Orientation (UE) 2021/830 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2021 concernant les statistiques relatives aux postes de bilan et les statistiques relatives aux taux d’intérêt des institutions financières monétaires (BCE/2021/11)
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Article premier Objet
La présente orientation fixe les obligations de déclaration applicables aux BCN concernant les informations statistiques à déclarer relativement aux postes de bilan et aux taux d’intérêt des IFM, aux postes de bilan des établissements de crédit non-IFM, aux réserves obligatoires et aux indicateurs financiers structurels des établissements de crédit ainsi que les informations statistiques concernant les organismes de chèques et virements postaux et l’administration centrale qui sont requises aux fins de l’établissement des agrégats monétaires et de leurs contreparties. Elle précise en particulier les informations à déclarer par les BCN à la BCE, le traitement de ces informations, la périodicité et le calendrier de déclaration ainsi que les normes applicables à ces déclarations.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), l’article 1er du règlement (UE) n° 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34) et l’article 1er du règlement (UE) n° 1074/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/39) s’appliquent. Aux fins de la présente orientation, on entend également par: 1) «informations statistiques», les «informations statistiques» tels que ces termes sont définis à l’article 1er, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 2533/98 ; 2) «période d’élaboration», la période comprise entre les dates prévues par la présente orientation pour la déclaration des informations statistiques par les BCN à la BCE et la date limite de réception des données par la BCE; 3) «assiette des réserves», l’«assiette des réserves» tels que ces termes sont définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1); 4) «période de constitution», la «préférence de constitution» tels que ces termes sont définis à l’article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
Article 3 Informations statistiques à déclarer concernant les postes de bilan des banques centrales
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations suivantes concernant les postes de bilan du secteur des banques centrales: a) les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des éléments suivants: i) dépôts ne faisant l’objet d’une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves; ii) positions intragroupe; iii) crédits syndiqués; iv) positions de trésorerie centralisée notionnelle; v) titres d’OPC monétaires émis; vi) ventilations par échéance des crédits libellés en euros accordés aux sociétés non financières; vii) ventilations par échéance et par objet des crédits libellés en euros accordés aux ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages; viii) avoirs propres en titres; b) les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); c) les encours de fin de mois et de fin de trimestre précisés à l’annexe II, première partie, tableau 1, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; d) les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation.
2 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux réévaluations du secteur des banques centrales: a) les ajustements mensuels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des éléments suivants: i) positions intragroupe; ii) crédits syndiqués; iii) positions de trésorerie centralisée notionnelle; iv) titres d’OPC monétaires émis; v) ventilations par échéance des crédits libellés en euros accordés aux sociétés non financières; vi) ventilations par échéance et par objet des crédits libellés en euros accordés aux ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages; vii) avoirs propres en titres; b) les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); c) les ajustements mensuels et trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe II, première partie, tableau 1, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; d) les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation.
3 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux reclassements du secteur des banques centrales: a) les ajustements mensuels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours déclarés conformément au paragraphe 1, point a); b) les ajustements trimestriels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours précisés à l’annexe I, troisième partie, tableau 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des postes renvoyant à des ventilations des crédits par échéances résiduelles; c) les ajustements mensuels et trimestriels liés aux reclassements précisés à l’annexe II, première partie, tableau 1, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; d) les ajustements trimestriels liés aux reclassements précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation.
4 Les BCN établissent les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sur la base de leurs systèmes comptables, comme indiqué dans les tableaux disponibles sur le site internet de la BCE , lesquels permettent de faire concorder les postes de bilan comptables et statistiques, et appliquent plus particulièrement les règles suivantes: a) pour les postes comptables 9.5 «autres créances sur l’Eurosystème (nettes)» et 10.4 «autres engagements envers l’Eurosystème (nets)», les BCN recensent les actifs séparément des passifs et les déclarent pour leur montant brut; b) lorsque le poste comptable 14 «comptes de réévaluation» doit être déclaré pour son montant brut à des fins comptables, les BCN le déclarent pour son montant net à des fins statistiques; c) lorsque les BCN réévaluent leur portefeuille de titres selon une périodicité mensuelle ou plus fréquente à des fins internes, comme indiqué à l’article 9, paragraphe 2, de l’orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/34) ces réévaluations apparaissent dans les informations statistiques déclarées mensuellement conformément au paragraphe 2; d) sans préjudice des évaluations appliquées à des fins comptables, les BCN appliquent l’une des évaluations suivantes dans le cadre de la déclaration des titres émis et détenus: i) les évaluations aux prix du marché mentionnées au chapitre 7, paragraphe 38, de l’annexe A du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil ; ou ii) les valorisations comptables effectuées conformément aux règles comptables harmonisées prévues à l’article 9 de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), lorsque les valorisations comptables ne diffèrent pas significativement de la valeur marchande.
