Décision d’exécution (UE) 2021/1107 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Hong Kong Monetary Authority avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong relatifs à la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, la valorisation et le règlement des différends qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de la Hong Kong Monetary Authority (Autorité monétaire de Hong Kong, HKMA) sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, dudit règlement lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est un établissement agréé tel que défini à la section 2(1) de la Banking Ordinance (ordonnance sur les banques), soumis aux exigences relatives à l’atténuation des risques établies dans le Supervisory Policy Manual module CR-G-14 intitulé «Transactions sur produits dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale — marges et autres normes relatives à l’atténuation des risques» de l’HKMA.
Article 2
Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong relatifs à l’échange de garanties qui sont applicables aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de l’HKMA sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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