Décision d’exécution (UE) 2021/1773 de la Commission du 28 juin 2021 constatant, conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, le caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2021) 4801]
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Article premier
Aux fins de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, le Royaume-Uni assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de l’Union européenne vers des autorités publiques du Royaume-Uni compétentes pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution des sanctions pénales.
Article 2
Lorsque, afin de protéger des personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les autorités de contrôle compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs en vertu de l’article 47 de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne les transferts de données vers les autorités publiques au Royaume-Uni dans le cadre du champ d’application de l’article 1er, les États membres concernés en informent la Commission sans délai.
Article 3
1 La Commission surveille de manière continue l’application du cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision, notamment les conditions dans lesquelles les transferts ultérieurs sont effectués et les droits individuels exercés, dans le but de déterminer si le Royaume-Uni continue d’assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’article 1er.
2 Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels le commissaire à l’information, ou toute autre autorité compétente du Royaume-Uni, échoue à faire respecter le cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision.
3 Les États membres et la Commission s’informent mutuellement de tout élément indiquant que les atteintes au droit des personnes à la protection de leurs données à caractère personnel commises par des autorités publiques du Royaume-Uni vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire ou qu’il n’existe pas de protection juridique effective contre les atteintes de cette nature.
4 Lorsqu’elle est en possession d’éléments indiquant qu’un niveau de protection adéquat n’est plus assuré, la Commission en informe les autorités compétentes du Royaume-Uni et peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision.
5 La Commission peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision si le défaut de coopération de la part du gouvernement du Royaume-Uni l’empêche de déterminer si le constat établi à l’article 1er est affecté.
Article 4
La présente décision vient à échéance le 27 juin 2025, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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