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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2021/778 du Conseil du 6 mai 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 103e session du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale et de la 76e session du comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale en ce qui concerne l’adoption d’amendements à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, au recueil international de règles applicables au programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, au recueil international de règles sur les systèmes de protection contre l’incendie et à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires

CELEX
32021D0778
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-06
In force since
2021-05-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 103e session du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI), consiste à approuver l’adoption des amendements: a) à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, figurant aux annexes 7 et 8 du document MSC 102/24 de l’OMI; b) au recueil international de règles applicables au programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, qui figurent à l’annexe 15 du document MSC 102/24 de l’OMI; et c) au recueil international sur les systèmes de protection contre l’incendie, qui figurent à l’annexe 20 du document MSC 102/24 de l’OMI.

Article 2

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 76e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI, consiste à approuver l’adoption des amendements à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, qui figurent à l’annexe 7 du document MEPC 75/18 de l’OMI.

Article 3

1 La position à prendre, au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée aux articles 1er et 2, couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent affecter les règles communes de l’Union, et est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

2 Des modifications mineures aux positions visées aux articles 1er et 2 peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une autre décision.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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