Décision (UE) 2021/929 du Conseil du 6 mai 2021 relative à la réglementation des contacts entre le secrétariat général du Conseil et les représentants d’intérêts
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Article premier Principe de conditionnalité
Dans les cas prévus par la présente décision, et conformément à l’accord interinstitutionnel, l’inscription dans le registre de transparence est une condition préalable nécessaire pour que les représentants d’intérêt puissent exercer certaines activités.
Article 2 Registre de transparence
1 L’accord interinstitutionnel définit la portée des activités exercées par les représentants d’intérêts qui doivent être enregistrés, ainsi que les conditions d’admissibilité et d’inscription des représentants d’intérêts dans le registre de transparence.
2 Le Conseil est représenté au conseil d’administration du registre de transparence par son secrétaire général. Le conseil d’administration prend ses décisions par consensus et est assisté d’un secrétariat conjoint dans les conditions fixées par l’accord interinstitutionnel.
3 Le conseil d’administration et le secrétariat sont habilités à adopter, pour le compte du Conseil, des décisions individuelles concernant les demandeurs et les personnes enregistrées, conformément à l’accord interinstitutionnel.
Article 3 Réunions avec le personnel du secrétariat général du Conseil
1 Les réunions organisées entre les représentants d’intérêts, le secrétaire général et les directeurs généraux du secrétariat général du Conseil sont subordonnées à l’inscription préalable des représentants d’intérêts dans le registre de transparence.
2 Lorsqu’ils sont en contact avec des représentants d’intérêts, les membres du personnel du secrétariat général du Conseil respectent les règles et les normes de conduite énoncées dans le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil , ainsi que les autres règles internes pertinentes du secrétariat général du Conseil. Le secrétaire général du Conseil adopte toute instruction supplémentaire à l’intention du personnel qui peut être nécessaire à la mise en œuvre de ces règles et normes, conformément aux principes énoncés dans la présente décision.
3 Le secrétaire général du Conseil prend des mesures pour sensibiliser les membres du personnel aux règles applicables aux contacts avec des représentants d’intérêts.
Article 4 Séances d’information thématiques
La participation de représentants d’intérêts aux séances d’information thématiques qui sont organisées par le secrétariat général du Conseil, le cas échéant et après consultation de la présidence du Conseil, est subordonnée à leur inscription préalable dans le registre de transparence.
Article 5 Manifestations publiques
La participation de représentants d’intérêts, agissant en leur qualité professionnelle, en tant qu’orateurs aux manifestations publiques organisées par le secrétariat général du Conseil est subordonnée à l’inscription de ces représentants d’intérêts dans le registre de transparence.
Article 6 Accès aux bâtiments du Conseil
1 Pour leur permettre d’entreprendre les activités visées aux articles 3, 4 et 5, le secrétariat général du Conseil délivre aux représentants d’intérêts des badges nominatifs leur donnant un accès temporaire aux bâtiments du Conseil, sous réserve d’une inscription préalable dans le registre de transparence et du respect des règles de sécurité du Conseil. Les représentants d’intérêts n’assistent pas aux réunions du Conseil ou de ses instances préparatoires, à moins que leur présence ne soit autorisée conformément à la décision 2009/937/UE du Conseil (ci-après dénommée «règlement intérieur du Conseil»).
2 Le secrétariat général du Conseil détermine les exigences en matière de sécurité et d’identité pour la délivrance de badges aux représentants d’intérêts.
Article 7 Accès aux documents
L’accès des représentants d’interêts aux documents du Conseil est régi par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil .
Article 8 Mise en œuvre
Le secrétariat général du Conseil prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.
Article 9 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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