Décision d’exécution (UE) 2021/1753 de la Commission du 1er octobre 2021 sur l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Équivalence des exigences appliquées aux établissements de crédit aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision sont considérés comme appliquant aux établissements de crédit des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
Article 2 Équivalence des exigences appliquées aux entreprises d’investissement aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision sont considérés comme appliquant aux entreprises d’investissement des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
Article 3 Équivalence des exigences appliquées aux marchés aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les pays tiers énumérés à l’annexe III de la présente décision sont considérés comme appliquant aux marchés des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
Article 4 Équivalence des exigences appliquées aux expositions sur des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public aux fins des articles 114, 115 et 116 du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 115, paragraphe 4, et de l’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe IV de la présente décision sont considérés comme appliquant des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées aux établissements de crédit dans l’Union.
Article 5 Équivalence des exigences appliquées aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement aux fins de l’article 142 du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins de l’article 142, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe V de la présente décision sont considérés comme appliquant des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
Article 6 Équivalence des exigences appliquées aux établissements aux fins de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe VI de la présente décision sont considérés comme appliquant des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
Article 7 Abrogation
La décision 2014/908/UE est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont lues selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions