Décision (PESC) 2021/2133 du Conseil du 2 décembre 2021 à l’appui du programme global visant à soutenir les efforts déployés pour prévenir et combattre le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de munitions conventionnelles en Europe du Sud-Est
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Article premier
1 En vue de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union concernant les armes légères et de petit calibre, l’objectif de la présente décision est de réduire les risques de trafic illicite et de dissémination incontrôlée d’ALPC en Europe du Sud-Est ainsi qu’en provenance et à destination de cette région, qui compromettent la sécurité et la sûreté en entravant la consolidation durable de la paix et le développement socioéconomique, ainsi qu’en contribuant au délitement de l’ordre, en alimentant le terrorisme et la violence criminelle ou en provoquant la reprise des conflits.
2 En application du paragraphe 1, les objectifs de la présente décision sont les suivants: a) réduire le risque de prolifération et d’utilisation abusive des ALPC en République d’Albanie; b) aider la Bosnie-Herzégovine à atténuer les risques en matière de sécurité et de sûreté liés à la détention illégale, à l’utilisation abusive et au trafic d’ALPC et de leurs munitions; c) soutenir le renforcement des capacités canines existantes de la police du Kosovo et leur contribution directe à la prévention, à la répression et aux enquêtes en ce qui concerne l’utilisation abusive et le trafic des ALPC, des munitions et des explosifs dans les Balkans occidentaux; d) réduire le risque de prolifération des armes ainsi que d’utilisation abusive des ALPC en République de Macédoine du Nord, en renforçant les capacités de prévention, de détection, d’analyse et d’enquête du ministère de l’intérieur et d’autres organisations gouvernementales; e) réduire le risque d’explosions non planifiées sur des sites de munitions ainsi que le risque de détournement des ALPC/stocks de munitions conventionnelles depuis les sites de stockage du ministère de la défense du Monténégro; f) réduire les risques en matière de sécurité et de sûreté liés à la détention illégale d’ALPC, à l’usage abusif d’ALPC licites et au trafic illicite d’ALPC en Serbie; g) aider les États participants de l’OSCE pour qu’ils soient à même de mieux planifier, mettre en œuvre et, si nécessaire, renforcer leurs engagements en matière de lutte contre la prolifération illicite des ALPC/stocks de munitions conventionnelles.
3 Les bénéficiaires du projet sont: a) les autorités de l’Europe du Sud-Est dont le mandat et la responsabilité couvrent la prévention et la lutte contre le trafic illicite d’ALPC et de munitions conventionnelles, à savoir les commissions/conseils chargés des ALPC, les ministères de l’intérieur et les services répressifs, tels que la police. Les autres autorités parties prenantes sont les ministères de la sécurité, les ministères publics, les tribunaux et les services pénitentiaires de Bosnie-Herzégovine, ainsi que le ministère de la défense du Monténégro. En Serbie, le projet prévoit également d’associer les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine du contrôle des ALPC (bénéficiaires directs); b) les populations de l’Europe du Sud-Est et de son voisinage européen qui sont menacées par l’utilisation d’ALPC et de munitions conventionnelles illicites à des fins criminelles, terroristes et violentes (bénéficiaires indirects); c) les autorités mandatées de l’Union et de ses États membres, en bénéficiant d’un renforcement des capacités de contrôle des ALPC et des munitions conventionnelles en Europe du Sud-Est grâce, entre autres, à de meilleurs échanges d’informations et à des mesures de coordination et de coopération, telles que l’identification des risques, les enquêtes et le traçage, ainsi que la détection et la saisie des ALPC et des munitions conventionnelles illicites (bénéficiaires indirects).
4 Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er (ci-après dénommé «projet») est assurée par le secrétariat de l’OSCE.
3 Le secrétariat de l’OSCE s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l’OSCE.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet financé par l’Union s’élève à 4208827 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence énoncé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet la convention de financement requise avec le secrétariat de l’OSCE. La convention de financement prévoit l’obligation, pour le secrétariat de l’OSCE, de veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
Article 4
1 Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs réguliers élaborés par le secrétariat de l’OSCE. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.
2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.
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