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Décision (UE) 2021/2312 de la Commission du 7 décembre 2021 relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Finlande [notifiée sous le numéro C(2021) 8773] (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

CELEX
32021D2312
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-12-07
In force since
2021-12-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Aides autorisées

1 Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, la Finlande est autorisée à mettre en œuvre le régime d’aides à long terme en faveur de l’agriculture dans ses zones nordiques comprenant les unités municipales (kunta) énumérées à l’annexe I.

2 Le montant total des aides octroyées ne peut dépasser 574,5 millions d’EUR par année civile, dont un maximum de 221,0 millions d’EUR peut être destiné à la production de lait de vache. Ces montants sont considérés comme des moyennes annuelles des aides accordées au cours de la période de six années civiles couverte par la présente décision.

3 Les catégories d’aides et les secteurs de production correspondant à chaque catégorie, les montants maximaux moyens annuels autorisés pour chaque catégorie d’aides, calculés conformément au paragraphe 2, ainsi que le nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles par catégorie d’aides figurent à l’annexe II.

4 Les aides sont octroyées sur la base des facteurs de production admissibles, comme suit: a) par unité de gros bétail pour l’élevage; b) par hectare pour la production végétale; c) par m2 pour les cultures sous serre; d) par m3 pour le stockage de produits horticoles, et e) sous forme de compensation pour les coûts réels supportés pour le transport du lait et de la viande et pour les services indispensables à la production animale, déduction faite de tout autre soutien public portant sur les mêmes coûts. L’aide en faveur de la production de lait de vache et l’aide au stockage des baies et champignons sauvages peuvent être octroyées par kilogramme de production effective. L’aide à l’élevage de rennes ne doit pas conduire à une surcompensation en combinaison avec l’aide octroyée en vertu de l’article 213 du règlement (UE) no 1308/2013. Les taux de conversion en unités de gros bétail (UGB) pour les différentes catégories d’animaux figurent à l’annexe III.

5 Conformément au paragraphe 3 et dans les limites fixées à l’annexe II, la Finlande différencie les aides accordées à ses zones nordiques et en fixe le montant annuellement par facteur de production, coût ou unité de production, sur la base de critères objectifs relatifs à la gravité du handicap naturel et à d’autres facteurs contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 142, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, de l’acte d’adhésion.

Article 2 Périodes de référence et nombre maximal de facteurs de production

1 La période de référence visée à l’article 142, paragraphe 3, premier alinéa, second tiret, de l’acte d’adhésion couvre: a) en ce qui concerne la production: l’année 1992 pour le lait de vache et les bovins, l’année 1993 pour l’horticulture et la moyenne des années 1991, 1992 et 1993 pour les autres produits; b) en ce qui concerne le niveau de soutien global: l’année 1993.

2 Le nombre maximal de vaches laitières admissibles est de 227200.

3 Le nombre maximal d’hectares de production végétale admissibles est de 944300, dont un maximum de 481200 ha d’herbages et 203 ha de cultures sous serre.

Article 3 Conditions d’octroi des aides

1 La Finlande établit, dans les limites prévues par la présente décision, les conditions d’octroi des aides aux différentes catégories de bénéficiaires. Ces conditions comprennent les critères d’admissibilité et de sélection appliqués et garantissent l’égalité de traitement des bénéficiaires.

2 La Finlande verse les aides annuellement aux bénéficiaires, sur la base des facteurs de production ou des unités de production réels visés à l’article 1er, paragraphe 3. Des avances peuvent être versées sur la base des estimations initiales pour une année donnée.

3 Pour le lait de vache, l’aide peut être versée par tranches mensuelles sur la base des chiffres de production réels.

4 Un dépassement du nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles au bénéfice de l’aide indiqué à l’annexe II est comptabilisé sous forme de réduction correspondante du nombre de facteurs de production admissibles au bénéfice de l’aide l’année suivant celle du dépassement.

5 Un trop-perçu ou un paiement indu en faveur d’un bénéficiaire sont recouvrés par déduction des montants correspondants des aides versées au bénéficiaire l’année suivante ou sont recouvrés d’une autre manière au cours de cette même année lorsqu’aucune aide n’est à verser au bénéficiaire.

Article 4 Mesures d’information et de contrôle

1 Dans le cadre des informations à fournir en application de l’article 143, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, la Finlande communique à la Commission, chaque année avant le 1er juin, des informations concernant la mise en œuvre des aides accordées au titre de la présente décision au cours de l’année civile précédente. Ces informations concernent en particulier: a) la désignation des municipalités dans lesquelles le versement des aides a été effectué au moyen d’une carte détaillée et, si nécessaire, d’autres données; b) la production totale, couvrant l’année de déclaration, pour les zones admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision, exprimée sous forme de quantités pour chacun des produits indiqués à l’annexe II; c) le nombre total de facteurs de production, le nombre de facteurs de production admissibles au bénéfice de l’aide et le nombre de facteurs de production bénéficiant d’un soutien par secteur de production indiqué à l’annexe II, ventilé par produit dans chaque secteur, y compris l’indication de tout dépassement du nombre maximal annuel autorisé de facteurs de production; d) le montant total des aides versées, le montant total des aides par catégorie d’aides et le type de production, les montants versés aux bénéficiaires par facteur de production/autre unité, ainsi que les critères utilisés pour différencier les montants d’aide par sous-zone et type d’exploitation agricole ou sur la base d’autres considérations; e) le système de paiement appliqué, ainsi que des précisions concernant les avances effectuées sur la base d’estimations, les paiements finals ainsi que les trop-perçus constatés et leur recouvrement; f) les montants des aides versées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013, du règlement (UE) n° 1307/2013 et de l’article 213 du règlement (UE) n° 1308/2013 dans les municipalités couvertes par la présente décision, et g) les références des actes législatifs nationaux en vertu desquels les aides sont mises en œuvre.

2 Avant le 1er juin 2027, la Finlande soumet à la Commission, outre le rapport annuel portant sur l’année 2026, un rapport couvrant la période de cinq ans allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Ce rapport indique notamment: a) le montant total des aides versées pendant la période de cinq ans et sa répartition entre les catégories d’aides, les types de production et les sous-zones; b) la production totale, le nombre de facteurs de production et le niveau de revenus des agriculteurs dans les zones admissibles au bénéfice de l’aide; c) l’évolution de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles dans le contexte social et économique des zones nordiques; d) les effets des aides sur la protection de l’environnement et la préservation de l’espace naturel, et e) les propositions formulées en vue du développement des aides sur la base des données présentées dans le rapport, du contexte de la production agricole au niveau national et au niveau de l’Union, ainsi que d’autres facteurs pertinents.

3 La Finlande fournit les données sous une forme compatible avec les normes statistiques utilisées par l’Union.

4 La Finlande adopte toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que des mesures de contrôle appropriées à l’égard des bénéficiaires des aides.

5 Les mesures de contrôle sont, dans la mesure du possible, harmonisées avec les systèmes de contrôle appliqués au titre des régimes de soutien de l’Union.

Article 5 Application des éventuelles modifications

Si la Commission décide de modifier la présente décision, notamment sur la base de l’évolution des organisations communes de marchés, du régime de soutien direct ou du niveau des aides d’État nationales autorisées en faveur de l’agriculture, toute modification du régime d’aides autorisé par la présente décision n’est applicable qu’à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle ladite modification a été adoptée.

Article 6 Abrogation

La décision (UE) 2018/672 est abrogée avec effet au 1er janvier 2022. Toutefois, l’article 4 de cette décision continue de s’appliquer jusqu’au 1er juin 2022.

Article 7 Destinataire

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Relations

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