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Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision no 940/2014/UE

CELEX
32021D0991
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-07
In force since
2021-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2027, des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l’annexe I qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité. Ces exonérations ou réductions doivent s’insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l’Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

2 Par rapport aux taux d’imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l’application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent: a) 20 points de pourcentage pour les produits dont la liste figure à l’annexe I, partie A; b) 30 points de pourcentage pour les produits dont la liste figure à l’annexe I, partie B. La France s’engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits dont la liste figure à l’annexe I n’excèdent ni les surcoûts justifiés ni le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.

3 La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 550000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l’octroi de mer.

Article 2

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 le même régime de taxation que celui qu’elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3

La France soumet à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation lui permettant de déterminer si les conditions justifiant l’application du régime de taxation visé à l’article 1er continuent d’être remplies. Le rapport d’évaluation contient les informations prévues à l’annexe II.

Article 4

À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 940/2014/UE, la date du «30 juin 2021» est remplacée par celle du «31 décembre 2021».

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2022 à l’exception de l’article 4 qui est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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