Décision (PESC) 2021/2073 du Conseil du 25 novembre 2021 à l’appui du renforcement de l’efficacité opérationnelle de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) au moyen d’images satellite
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Article premier
1 Aux fins de l’application immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l’UE, l’Union apporte son soutien au projet de l’OIAC de renforcer son efficacité opérationnelle grâce aux images satellite et à l’analyse d’images fournies par le CSUE, les objectifs étant les suivants: renforcer la capacité de l’OIAC à soutenir les activités qu’elle mandate (équipe d’évaluation des déclarations, mission d’établissement des faits, équipe d’enquête et d’identification, etc.) au moyen de l’analyse d’images comme source de preuves pour étayer ou corroborer des conclusions; et utiliser l’analyse d’images ciblées pour des zones d’intérêt (lieux, routes, etc.) dans la planification des missions mandatées par l’OIAC (cas d’utilisation présumée, inspections par mise en demeure, visite d’assistance technique, etc.), afin d’accroître la sécurité et la confiance dans la précision des vérifications.
2 Dans le cadre du paragraphe 1, les activités du projet de l’OIAC bénéficiant d’un soutien de l’Union, qui sont conformes aux mesures énoncées au chapitre III de la stratégie de l’UE, sont les suivantes: permettre à l’OIAC, grâce à des capacités d’imagerie, de mener un contrôle approprié de manière efficace et de fournir les rapports nécessaires à ses organes décisionnels (Conseil exécutif et Conférence des États parties); et permettre à l’OIAC, grâce à des capacités d’imagerie, de mener des activités de vérification de manière précise, efficace et sûre, et de fournir aux États parties l’assistance demandée.
3 Le projet visé au paragraphe 1 concerne la fourniture, entre autres, de produits pour l’appréciation de situations liés à la sécurité de la mission d’établissement des faits de l’OIAC, en ce compris l’état du réseau routier, par la fourniture à l’OIAC de produits d’images satellite du CSUE.
4 Une description détaillée des activités de l’OIAC bénéficiant d’un soutien de l’Union visées au paragraphe 2 figure dans le document de projet en annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est confiée au secrétariat technique de l’OIAC (ci-après dénommé «secrétariat technique»). Il exécute cette tâche sous la responsabilité et le contrôle du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat technique.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour l’exécution du projet visé à l’article 1er est de 1593353,22 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cet effet la convention nécessaire avec le secrétariat technique. Ladite convention prévoit que le secrétariat technique veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance et définit des mesures ayant pour but de faciliter le développement de synergies et d’éviter les activités redondantes.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
Article 4
Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le secrétariat technique. Les rapports du HR constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire quarante-huit mois après la date de la conclusion de la convention visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention n’a pas été conclue dans ce délai.
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