Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision d’exécution (UE) 2021/1772 de la Commission du 28 juin 2021 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2021) 4800] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021D1772
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-28
In force since
2021-06-28
End of validity
2031-12-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, le Royaume-Uni assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 de l’Union européenne vers le Royaume-Uni.

2 La présente décision ne couvre pas les données à caractère personnel transférées à des fins de contrôle de l’immigration au Royaume-Uni ou qui relèvent par ailleurs du champ d’application de l’exemption de certains droits des personnes concernées aux fins du maintien d’un contrôle efficace de l’immigration conformément au paragraphe 4, point 1, de l’annexe 2 de la DPA 2018.

Article 2

Lorsque, afin de protéger les personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les autorités de surveillance compétentes des États membres exercent les pouvoirs que leur confère l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 concernant les transferts de données relevant du champ d’application défini à l’article 1er, l’État membre concerné en informe la Commission sans délai.

Article 3

1 La Commission suit de manière permanente l’application du cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision, notamment les conditions dans lesquelles les transferts ultérieurs sont effectués, les droits individuels sont exercés et les autorités publiques britanniques ont accès aux données transférées sur la base de la présente décision, dans le but de déterminer si le Royaume-Uni continue d’assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’article 1er.

2 Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels le commissaire à l’information, ou toute autre autorité britannique compétente, échoue à faire respecter le cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision.

3 Les États membres et la Commission s’informent mutuellement de tout élément indiquant que les atteintes au droit des personnes à la protection de leurs données à caractère personnel commises par des autorités publiques britanniques vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire ou qu’il n’existe pas de protection juridique effective contre les atteintes de cette nature.

4 Lorsqu’elle est en possession d’éléments indiquant qu’un niveau de protection adéquat n’est plus assuré, la Commission en informe les autorités britanniques compétentes et peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision.

5 La Commission peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision si le défaut de coopération de la part des autorités britanniques l’empêche de déterminer si le constat établi à l’article 1er, paragraphe 1, est affecté.

Article 4

La présente décision expire le 27 juin 2025, sauf si elle est prorogée conformément à la procédure visée à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions