Décision d’exécution (UE) 2021/1730 de la Commission du 28 septembre 2021 concernant l’utilisation harmonisée des bandes de fréquences appariées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz et de la bande de fréquences non appariée 1900-1910 MHz pour la radio mobile ferroviaire [notifiée sous le numéro C(2021) 6862] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
La présente décision établit les conditions harmonisées pour la mise à disposition et l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique pour la radio mobile ferroviaire (RMR) dans les bandes de fréquences 874,4-880,0 MHz, 919,4-925,0 MHz et 1900-1910 MHz.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «terminal RMR»: un équipement radioélectrique mobile sous le contrôle du réseau RMR; b) «radio de cabine»: un terminal RMR installé à bord du train et capable de prendre en charge des applications vocales et de données; c) «puissance isotrope rayonnée équivalente (“p.i.r.e.”)»: le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain absolu ou isotrope dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope.
Article 3
1 Le 1er janvier 2022 au plus tard, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences appariées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz pour la radio mobile ferroviaire, conformément aux conditions techniques énoncées dans l’annexe.
2 Le 1er janvier 2025 au plus tard, en fonction de la demande nationale, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences non appariée 1900-1910 MHz pour la radio mobile ferroviaire, conformément aux conditions techniques énoncées dans l’annexe.
3 Les États membres veillent à ce que les réseaux utilisant les bandes de fréquences visées au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes de fréquences adjacentes.
4 les États membres dans lesquels aucun service ferroviaire n’est fourni à la date du 1er janvier 2022 n’appliquent les dispositions du paragraphe 1 que lorsqu’ils envisagent de mettre une ligne ferroviaire en service.
Article 4
Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 1er janvier 2025. Les États membres contrôlent l’utilisation par la RMR des bandes de fréquences faisant l’objet de la présente décision et communiquent à la Commission, sur demande ou de leur propre initiative, leurs conclusions, y compris toute incidence sur l’interopérabilité en lien avec les questions relatives au spectre radioélectrique, afin de permettre, le cas échéant, un réexamen en temps utile de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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