Décision de la Commission du 20 décembre 2021 relative à la gestion financière du mécanisme d’assurance mutuelle établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil pour les actions menées au titre du septième programme-cadre, d’«Horizon 2020», d’«Horizon Europe» et des programmes Euratom 2021/C 514 I/03
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Article premier
1 La Commission confie la gestion financière et administrative du mécanisme à la direction générale de la recherche et de l’innovation (ci-après la «DG RTD» ou le «service désigné») pour les actions menées au titre du septième programme-cadre, d’«Horizon 2020», d’«Horizon Europe» et des programmes Euratom.
2 La Commission confie les tâches de gestionnaire des actifs financiers du mécanisme à la direction générale du budget.
3 La répartition des tâches et des fonctions entre le service désigné et le gestionnaire des actifs financiers en ce qui concerne le mécanisme est définie dans un accord de niveau de service, conformément aux fonctions et responsabilités énoncées dans la présente décision.
Article 2
Les règles et les procédures régissant le mécanisme figurent en annexe.
Article 3
1 La Commission délègue aux ordonnateurs, comme indiqué dans les règles et les procédures régissant le mécanisme figurant en annexe, le pouvoir d’autoriser les interventions du mécanisme et la restitution des contributions aux bénéficiaires.
2 La Commission autorise les mêmes ordonnateurs à exécuter les recettes du mécanisme au titre du septième programme-cadre, d’«Horizon 2020», d’«Horizon Europe» et des programmes Euratom.
3 Les ordonnateurs délégués peuvent subdéléguer les pouvoirs pertinents à des ordonnateurs subdélégués conformément à la décision C(2018) 5120 de la Commission du 3 août 2018 relative aux règles internes sur l’exécution du budget général de l’Union européenne.
4 La Commission délègue à l’ordonnateur délégué du service désigné le pouvoir d’autoriser des ordres de paiement pour le transfert de la contribution perçue par l’ordonnateur délégué vers le mécanisme puis vers le gestionnaire des actifs. La Commission délègue également à l’ordonnateur délégué du service désigné le pouvoir d’émettre des ordres de recouvrement pour transférer les fonds du gestionnaire des actifs vers le mécanisme afin de permettre la restitution des contributions et les interventions. L’ordonnateur délégué du service désigné peut subdéléguer les pouvoirs pertinents à des ordonnateurs subdélégués.
5 En sa qualité de gestionnaire financier et administratif du mécanisme, le service désigné valide ou rejette les transactions autorisées par les ordonnateurs délégués, après vérification de leur conformité et de leur régularité. Avant de valider une transaction, le service désigné peut émettre un avis non contraignant sur le caractère opportun de celle-ci. Si cet avis est négatif, la transaction n’est validée par le service désigné que si l’ordonnateur délégué confirme la transaction par écrit en la motivant dûment.
Article 4
Le comptable de la Commission est nommé comptable du mécanisme.
Article 5
1 Lorsque le service désigné, en accord avec le gestionnaire des actifs financiers, estime que les fonds du mécanisme ne sont pas suffisants pour restituer les contributions des bénéficiaires lors du versement du solde, les mesures visées au paragraphe 2 sont instaurées à titre temporaire.
2 Tout rendement financier négatif, y compris les intérêts, les moins-values nettes réalisées et les pertes de valorisation, les frais administratifs et bancaires relatifs à la gestion du mécanisme tels que les frais de transaction, les coûts informatiques, les frais liés aux comptes, les frais de garde, les frais d’audit externe, les charges, entre autres, ainsi que les intérêts de retard sur les montants à restituer aux bénéficiaires, peut être couvert par des recettes affectées internes et/ou externes provenant des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation passés ou actuels, ainsi que du budget des programmes participants. Les recettes affectées internes provenant de recouvrements (tant pour l’exercice en cours qu’au titre du report prévu à l’article 12, paragraphe 4, point b), du règlement financier ), ainsi que les recettes affectées externes disponibles provenant de programmes-cadres de recherche antérieurs, sont utilisées en priorité.
3 Les ressources financières visées au paragraphe 2 ne sont pas utilisées pour financer les interventions du mécanisme, sauf pour couvrir les obligations contractuelles de l’autorité chargée de l’octroi qui découlent des conventions de subvention signées précédemment au titre d’«Horizon 2020» si, sur la base de l’état financier mensuel du mécanisme, le service désigné, en accord avec le comptable du mécanisme, considère que les rendements financiers ne sont pas suffisants, ou si le montant net des rendements financiers disponibles est inférieur à 15 millions d’EUR.
4 Les transferts vers le mécanisme en application des mesures temporaires énoncées au paragraphe 2 ne donnent lieu, à aucun moment, à la constitution d’une réserve supérieure à 60 millions d’EUR.
Article 6
La décision C(2013) 9092 est abrogée.
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