Décision (UE) 2021/1439 de la Banque centrale européenne du 3 août 2021 modifiant la décision (UE) 2018/546 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions en matière de fonds propres (BCE/2021/35)
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Article premier Modifications
«1 Conformément à l’article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l’article 5 de ladite décision, l’adoption des décisions suivantes en matière de fonds propres: a) les décisions concernant l’autorisation aux fins de la classification d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; b) les décisions concernant l’autorisation aux fins de la classification d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2, lorsque le droit national l’exige; c) les décisions concernant l’autorisation aux fins des réductions des fonds propres, conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; d) les décisions concernant l’autorisation pour un établissement d’inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 avant que l’établissement n’ait pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l’exercice, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; e) les décisions concernant les réponses aux demandes de consultation présentées par une autorité de résolution au titre de l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013, y compris l’accord sur la marge proposée à concurrence de laquelle, après l’opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de résolution estime nécessaire que les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement excèdent les exigences applicables à ce dernier.»;
«2 Les décisions en matière de fonds propres visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 3, 4, 5, 5 bis et 5 ter sont remplis.»;
«3 Les décisions en matière de fonds propres ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection.»;
«4 Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision en matière de fonds propres qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 3 à 5 ter, si l’évaluation prudentielle de laditedécision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.
5 La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à: a) l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle; b) l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée; c) l’approbation de la réponse de la BCE aux demandes de consultation présentées par une autorité de résolution au titre de l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013, y compris l’accord sur la marge proposée à concurrence de laquelle, après l’opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de résolution estime nécessaire que les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement excèdent les exigences applicables à ce dernier.»;
«1 Les décisions concernant la classification d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont prises au moyen d’une décision déléguée si le type des instruments pour lesquels une autorisation est demandée figure dans la liste de l’ABE à la date de réception de la demande par la BCE.»;
«1 Lorsqu’une autorisation est exigée en vertu du droit national, les décisions concernant l’autorisation de classer des instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 sont prises au moyen d’une décision déléguée.»;
«2 Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée.»;
«1 Les décisions concernant une autorisation aux fins d’une réduction des fonds propres sont prises au moyen d’une décision déléguée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 4 bis.»;
«2 En ce qui concerne les réductions avec remplacement, les décisions sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si: a) l’instrument de remplacement est un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 dont le montant nominal est au moins égal au montant nominal de l’instrument remplacé; ou b) l’instrument de remplacement est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 dont le montant nominal est au moins égal au montant nominal de l’instrument remplacé, si l’instrument remplacé est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1; ou c) l’instrument de remplacement est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal est au moins égal au montant nominal de l’instrument remplacé, si l’instrument remplacé est un instrument de fonds propres de catégorie 2. Lorsqu’un instrument de remplacement ou un instrument remplacé visé aux points a) à c) n’a pas de montant nominal, le montant visé est le montant notionnel de cet instrument. Lorsque le montant nominal (ou, dans le cas visé au précédent alinéa, le montant notionnel) d’un instrument remplacé est supérieur au montant de l’instrument éligible en tant que fonds propres, le montant visé est remplacé par le montant éligible en tant que fonds propres.»;
«3 bis Les décisions concernant une autorisation préalable générale au titre de l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et les décisions concernant une autorisation d’un montant prédéterminé au titre de l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission (UE) no 241/2014 sont prises au moyen d’une décision déléguée si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies ou si la décision consiste en un renouvellement d’une décision existante et est accordée pour un montant prédéterminé identique ou inférieur.
«4 bis Les décisions concernant une autorisation aux fins des réductions des fonds propres peuvent être révoquées au moyen d’une décision déléguée lorsque la révocation est demandée par le destinataire de la décision.»;
«5 Lorsque, en vertu des paragraphes 1 à 4 bis, une décision concernant une réduction des fonds propres ne peut être adoptée au moyen d’une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.»;
Article 5 bis Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation d’inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1
1 Les décisions prises en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 concernant l’autorisation d’inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 avant que l’établissement n’ait pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l’exercice, y compris ceux qui ne satisfont pas à l’exigence de l’article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), sont prises au moyen d’une décision déléguée si les critères énoncés ci-dessous sont remplis: a) l’exigence de vérification prévue à l’article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est respectée conformément à l’article 4 de la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4); b) l’établissement a démontré que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits des bénéfices conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 5, de la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4) et au point c), selon le cas; c) le montant des dividendes prévisibles à déduire par l’établissement des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice est déterminé conformément à l’article 2, paragraphes 2, 4, 5 et 6, du règlement délégué (UE) no 241/2014 ou, dans les cas précisés à l’article 5, paragraphe 3, de la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), un montant supérieur calculé conformément audit article est déduit.
2 Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée.»;
Article 5 ter Critères d’approbation des réponses aux demandes de consultation présentées par une autorité de résolution concernant la réduction des instruments d’engagements éligibles
1 Lorsque la BCE est consultée ou que son accord est sollicité par une autorité de résolution en vertu de l’article 78 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la décision concernant l’approbation de la réponse de la BCE à cette demande de consultation est prise par voie de délégation, à moins que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne soient remplies.
2 Lorsque la BCE est en désaccord ou partiellement en désaccord avec l’autorité de résolution au sujet de la question pour laquelle la BCE a été consultée ou pour laquelle son accord a été sollicité en vertu de l’article 78 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la décision concernant l’approbation de la réponse de la BCE n’est pas prise au moyen d’une décision déléguée.».
Article 2 Disposition transitoire
Les dispositions de la décision (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) continuent de s’appliquer, inchangées,lorsqu’une demande d’approbation relative à toute opération visée à l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision, inchangée, a été présentée à la BCE avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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