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Décision (UE) 2021/1923 du Conseil du 4 novembre 2021 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir le renforcement des capacités des forces armées de Bosnie-Herzégovine

CELEX
32021D1923
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-11-04
In force since
2021-11-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance au profit du ministère de la défense de Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommé «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix.

2 La mesure d’assistance a pour objectif de renforcer et d’améliorer les capacités du bataillon de déminage des forces armées de Bosnie-Herzégovine par la fourniture d’équipements adéquats. Cela contribuera à permettre à la Bosnie-Herzégovine de mieux protéger sa population civile et augmentera la contribution des forces armées de Bosnie-Herzégovine aux opérations et missions militaires de la PSDC, tout en consolidant la coopération euro-atlantique et la coopération avec les Nations unies grâce au renforcement et à l’amélioration des capacités du bataillon de déminage des forces armées de Bosnie-Herzégovine.

3 Pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants: a) mobilité: 34 véhicules de transport (4 × 4); b) soutien: 34 véhicules de transport sanitaire (4 × 4); c) technologie: 150 détecteurs de métaux.

4 La durée de la mesure d’assistance est de trente mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 10000000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

3 Les dépenses au titre de la mesure d’assistance sont éligibles à un financement pendant quarante-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1 Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) le bataillon de déminage des forces armées de Bosnie-Herzégovine respecte les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans les arrangements, au terme de son cycle de vie.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations prévues au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations prévues à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations prévues à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des forces armées de Bosnie-Herzégovine soutenues au titre de la mesure d’assistance.

2 Le contrôle des équipements après expédition est organisé comme suit: i) vérification de la livraison au cours de laquelle les certificats de livraison liés à la mesure d’assistance au titre de la FEP doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; ii) contrôle sur site consistant pour le bénéficiaire à accorder au haut représentant la possibilité d’effectuer un contrôle sur site, à la demande de celui-ci.

3 Le haut représentant procède à une première évaluation de la mesure d’assistance dix-huit mois après la livraison de l’équipement. Le cas échéant, cela peut inclure une visite sur place de l’équipement livré. Une évaluation finale est effectuée lorsque la mesure d’assistance est terminée. Elle comprend la réalisation d’un exercice plus large visant à tirer des enseignements.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses, conformément à l’article 38 de ladite décision.

Article 7 Suspension et abrogation

Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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