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Décision d’exécution (UE) 2021/1104 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par le Bureau du surintendant des institutions financières avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021D1104
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-05
In force since
2021-07-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada, relatifs aux obligations de règlement des différends énoncées dans la ligne directrice B-7, qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant du Bureau du surintendant des institutions financières (BSFI) sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Canada et est une institution financière fédérale visée telle que définie dans la ligne directrice E-22.

Article 2

Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant du BSFI, à l’exception des dérivés sur marchandises avec livraison du sous-jacent, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Canada et est soumise aux exigences de marge du Canada; b) les transactions sont évaluées aux prix du marché et, lorsque des marges de variation doivent être fournies au titre du règlement (UE) no 648/2012, elles sont échangées le jour même où elles sont calculées. Par dérogation au point b), s’il est établi entre les contreparties que la marge de variation ne peut pas être fournie systématiquement le jour même où elle est calculée, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada sont également considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 si la marge de variation est fournie dans un délai de deux jours ouvrables à compter de son calcul et que la période de marge en risque utilisée pour calculer la marge initiale est ajustée en conséquence.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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