5 En ce qui concerne le bilan de la BCE, les informations statistiques mentionnées dans le présent article doivent être mises à disposition de la direction générale Statistiques de la BCE par le service compétent de la BCE.
6 Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation.
Article 4 Informations statistiques à déclarer concernant les postes de bilan des autres IFM
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations suivantes concernant les postes de bilan des autres IFM: a) les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des dépôts déclarés uniquement par les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves; b) les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); c) les encours de fin de mois sur les titrisations et autres cessions de créances précisés à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5b, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); d) les encours de fin de mois et de fin de trimestre précisés à l’annexe II, première partie, tableau 2, de la présente orientation, y compris sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; e) les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation, y compris sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles;
2 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux réévaluations des autres IFM: a) les ajustements mensuels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); b) les ajustements mensuels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5b, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); c) les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); d) les ajustements mensuels et trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe II, première partie, tableau 2, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; e) les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles.
3 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux reclassements des autres IFM: a) les ajustements mensuels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours déclaré conformément au paragraphe 1, point a); b) les ajustements mensuels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours déclaré conformément au paragraphe 1, point c); c) les ajustements trimestriels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours précisés à l’annexe I, troisième partie, tableau 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des postes renvoyant à des ventilations des crédits par échéances résiduelles; d) les ajustements mensuels et trimestriels liés aux reclassements précisés à l’annexe II, première partie, tableau 2, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; e) les ajustements trimestriels liés aux reclassements précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles.
4 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux cessions de créances nettes mensuelles précisées à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5a, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2).
5 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes, lorsque celles-ci sont disponibles, concernant les créances titrisées ou cédées d’une autre façon par les IFM dont le recouvrement est géré par des non-IFM: a) les encours de fin de mois de créances dont le recouvrement est géré par des non-IFM précisés à l’annexe II, deuxième partie, tableau 1, de la présente orientation; b) les opérations financières mensuelles incluses dans les encours des créances dont le recouvrement est géré par des non-IFM, hors incidence des cessions de créance, précisés à l’annexe II, deuxième partie, tableau 1, de la présente orientation.
6 Les BCN déclarent les cessions nettes, les encours, les ajustements liés aux réévaluations et les ajustements liés aux reclassements précisés à l’annexe II, deuxième partie, tableau 2, de la présente orientation, dans les cas où elles ont donné instruction aux IFM d’affecter au bloc 1 des tableaux 5a et 5b de la cinquième partie de l’annexe I du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) les créances cédées par une IFM lorsqu’une autre IFM assure le recouvrement des créances cédées conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 2.3, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2).
7 Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation. Lorsque cela est pertinent, les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont extrapolées conformément à l’article 8.
Article 5 Informations statistiques à déclarer concernant les postes de bilan des OPC monétaires
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux encours de fin de trimestre des bilans des OPC monétaires précisées à l’annexe II, troisième partie, tableaux 1 et 2, de la présente orientation.
2 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques concernant les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisées à l’annexe II, troisième partie, tableau 1, de la présente orientation. Lorsqu’une dérogation est octroyée en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à certains OPC monétaires ou à l’ensemble de ceux-ci en rapport avec la déclaration des ajustements liés aux réévaluations, les BCN fournissent des informations, sous forme de «meilleures estimations», dans les cas où les montants impliqués sont significatifs.
3 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques concernant les ajustements trimestriels liés aux reclassements précisées à l’annexe II, troisième partie, tableau 1, de la présente orientation.
4 Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation. Lorsque cela est pertinent, les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont extrapolées conformément à l’article 8.
