le programme de travail relatif à la mise en œuvre des activités du CER; c) les méthodes et procédures relatives à l’examen par les pairs et à l’évaluation des propositions, qui serviront à déterminer les propositions à financer; d) sa position sur toute question qui, d’un point de vue scientifique, peut améliorer le bilan du CER, en renforcer l’impact et accroître la qualité de la recherche effectuée; e) un code de bonne conduite visant notamment à éviter les conflits d’intérêts. La Commission ne s’écarte des positions établies par le Conseil scientifique du CER conformément aux points a), c), d) et e) du premier alinéa que lorsqu’elle considère que la présente décision n’a pas été respectée. Dans ce cas, la Commission adopte des mesures pour assurer la continuité de la mise en œuvre du programme spécifique et la réalisation de ses objectifs, en énonçant et en motivant dûment les points sur lesquels elle s’écarte des positions du Conseil scientifique du CER.
3 Le Conseil scientifique du CER agit en conformité avec le mandat énoncé à l’annexe I, pilier I, section 1.
4 Le Conseil scientifique du CER agit exclusivement dans l’intérêt du CER, conformément aux principes énoncés à l’article 8. Il agit avec intégrité et probité et effectue ses travaux avec efficience et dans la plus grande transparence possible.
Article 10 Structure de mise en œuvre spécifique du CER
1 La structure de mise en œuvre spécifique du CER est responsable de la mise en œuvre administrative et de l’exécution de ce volet du programme spécifique, comme cela est décrit à l’annexe I, pilier I, section 1.3.2. Il soutient le Conseil scientifique du CER dans l’accomplissement de toutes ses tâches.
2 La Commission veille à ce que la structure de mise en œuvre spécifique du CER se conforme strictement, de manière efficiente et avec la souplesse nécessaire aux objectifs et aux exigences du seul CER.
Article 11 Conseil européen de l’innovation
1 Le CEI, institué en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/695, comprend le comité à haut niveau (ci-après dénommé "comité CEI") visé à l’article 12 de la présente décision.
2 La Commission veille à ce que le CEI soit mis en œuvre: a) conformément aux principes énoncés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, en tenant dûment compte de l’avis du comité CEI sur la stratégie globale du CEI visée à l’article 12, paragraphe 1, point a); b) sans entraîner de distorsion de la concurrence contraire à l’intérêt commun.
3 Aux fins de la gestion du financement mixte du CEI, la Commission recourt à la gestion indirecte. Lorsque cela n’est pas possible, la Commission peut instituer un véhicule ad hoc (ci-après dénommé "Fonds du CEI"), géré conformément aux règles de responsabilité applicables. Lorsque la Commission institue un véhicule ad hoc en vertu du premier alinéa, elle s’efforce d’assurer la participation d’autres investisseurs publics et privés. Si cela n’est pas possible lors de la mise en place initiale, la Commission structure le véhicule ad hoc du CEI de manière à être en mesure d’attirer d’autres investisseurs publics ou privés afin d’augmenter l’effet de levier de la contribution de l’Union.
4 La Commission veille à la complémentarité effective du CEI, de l’IET et du programme InvestEU.
Article 12 Comité CEI
1 Le comité CEI conseille la Commission sur les questions suivantes: a) la stratégie globale du volet CEI dans le cadre du pilier III "Europe innovante"; b) le programme de travail relatif à la mise en œuvre des actions du CEI; c) les critères d’évaluation du caractère innovant et du profil de risque des propositions et la combinaison adéquate de subventions, de fonds propres et d’autres formes de financement pour l’Accélérateur; d) l’identification de portefeuilles stratégiques de projets; e) le profil des gestionnaires de programmes.
2 Le comité CEI peut, sur demande, adresser à la Commission des recommandations concernant: a) toute question qui, du point de vue de l’innovation, peut permettre de renforcer et de promouvoir les écosystèmes d’innovation dans toute l’Europe, le bilan et l’impact des objectifs du volet CEI, ainsi que la capacité des entreprises innovantes à lancer les solutions qu’elles élaborent; b) un inventaire, en coopération avec les services compétents de la Commission et, le cas échéant, les autorités nationales et régionales et les autres entités compétentes, telles que le comité directeur de l’IET, des éventuels barrières réglementaires auxquelles se heurtent les entrepreneurs, en particulier ceux qui ont bénéficié d’un soutien au titre du volet CEI; c) les tendances technologiques émergentes dans les portefeuilles du CEI, pour fournir des informations utiles à la programmation dans d’autres parties du programme spécifique; d) l’identification de questions spécifiques pour lesquelles un avis du comité CEI est nécessaire. L’action du comité CEI vise à atteindre les objectifs du CEI. Le comité CEI agit avec intégrité et probité et effectue ses travaux avec efficience et dans la transparence. Le comité CEI agit en conformité avec le mandat énoncé à l’annexe I, pilier III, section 1.
3 Le comité CEI est composé de quinze à vingt personnalités éminentes et indépendantes issues de différents secteurs de l’écosystème d’innovation en Europe, et notamment d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprise, d’investisseurs, d’experts de l’administration publique et de chercheurs, y compris des experts universitaires de l’innovation. Le comité CEI contribue à des actions de sensibilisation et ses membres s’emploient à valoriser le prestige de la marque CEI. Les membres du comité CEI sont nommés par la Commission, à l’issue d’un appel ouvert à candidatures ou à manifestations d’intérêt ou les deux, selon ce que la Commission jugera le plus opportun, et eu égard à la nécessité d’assurer une représentation équilibrée du point de vue de l’expertise, du sexe, de l’âge et de la répartition géographique. Leur mandat est limité à deux ans, renouvelable deux fois, sur la base d’un système de nominations échelonnées afin que les membres soient nommés tous les deux ans.
