Décision (UE) 2021/1344 de la Commission du 9 août 2021 établissant des critères pour définir la durée pendant laquelle les personnes présentant une menace pour la sécurité peuvent se voir interdire l’accès aux locaux de la Commission
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente décision fixe les critères permettant de définir la durée durant laquelle les personnes présentant une menace pour la sécurité peuvent se voir interdire l’accès aux locaux de la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2015/443.
2 La présente décision s’applique à tous les services de la Commission et dans l’ensemble des locaux de la Commission. Le personnel de la Commission travaillant dans les délégations de l’Union est soumis aux règles de sécurité applicables au Service européen pour l’action extérieure .
3 La présente décision ne s’applique pas à la procédure de suspension au titre de l’article 23 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique .
Article 2 Champ d’application de l’interdiction
1 L’interdiction visée à l’article 1er, paragraphe 1, peut s’appliquer à un, à plusieurs ou à l’ensemble des locaux de la Commission.
2 Lorsque la Commission partage des locaux avec d’autres institutions, agences et organes de l’UE, la Commission communique à ces derniers la décision d’interdire l’accès aux parties des locaux qu’elle occupe.
Article 3 Durée de l’interdiction
1 La durée de l’interdiction visée à l’article 1er, paragraphe 1, est fondée sur la durée, la probabilité et la gravité estimées de la menace pour la sécurité.
2 Les critères d’évaluation de la gravité de la menace pour la sécurité comprennent: a) le degré de préjudice que la menace pourrait entraîner en ce qui concerne la vie, l’intégrité physique, le bien-être ou la santé des personnes, et les dommages potentiels aux biens et à l’information; b) l’existence d’un lien entre la menace et la commission d’une infraction pénale; c) le fait que la menace soit fondée sur une négligence, une négligence grave ou une intention; d) le fait que le comportement de la personne qui représente la menace soit violent, agressif ou répétitif; e) l’ampleur des pertes financières potentielles pour la Commission; f) l’ampleur des dommages que la menace pourrait causer à la réputation de la Commission.
3 Si la durée de la menace ne peut être estimée avec suffisamment de certitude et que la menace est très grave, la personne qui présente la menace peut être interdite d’accès jusqu’à nouvel ordre. Cette disposition s’applique, en particulier, lorsque la menace présente l’une des caractéristiques ci-après: a) elle consiste à participer à des activités et réseaux de terrorisme ou d’espionnage; b) elle pourrait entraîner des pertes en vies humaines, des blessures ou des préjudices graves, ou des dommages matériels importants, compromettre des informations sensibles ou classifiées, ou perturber les systèmes informatiques ou les capacités opérationnelles essentielles de la Commission; c) elle se manifeste par un comportement violent, agressif ou répétitif ayant pour effet de perturber sensiblement le fonctionnement des services de la Commission.
Article 4 Réexamen des interdictions
La Commission réexamine toute décision prise conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2015/443, à la demande de la personne concernée, à condition que celle-ci apporte de nouveaux éléments de fond permettant un réexamen de l’interdiction. La Commission fonde son réexamen sur les critères qui ont conduit à l’interdiction initiale.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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