Article 6 Informations statistiques à déclarer concernant les lignes de crédit non utilisées des IFM
1 Les BCN déclarent trimestriellement à la BCE les informations statistiques suivantes relatives aux montants des lignes de crédit non utilisées accordées par d’autres IFM: a) les encours précisés à l’annexe II, quatrième partie, tableau 1, de la présente orientation, en rapport avec le bilan de fin de mois pour chaque mois du trimestre; ou b) les encours précisés à l’annexe II, quatrième partie, tableau 1, de la présente orientation, en rapport avec le bilan de fin de mois du dernier mois du trimestre. Aux fins du premier alinéa, les BCN déclarent des informations statistiques lorsque des informations réelles sont disponibles. En l’absence d’informations réelles disponibles, les BCN déclarent des estimations.
2 Dans toute la mesure du possible, les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements pour chaque encours déclaré conformément au paragraphe 1.
3 Les BCN déclarent les informations statistiques relatives aux lignes de crédit non utilisées des IFM en référence avec au moins l’un des deux éléments suivants, dans la mesure du possible: a) «montant de hors-bilan» répondant à la définition de l’annexe IV du règlement (UE) n° 2016/687 (BCE/2014/13); b) «facilités de découvert non tirées» classées en «risque moyen», «risque modéré» et «risque faible», comme prévu dans l’annexe I du règlement (UE) n° 575/2013. Dans les cas où les BCN ne déclarent pas les informations statistiques en référence aux points a) et b) du premier alinéa, elles les déclarent en référence aux définitions nationales pertinentes.
4 Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation. Lorsque cela est pertinent, les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont extrapolées conformément à l’article 8.
Article 7 Informations statistiques à déclarer concernant les crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières, par activité économique
1 Les BCN déclarent à la BCE, lorsqu’elles sont disponibles, les informations statistiques relatives aux encours de fin de trimestre des crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières de la zone euro, ventilées par activité économique selon la nomenclature statistique des activités économiques de l’Union (NACE Rév. 2) , conformément à l’annexe II, cinquième partie, de la présente orientation.
2 Les BCN fournissent des explications à la BCE, sur demande, au sujet de l’incidence des reclassements des encours déclarés conformément au paragraphe 1, y compris les ajustements liés aux reclassements déclarés conformément à l’article 4, paragraphe 3.
3 Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30.
Article 8 Extrapolation des postes de bilan des IFM
1 Lorsque les BCN octroient des dérogations aux IFM conformément à l’article 9, paragraphes 1, 2, 4 et 6, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), elles procèdent à une extrapolation des informations statistiques collectées conformément audit règlement de manière à ce que l’intégralité de la population déclarante soit représentée aux fins de l’établissement des informations statistiques mensuelles et trimestrielles à déclarer à la BCE conformément à la présente section.
2 Lorsque les BCN procèdent à une extrapolation des informations statistiques conformément au paragraphe 1, elles appliquent au moins l’une des règles suivantes: a) pour les informations relatives à des ventilations manquantes, les estimations sont réalisées en appliquant des coefficients fondés sur un sous-ensemble de la population déclarante effective considéré comme étant le plus représentatif des institutions en queue de distribution, en procédant de la manière suivante: i) les BCN des États membres dont la contribution au bilan agrégé des IFM de la zone euro dépasse 2 % définissent ce sous-ensemble de telle sorte que le total du bilan des entités qui font partie du sous-ensemble ne dépasse pas 35 % du bilan national agrégé des IFM; ii) les BCN des États membres dont la contribution au bilan agrégé des IFM de la zone euro ne dépasse pas 2 % définissent ce sous-ensemble de telle sorte que le total du bilan des entités qui font partie du sous-ensemble ne dépasse pas 35 % du bilan national agrégé des IFM, à moins que l’extrapolation effectuée selon cette approche n’implique des coûts significatifs pour une BCN, auquel cas celle-ci peut, à titre d’alternative, appliquer des ratios fondés sur la population déclarante effective; iii) les obligations de déterminer des sous-ensembles de la population déclarante effective prévues aux alinéas i) et ii) ne sont pas applicables lorsque