4 Le comité CEI dispose d’un président qui est une personnalité en vue liée aux milieux de l’innovation, dotée d’une bonne compréhension de la recherche et développement (R&D). Le président du comité CEI est nommé par la Commission à l’issue d’une procédure de recrutement transparente. Le mandat du président du comité CEI est limité à quatre ans, renouvelable une fois. Le président du comité CEI préside le comité CEI, prépare ses réunions, attribue des tâches à ses membres et peut créer des sous-groupes spécialisés, en particulier pour identifier les tendances technologiques émergentes dans les portefeuilles du CEI. Le président du comité CEI représente le CEI dans les milieux de l’innovation. Le président du comité CEI assure également la promotion du CEI et sert d’interlocuteur dans les contacts avec la Commission et, au travers des comités de programme concernés, avec les États membres. La Commission prévoit qu’un appui administratif soit fourni au président du comité CEI.
5 La Commission adopte un code de bonne conduite visant, entre autres, à éviter les conflits d’intérêts et les violations de la confidentialité. Les membres du comité CEI conviennent d’y adhérer à leur entrée en fonction.
Article 13 Programmes de travail
1 Le programme spécifique est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés au paragraphe 2 du présent article, conformément à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier"). Ces programmes de travail exposent les retombées attendues et sont préparés conformément à la planification stratégique décrite à l’article 6 et à l’annexe I de la présente décision. La Commission informe, régulièrement et à un stade précoce, le comité visé à l’article 14 de l’avancement général de la mise en œuvre des actions indirectes du programme spécifique, y compris des missions, également dans le but de permettre audit comité d’apporter une contribution appropriée précoce au cours de la planification stratégique et à la préparation des programmes de travail, en particulier des missions. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.
2 La Commission adopte des programmes de travail distincts, au moyen d’actes d’exécution, pour la mise en œuvre des actions relevant des volets suivants énumérés à l’article 3, paragraphe 1: a) le CER, pour lequel le programme de travail est établi par le Conseil scientifique du CER en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point b), conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 3; la Commission ne s’écarte du programme de travail établi par le Conseil scientifique du CER que lorsqu’elle considère qu’il n’est pas conforme à la présente décision; dans ce cas, la Commission adopte le programme de travail au moyen d’un acte d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4; la Commission le motive dûment; b) tous les pôles relevant du pilier "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne", les actions Marie Skłodowska-Curie, les infrastructures de recherche, les écosystèmes d’innovation européen, "élargir la participation et propager l’excellence" et "réformer et consolider le système européen de R&I", conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4; c) le CEI, pour lequel le programme de travail est établi en suivant l’avis du comité CEI mentionné à l’article 12, paragraphe 1, point b), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4; d) le JRC, pour lequel le programme de travail pluriannuel tient compte de l’avis rendu par le conseil d’administration du JRC visé dans la décision 96/282/Euratom de la Commission.
3 Outre les exigences figurant à l’article 110 du règlement financier, les programmes de travail visés au paragraphe 2 du présent article mentionnent, le cas échéant: a) une indication du montant alloué à chaque action et mission et un calendrier indicatif de mise en œuvre; b) en ce qui concerne les subventions, les priorités, les critères de sélection et d’attribution et la pondération des différents critères d’attribution, ainsi que le taux maximal de financement des coûts éligibles totaux; c) le montant alloué aux financements mixtes, conformément aux articles 45 à 48 du règlement (UE) 2021/695; d) les éventuelles obligations supplémentaires auxquelles sont soumis les bénéficiaires, conformément aux articles 39 et 41 du règlement (UE) 2021/695.
4 La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures suivantes: a) la décision sur l’approbation du financement d’actions indirectes, lorsque le montant estimé de la contribution de l’Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 2,5 millions d’euros, à l’exception des actions relevant du CER; la décision sur l’approbation du financement d’actions indirectes relevant du pôle "Culture, créativité et société inclusive", lorsque le montant estimé de la contribution de l’Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 1 million d’euros; b) la décision sur l’approbation du financement d’actions impliquant l’utilisation d’embryons humains et de cellules souches embryonnaires humaines et d’actions relevant du pôle "Sécurité civile pour la société" visé à l’article 3, paragraphe 1, point b) iii). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4.
Article 14 Comité
1 La Commission est assistée par un comité . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2 Le comité siège en différentes formations, comme cela est indiqué à l’annexe II, selon le thème à examiner.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
5 Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
6 En ce qui concerne les actes d’exécution à adopter au titre de l’article 6, paragraphe 3, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
7 La Commission informe régulièrement le comité de l’avancement général de la mise en œuvre du programme spécifique et lui fournit en temps voulu des informations sur toutes les actions et tous les volets proposés ou financés au titre du règlement (UE) 2021/695 et de ses parties externalisées, conformément à l’annexe III de la présente décision, y compris des informations détaillées et une analyse des statistiques des différents appels.
Article 15 Abrogation
La décision 2013/743/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2021.
Article 16 Dispositions transitoires
1 La présente décision n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées au titre de la décision 2013/743/UE qui continue de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture. Le cas échéant, toute tâche restant à exécuter par le comité institué par la décision 2013/743/UE est exécutée par le comité visé à l’article 14 de la présente décision.
2 L’enveloppe financière du programme spécifique peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme spécifique et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, établi par la décision 2013/743/UE.
Article 17 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021. Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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