Décision d’exécution (UE) 2021/1427 de la Commission du 21 mai 2021 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions applicables à la coopération administrative concernant les refus d’octroyer des autorisations énoncées dans la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d’information du marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Projet pilote
L’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2021/555, dans la mesure où l’échange d’informations mentionné dans ce paragraphe relève du champ d’application du règlement délégué (UE) 2021/1423, fait l’objet d’un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions applicables à la coopération administrative énoncées dans ce paragraphe, tel qu’indiqué plus en détail dans ledit règlement délégué, au moyen du système d’information du marché intérieur («IMI»).
Article 2 Autorités compétentes
Aux fins du projet pilote, les autorités nationales visées à l’article 18, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/555 sont considérées comme les autorités compétentes.
Article 3 Coopération administrative entre les autorités compétentes
Aux fins du projet pilote, l’IMI doit fournir les fonctionnalités suivantes: a) un répertoire pour le stockage et le partage d’informations sur les refus, conformément au règlement délégué (UE) 2021/1423; b) une fonction de recherche permettant aux autorités compétentes de consulter le répertoire afin de vérifier s’il contient des informations sur les refus concernant une personne en particulier; c) un mécanisme permettant de supprimer et de mettre à jour des entrées, conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/1423; d) un système permettant d’envoyer des rappels réguliers par courrier électronique aux autorités compétentes afin de leur rappeler de réexaminer certaines entrées, conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/1423.
Article 4 Conservation de données à caractère personnel
Conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012, afin de verrouiller les données à caractère personnel qui ont été stockées et partagées dans le répertoire dans le cadre du projet pilote, la date devant être considérée, pour chaque décision de refus, comme celle à laquelle les données à caractère personnel n’ont plus besoin d’être stockées et partagées est la date à laquelle, conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/1423, les informations relatives à cette décision de refus doivent cesser d’être accessibles. Les données verrouillées sont automatiquement effacées dans l’IMI trois ans après la date à laquelle elles ont été verrouillées.
Article 5 Suivi et rapports
La Commission fournit aux États membres des statistiques sur le nombre d’entrées enregistrées dans le répertoire. Ces rapports ne contiennent pas d’informations sur les décisions de refus individuelles.
Article 6 Évaluation
L’évaluation du résultat du projet pilote requise par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012 est présentée au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [… JO: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après l’entrée en vigueur de la présente décision].
Article 7 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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