les bilans des institutions auxquelles des dérogations ont été octroyées ne dépassent pas 1 % du bilan national agrégé des IFM. Dans de tels cas, les BCN peuvent, à titre d’alternative, appliquer des ratios fondés sur la population déclarante effective; b) dans l’application du point a), aussi bien les institutions en queue de distribution que le sous-ensemble de la population déclarante effective peuvent être subdivisés en différents groupes selon la catégorie d’institution; c) lorsque la contribution combinée des OPC monétaires bénéficiant d’une dérogation octroyée conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), dépasse 30 % du bilan national des OPC monétaires, les BCN procèdent à une extrapolation des informations statistiques relatives aux OPC monétaires en les séparant des institutions de dépôt et en suivant l’un des procédés suivants: i) les BCN utilisent les informations statistiques collectées auprès des OPC monétaires ne bénéficiant pas d’une dérogation octroyée conformémentà l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) si ces informations statistiques sont suffisamment représentatives aux fins de l’extrapolation; ii) les BCN effectuent l’estimation d’un bilan pour le secteur des OPC monétaires à partir de sources d’information alternatives, au moins une fois par an, et s’en servent de base d’extrapolation lorsque l’intégralité des OPC monétaires bénéficient d’une dérogation octroyée conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), ou si les informations statistiques collectées auprès des OPC monétaires ne bénéficiant pas d’une dérogation octroyée conformémentà l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, ne sont pas suffisamment représentatives aux fins de l’extrapolation; d) lorsque les informations visées au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) sont collectées selon une périodicité moindre ou à une échéance plus lointaine que celles des informations statistiques à déclarer à la BCE conformément à la présente orientation, les BCN procèdent à une estimation des informations statistiques pour les périodes manquantes comme suit: i) en reprenant les informations lorsque les résultats se sont révélés adéquats; ou ii) en appliquant des techniques d’estimation statistique appropriées pour tenir compte de toute tendance ou tout schéma d’évolution saisonnier. Aux fins des points a) à d), les ratios ou autres calculs intermédiaires utilisés pour effectuer une extrapolation peuvent être établis à partir des d’informations obtenues auprès des autorités de surveillance lorsque ces informations sont suffisamment conformes aux informations statistiques à extrapoler.
3 Lorsque les BCN ont octroyé une dérogation à des IFM conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), elles effectuent une extrapolation consistant à estimer les informations statistiques trimestrielles à déclarer à la BCE conformément à l’article 4 comme suit: a) lorsque les BCN collectent des informations statistiques auprès des IFM conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) selon une périodicité moindre que trimestrielle, elles peuvent utiliser ces informations statistiques pour estimer les informations statistiques se rapportant aux périodes manquantes ou peuvent appliquer des techniques d’estimation statistiques appropriées pour tenir compte de toute tendance ou tout schéma d’évolution saisonnier; b) lorsque les BCN collectent des informations statistiques auprès des IFM conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) à un niveau plus agrégé, elles peuvent utiliser ces informations statistiques pour estimer les informations statistiques à déclarer à la BCE conformément à l’article 4 ou peuvent utiliser des ventilations adéquates comme base des estimations en question; c) lorsque les BCN collectent trimestriellement des informations statistiques conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) auprès des IFM concernant, collectivement, au moins 80 % des dépôts, crédits, avoirs en titres de créance et titres de fonds d’investissement des résidents de l’État membre n’appartenant pas à la zone euro pour lesquels la dérogation est applicable, elles effectuent une estimation des informations statistiques à déclarer sur cette base; ou d) lorsque les BCN effectuent une estimation des informations statistiques à déclarer sur la base de sources alternatives, elles réalisent les ajustements nécessaires pour tenir compte des différences entre les concepts et définitions appliqués conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) et ceux appliqués dans les sources alternatives en question.
