Décision (PESC) 2021/2032 du Conseil du 19 novembre 2021 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les unités militaires formées par la mission de formation de l’UE au Mozambique
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Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1 Il est institué une mesure d’assistance au profit de la République du Mozambique (ci-après dénommée «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2 La mesure d’assistance a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités et le déploiement des unités des forces armées mozambicaines devant être formées par l’EUTM Mozambique afin de permettre à ces unités de développer les capacités durables nécessaires pour rétablir la sûreté et la sécurité dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, et faire ainsi en sorte que des services répressifs responsables, soumis à l’état de droit, soient présents pour protéger la population civile et que des structures étatiques responsables reviennent dans le Cabo Delgado pour y fournir des services.
3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture des équipements non destinés à libérer une force létale et de matériel aux unités mozambicaines visées audit paragraphe comme suit: a) des équipements individuels pour les soldats; b) des équipements collectifs au niveau des compagnies; c) des moyens de mobilité terrestres et amphibies; d) des dispositifs techniques; et e) un hôpital de campagne.
4 La durée de la mesure d’assistance est de trente mois à compter de la date de conclusion du contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 40000000 EUR.
2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition de l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance, et par la mesure d’urgence approuvée par le Conseil le 30 juillet 2021.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées mozambicaines formées par l’EUTM Mozambique respectent les dispositions de droit international applicables, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance au cas où il serait constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, de manière cohérente avec le cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le ministère de la défense de la République portugaise.
Article 5 Contrôle, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le contrôle du respect, par le bénéficiaire, des obligations fixées conformément à l’article 3. Ce contrôle permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations fixées conformément à l’article 3, et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire et les actes de violence sexuelle et sexistes commises par des unités des forces armées mozambicaines soutenues au titre de la mesure d’assistance.
2 Le contrôle des équipements et du matériel après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison par laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports sur l’inventaire par lesquels le bénéficiaire doit établir chaque année un rapport sur l’inventaire des articles désignés; l’établissement de rapports doit se poursuivre jusqu’à ce qu’il ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) contrôle sur site par lequel le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place.
3 Le haut représentant procède à un bilan, sous la forme d’une première évaluation de la mesure d’assistance, six mois après le déploiement des deux premières compagnies formées par l’EUTM Mozambique dans la région de Cabo Delgado. Cela comprendra des visites sur place afin de contrôler les équipements et le matériel livrés au titre de la mesure d’assistance, ou toutes autres formes efficaces de fourniture d’informations de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée lorsque la livraison des équipements au titre de la mesure d’assistance est achevée.
Article 6 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous traitants concernés.
Article 7 Suspension et abrogation
Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509. Le COPS peut en outre recommander au Conseil de mettre un terme à la mesure d’assistance.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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