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Décision d’exécution (UE) 2021/1752 de la Commission du 1er octobre 2021 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la collecte séparée des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique

CELEX
32021D1752
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-10-01
In force since
2021-10-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Méthode de calcul et de communication de la quantité de déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément

1 La quantité de déchets collectés séparément des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique énumérées dans la partie F de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 (ci-après les «déchets de bouteilles à usage unique») est calculée en divisant le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément par le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché (ci-après les «bouteilles à usage unique mises sur le marché»). Le quotient obtenu est exprimé en pourcentage.

2 Les États membres appliquent les formules figurant à l’annexe I pour calculer la quantité de déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément.

Article 2 Méthode de détermination du poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément

1 Le poids des déchets de bouteilles à usage unique comprend le poids de leurs bouchons et couvercles.

2 Le poids des déchets de bouteilles à usage unique ne comprend pas le poids d’éventuels résidus de boissons.

3 Le poids des déchets de bouteilles à usage unique ne peut inclure le poids des étiquettes et des adhésifs que si celui-ci est également inclus dans le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché.

4 Les déchets de bouteilles à usage unique sont considérés comme collectés séparément lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les déchets de bouteilles à usage unique ont été collectés séparément de tout autre déchet en vue de leur recyclage; b) les déchets de bouteilles à usage unique ont été collectés avec d’autres fractions d’emballages de déchets municipaux ou avec d’autres fractions de déchets municipaux en plastique, métal, papier ou verre autres que des déchets d’emballages, collectés séparément en vue du recyclage, et i) le système de collecte ne collecte pas les déchets susceptibles de contenir des substances dangereuses; ii) la collecte des déchets et le tri subséquent sont pensés et mis en œuvre de manière à réduire au minimum la contamination des déchets de bouteilles à usage unique collectés par des déchets de matières plastiques non issus de telles bouteilles et par d’autres déchets; iii) des systèmes d’assurance de la qualité sont mis en place par les organismes de gestion des déchets afin de vérifier que les conditions énoncées aux points i) et ii) sont remplies.

5 Les systèmes d’assurance de la qualité visés au paragraphe 4, point b) iii): a) tiennent compte dans la mesure nécessaire du nombre d’employés, de leurs connaissances et compétences, ainsi que de l’organisation des locaux et des équipements afin de garantir que les déchets de bouteilles à usage unique collectés satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4, points b) i) et b) ii); b) effectuent les opérations de vérification conformément à des instructions et procédures préétablies; c) sont certifiés par un tiers indépendant.

6 Le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément conformément au paragraphe 4, point a), est mesuré au point de collecte des déchets ou à l’issue des opérations de tri. Le poids de ces déchets de bouteilles peut être calculé en comptant les bouteilles, à condition d’appliquer des facteurs de conversion tenant compte du poids de chaque taille de bouteille, du type de polymère constituant les bouteilles, les couvercles et les bouchons, ainsi que des pertes lors des opérations de tri ultérieures.

7 Le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément conformément au paragraphe 4, point b), est mesuré à l’issue des opérations de tri, lorsque ces déchets sont séparés des autres déchets avec lesquels ils ont été collectés.

8 Lorsque des déchets de bouteilles à usage unique et d’autres déchets d’emballage constitués du même polymère sont présents à l’issue d’une opération de tri, le poids des déchets de bouteilles à usage unique est proportionnel à la part des déchets de bouteilles à usage unique avant l’opération de tri. Cette part est déterminée sur la base d’un échantillonnage représentatif et de l’analyse ultérieure de la composition, ou en recourant aux registres électroniques.

Article 3 Méthode de détermination du poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché

1 Le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché comprend uniquement le poids des bouteilles qui ont été mises sur le marché après avoir été remplies de boisson.

2 En cas d’importations, d’exportations ou d’autres mouvements importants de ces bouteilles au sein de l’Union du fait d’opérateurs ou de personnes physiques pour leur usage personnel, il est possible d’appliquer une correction au poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché afin de tenir compte de ces mouvements.

3 Lorsque les États membres déterminent le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché d’après le poids des déchets issus des produits visés à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2019/904, le poids de ces déchets comprend les éléments suivants: a) les déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément, qu’ils répondent ou non aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 4, points a) et b); b) les déchets de bouteilles à usage unique collectés en tant que déchets municipaux en mélange; c) les déchets de bouteilles à usage unique éliminés en tant que déchets sauvages en dehors des systèmes de collecte des déchets, qu’ils aient ou non été collectés par la suite. Le poids des bouteilles visées au premier alinéa, points b) et c), est calculé en appliquant la méthode d’échantillonnage et l’analyse de la composition des déchets prévues à l’article 4.

Article 4 Méthode d’échantillonnage et analyse de la composition des déchets aux fins du calcul du poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés en tant que déchets municipaux en mélange ou éliminés en tant que déchets sauvages

1 La collecte des données aux fins de l’analyse de la composition des déchets est fondée sur des enquêtes et sur le prélèvement d’échantillons représentatifs. Cette collecte de données tient compte: a) des variations saisonnières du dépôt sauvage de déchets de bouteilles à usage unique en dehors des systèmes de collecte des déchets; b) des différents niveaux d’urbanisation; c) des différences concernant la fréquence ainsi que les types et les lieux de collecte des déchets municipaux.

2 La collecte et l’analyse des données visées au paragraphe 1 couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre donné.

Article 5 Collecte et communication des données

1 La collecte des données aux fins du calcul du poids des déchets de bouteilles à usage unique et du poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché conformément aux articles 2 et 3 est effectuée chaque année. Les États membres utilisent, dans la mesure du possible, des registres électroniques pour la collecte et la communication des données.

2 Les États membres communiquent les données visées à l’article 13, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2019/904 dans le format prévu à l’annexe II de la présente décision et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à ces données, visé à l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, dans le format prévu à l’annexe III de la présente décision.

3 La Commission publie les données communiquées par les États membres, à moins que l’un d’entre eux ne présente, dans le rapport visé au paragraphe 2, une demande motivée de non-publication de certaines données.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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