Article 9 Délais
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques mensuelles visées dans la présente section avant l’heure de fermeture des bureaux du quinzième jour ouvré suivant la fin du mois auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
2 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques trimestrielle visées dans la présente section avant l’heure de fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du trimestre auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
Article 10 Révisions
1 Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à la présente section comme suit: a) les révisions des informations statistiques mensuelles les plus récentes et de celles qui précèdent, déclarées conformément aux articles 3 et 4, peuvent être soumises à la BCE à tout moment; b) les révisions des informations statistiques trimestrielles les plus récentes déclarées conformément aux articles 3 et 4 peuvent être soumises à la BCE à tout moment; c) les révisions des informations statistiques déclarées conformément aux articles 3 et 4 autres que les révisions visées aux points a et b) peuvent être soumises à la BCE en dehors d’une période d’élaboration mensuelle; d) les révisions des informations statistiques déclarées conformément aux articles 5 et 7 peuvent être soumises à la BCE à tout moment. Après avoir notifié la BCE, les BCN peuvent réviser les informations statistiques visées au point c) au cours d’une période d’élaboration mensuelle lorsque les révisions améliorent significativement la qualité des informations statistiques. La BCE peut traiter ces révisions après cette période d’élaboration mensuelle. La BCE informe la BCN concernée lorsque le traitement de ces révisions est reporté à une date postérieure à la période d’élaboration mensuelle.
2 Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet des révisions soumises conformément au paragraphe 1. Les BCN fournissent également des explications à la BCE dans les deux cas suivants: a) les BCN fournissent des explications concernant les révisions à hauteur d’au moins 5 milliards d’euros (en valeur absolue) en même temps que ces révisions et, en tout état de cause, avant la date de clôture de production des données par la BCE pour cette période d’élaboration; b) si les BCN soumettent des révisions au cours d’une période d’élaboration mensuelle conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, les explications sont fournies au moment de la déclaration. Les explications fournies conformément au premier alinéa précisent si les révisions ayant une incidence sur les séries déclarées sont définitives ou peuvent faire l’objet de révisions ultérieures.
Article 11 Informations statistiques à déclarer concernant les statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations suivantes concernant les taux d’intérêt appliqués par les IFM aux dépôts et crédits des ménages et sociétés non financières (ci-après les «taux d’intérêt des IFM») : a) informations statistiques mensuelles nationales relatives aux encours et aux nouveaux contrats, comme prévu à l’annexe I, appendices 1 et 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34); b) informations statistiques mensuelles nationales relatives aux nouveaux contrats, comme prévu à l’annexe III, première partie, de la présente orientation. Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les BCN déclarent ces informations conformément à l’annexe III, troisième partie, de la présente orientation, le cas échéant.
2 Les BCN peuvent octroyer des dérogations relatives aux indicateurs suivants: a) indicateurs 62 à 85 figurant dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), pour les éléments suivants: i) taux d’intérêt appliqué aux sociétés non financières; ii) volumes de contrats des crédits couverts par une sûreté/des garanties accordés aux sociétés non financières; b) indicateurs 37 à 54 figurant dans les tableaux 3 et 4 à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), lorsque le volume de contrats agrégé au niveau national de l’élément correspondant en lien avec les indicateurs 37 à 54 couvrant l’ensemble des crédits représente moins de 10 % du volume de contrats agrégé au niveau national de la somme de l’ensemble des crédits dans la même catégorie de montant et moins de 2 % du volume de contrats pour la même catégorie de montant et de période initiale de fixation de taux d’intérêt au niveau de la zone euro. Les dérogations octroyées par les BCN conformément au premier alinéa sont sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34).
3 Lorsque des dérogations sont octroyées conformément au paragraphe 2, les seuils qui y sont mentionnés sont vérifiés par les BCN chaque année.
Article 12 Extrapolation des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM
1 Lorsque les informations statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM reçues par les BCN ne représentent pas la population déclarante effective en raison du recours à un échantillonnage, les BCN sélectionnent et conservent l’échantillon et procèdent à une extrapolation des informations statistiques relatives aux volumes de nouveaux contrats de façon à ce que 100 % de la population déclarante effective soit représentée, comme précisé à l’annexe III, deuxième partie, de la présente orientation.
2 Lorsque les BCN octroient des dérogations aux obligations de déclaration concernant les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM conformément à l’article 4, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), ou à l’article 11, paragraphe 2, de la présente orientation, les informations statistiques déclarées conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la présente orientation, sont reportées dans les périodes mensuelles manquantes en appliquant des techniques d’estimation statistique appropriées pour tenir compte des tendances indiquées par les informations ou du schéma d’évolution saisonnier.
