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Décision (UE) 2021/1885 de la Commission du 20 avril 2021 concernant l’aide d’État SA.43127 — 2018/C (ex 2015/NN) (ex 2015/N) mise à exécution par la Pologne en faveur de l’opérateur ferroviaire régional Przewozy Regionalne sp. z o.o. [notifiée sous le numéro C(2021) 855] (Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021D1885
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-04-20
In force since
2021-02-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les mesures suivantes mises à exécution par la Pologne en faveur de l’opérateur ferroviaire régional Przewozy Regionalne sp. z o.o. (ci-après «PR») constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne: a) la prise de participation par l’ARP réalisée le 30 septembre 2015 (aide à la restructuration notifiée, mesure 1); b) la prise en charge des pertes héritées du passé accordée entre 2006 et 2008 dans le contexte de la restructuration en cours de PR (mesure 2); c) la restructuration de la dette entre 2004 et 2009 (mesure 3); d) le report du règlement des dettes entre 2009 et 2014 (mesure 4); e) les aides à la formation, au recrutement et de minimis accordées entre 2006 et 2015, au-delà du plafond de minimis entre 2009 et 2011 (mesure 5).

Article 2

Les mesures énoncées à l’article 1er sont compatibles avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous réserve des conditions énoncées aux articles 3 et 4.

Article 3

La Pologne applique les mesures suivantes: 1. La fin de 2020 est la date limite pour la passation de marchés de service public par voie d’attribution directe des contrats par les autorités régionales (sans appel d’offres public). La Pologne confirme que, sur la base des données de 2018, la situation du marché n’a pas évolué de manière significative depuis 2016/2017. 2. Pour la période allant jusqu’à la fin de 2030: a) La Pologne s’engage à lancer des appels d’offres, d’ici la fin de 2021, afin de mettre en concurrence la fourniture des services de transport ferroviaire régional de voyageurs sur les lignes dont le volume de trains-kilomètres est d’au moins [4000-30000] 000 (ce qui représente environ [4-30] % du volume total de travail d’exploitation exprimé en trains-kilomètres, tel que prévu dans l’horaire de service 2016/2017). Cette valeur sera obtenue par mise en concurrence des contrats dans au moins deux des régions suivantes: voïvodie de Cujavie-Poméranie, voïvodie de Podlachie, voïvodie des Basses-Carpates et voïvodie de Lubusz. b) La Pologne s’engage à lancer, d’ici la fin de 2030, des appels d’offres supplémentaires afin de mettre en concurrence la fourniture des services de transport ferroviaire régional de voyageurs sur les lignes dont le volume de trains-kilomètres est de [4000-30000] 000 (ce qui représente environ [4-30] % du volume total de travail d’exploitation exprimé en trains-kilomètres, tel que prévu dans l’horaire de service 2016/2017). Cette valeur sera obtenue par mise en concurrence des contrats dans une ou plusieurs des régions suivantes: […]; […]; […]; […]; […]. L’exploitation des services sur la base des contrats conclus à la suite des appels d’offres susmentionnés sera mise en œuvre progressivement. Un engagement détaillé concernant les points du calendrier d’ouverture du marché figure dans la lettre SP-EU-WEH-336/2019/UEEU ([RESTREINT UE/EU RESTRICTED]), datée du 31 octobre 2019, précisant que la première ouverture aura lieu à partir du 2021/2022. En ce qui concerne la compétence des régions en tant qu’organisateurs de transport, les points du calendrier sont annexés à l’engagement no 2 et sont classifiés. 3. La réaffirmation du principe selon lequel tout matériel roulant acheté par l’organisateur à partir de ressources d’État doit être mis à la disposition des opérateurs individuels et utilisé exclusivement pour la fourniture de services publics; le matériel roulant devra être transféré à l’exploitant/transporteur aux conditions du marché (et être restitué ou dûment rémunéré après la résiliation du contrat de service public).

Article 4

Chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, la Pologne présente à la Commission un rapport annuel sur les mesures prises pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 3.

Article 5

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Relations

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