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Décision d’exécution (UE) 2021/891 de la Commission du 2 juin 2021 fixant les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence (2020-2024) et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/903 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021D0891
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-02
In force since
2021-06-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité

Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité calculés sur la base de l’indicateur de performance clé défini à l’annexe I, partie 1, point 1.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, que les prestataires de services de navigation aérienne agréés pour la fourniture des services de la circulation aérienne doivent atteindre d’ici la fin de 2024, sont fixés aux niveaux d’efficacité de la gestion de la sécurité suivants: a) au minimum le niveau C dans les objectifs de gestion de la sécurité «culture de la sécurité», «politiques et objectifs de sécurité» et «promotion de la sécurité»; b) au minimum le niveau D dans l’objectif de gestion de la sécurité «gestion des risques pour la sécurité».

Article 2 Objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’environnement

Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’environnement calculés sur la base de l’indicateur de performance clé défini à l’annexe I, partie 1, point 2.1, du règlement d’exécution(UE) 2019/317 sont exprimés en tant qu’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle et mesurés comme étant la distance moyenne supplémentaire parcourue par rapport à la distance orthodromique, et ne dépassent pas les pourcentages suivants: 2,37 % en 2021, 2,37 % en 2022, 2,40 % en 2023 et 2,40 % en 2024.

Article 3 Objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la capacité

Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la capacité calculés sur la base de l’indicateur de performance clé défini à l’annexe I, partie 1, point 3.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 correspondent à un retard ATFM moyen en route imputable aux services de navigation aérienne d’un maximum de 0,35 minute par vol en 2021, de 0,5 minute par vol en 2022, de 0,5 minute par vol en 2023 et de 0,5 minute par vol en 2024.

Article 4 Objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique

1 Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique calculés sur la base de l’indicateur de performance clé défini à défini à l’annexe I, partie 1, point 4.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 et soumis, pour les années civiles 2020 et 2021, à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1627 sont une variation en glissement annuel du DUC moyen dans l’ensemble de l’Union pour les services de navigation aérienne en route: a) pour les années civiles 2020 et 2021 combinées, pour lesquelles un DUC moyen unique est calculé conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1627: variation de + 120,1 % par rapport à la valeur de référence du DUC à l’échelle de l’Union fixée au paragraphe 3; b) pour l’année civile 2022: variation de – 38,5 % par rapport au DUC unique moyen à l’échelle de l’Union pour les années civiles 2020 et 2021 combinées, calculé conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1627; c) pour l’année civile 2023: variation de – 13,2 % par rapport au DUC moyen à l’échelle de l’Union pour l’année civile 2022; d) pour l’année civile 2024: variation de – 11,5 % par rapport au DUC moyen à l’échelle de l’Union pour l’année civile 2023.

2 La valeur de référence à l’échelle de l’Union pour les coûts fixés est fixée à 6265631152 EUR en euros de 2017.

3 La valeur de référence du DUC à l’échelle de l’Union est fixée à 50,23 EUR en euros de 2017.

Article 5 Seuils d’alerte

1 Les États membres peuvent demander la révision d’un ou de plusieurs des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) i), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, lorsque: a) sur une année civile donnée, le trafic réel enregistré par Eurocontrol s’écarte d’au moins 10 % des prévisions de trafic, exprimées en mouvements IFR, figurant dans le plan de performance adopté conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317; b) sur une année civile donnée, le trafic réel enregistré par Eurocontrol s’écarte d’au moins 10 % des prévisions de trafic, exprimées en unités de services, figurant dans le plan de performance adopté conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

2 Les États membres peuvent demander la révision d’un ou de plusieurs des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) i), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, lorsque la variation des valeurs de référence résultant des mises à jour saisonnières du plan de réseau opérationnel conformément à l’article 9, paragraphe 4, point a), et à l’article 9, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission par rapport aux valeurs de référence de la dernière version du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l’élaboration du plan de performance est d’au moins: a) 0,05 minute de retard ATFM en route si la valeur de référence à partir de la version la plus récente du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l’élaboration du plan de performance est inférieure à 0,2 minute de retard ATFM en route; ou b) 0,04 minute de retard ATFM en route augmenté de 5 % de la valeur de référence à partir de la version la plus récente du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l’élaboration du plan de performance si la valeur de référence est supérieure ou égale à 0,2 minute de retard ATFM en route.

Article 6 Groupes comparatifs

Aux fins de l’évaluation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique, les groupes comparatifs des prestataires de services de navigation aérienne bénéficiant d’un environnement opérationnel et économique similaire sont établis comme suit: a) groupe A: les prestataires de services de navigation aérienne d’Allemagne, de France, d’Espagne et d’Italie; b) groupe B: les prestataires de services de navigation aérienne de Norvège, de Suède, du Danemark, de Finlande et d’Irlande; c) groupe C: les prestataires de services de navigation aérienne de Tchéquie, de Croatie, de Slovénie, de Hongrie, de Slovaquie, de Bulgarie, de Pologne, de Roumanie et du Portugal; d) groupe D: les prestataires de services de navigation aérienne de Chypre, de Malte, d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Grèce; e) groupe E: les prestataires de services de navigation aérienne d’Autriche, de Suisse, de Belgique-Luxembourg et des Pays-Bas.

Article 7 Abrogation

La décision d’exécution (UE) 2019/903 est abrogée.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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