Article 13 Délais
Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques visées à l’article 11 avant l’heure de fermeture des bureaux du dix-neuvième jour ouvré suivant la fin du mois auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
Article 14 Révisions
1 Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à la présente section à tout moment, excepté durant la période d’élaboration concernée pendant laquelle elles ne peuvent réviser que les informations statistiques déclarées pour la période de référence précédente. Après avoir notifié la BCE, les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à la présente section au cours de la période d’élaboration concernée lorsque les révisions améliorent nettement la qualité des informations statistiques. La BCE peut traiter ces révisions après cette période d’élaboration. La BCE informe la BCN concernée lorsque le traitement de ces révisions est reporté à une date postérieure à la période d’élaboration mensuelle.
2 Sur demande de la BCE, les BCN fournissent les explications suivantes au sujet des révisions soumises conformément au paragraphe 1: a) explications relatives aux révisions améliorant nettement la qualité des informations statistiques déclarées à la BCE; b) explications relatives aux révisions des informations statistiques déclarées à la BCE pour des périodes antérieures au mois de référence précédent. Les explications fournies conformément au premier alinéa précisent si les révisions ayant une incidence sur les séries déclarées sont définitives ou peuvent faire l’objet de révisions ultérieures.
Article 15 Identification des établissements de crédit donnant lieu à une déclaration d’informations statistiques individuelles
1 Les BCN déclarent les informations statistiques visées à l’article 16 en rapport avec les établissements de crédit résidant dans l’un des États membres de la zone euro, à l’exception des entités suivantes: a) établissements de crédit non-IFM; b) institutions en queue de distribution; c) établissements de crédit dont l’actif total est inférieur ou égal à 100 millions d’euros lorsque le conseil des gouverneurs de la BCE a octroyé une autorisation à la BCN concernée conformément au paragraphe 2. Aux fins de la déclaration des informations statistiques à la BCE conformément à l’article 16, la BCN concernée peut déclarer des informations statistiques pour des groupes d’établissements de crédit. Ces groupes d’établissements de crédit sont identifiés par les BCN en concertation avec la BCE.
2 Si la BCN concernée le demande, le conseil des gouverneurs de la BCE peut l’autoriser à appliquer le seuil prévu au paragraphe 1, point c), lorsque la charge de déclaration incombant à cette BCN serait disproportionnément affectée. Si le conseil des gouverneurs de la BCE considère que la charge de déclaration de cette BCN n’est plus disproportionnément affectée, il peut retirer l’autorisation octroyée à la demande de la BCN concernée.
3 Les BCN enregistrent les établissements de crédit et groupes d’établissements de crédit visés au paragraphe 1, dans RIAD, tel qu’établi par l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) .
4 Les BCN enregistrent les établissements de crédit et les groupes d’établissements de crédit visés au paragraphe 1,qui sont des institutions clés aux fins de la présente section lorsque l’une des conditions suivantes s’applique: a) l’établissement de crédit est membre du panel des établissements de crédit pour lesquels des données relatives aux IFM considérées individuellement ont été transmises à la BCE pour la période de référence janvier 2021, conformément à l’article 17 bis, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2014/15; b) l’établissement de crédit est un nouvel établissement de crédit résultant d’une fusion, d’une acquisition ou d’une autre restructuration d’entreprises impliquant au moins une institution clé, qui a lieu après l’entrée en vigueur de la présente orientation; c) l’établissement de crédit est résident d’un État membre qui adopte l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation et il est identifié comme une institution clé par le conseil des gouverneurs de la BCE, en concertation avec le comité des statistiques. Lorsque le conseil des gouverneurs de la BCE identifie des institutions clés en vertu du premier alinéa, point c), il en informe la BCN concernée.
5 Lorsque les BCN bénéficient d’une autorisation d’exclure les établissements de crédit dont l’actif total est inférieur ou égal à 100 millions d’euros conformément au paragraphe 1, point c), elles vérifient l’actif total des établissements de crédit au moins une fois tous les trois ans et enregistrent les informations correspondantes dans RIAD. Le conseil des gouverneurs est informé des résultats de cette vérification dans les meilleurs délais.
6 Le conseil des gouverneurs de la BCE peut déléguer au directoire le pouvoir d’accorder ou retirer l’autorisation prévue au paragraphe 2. Une telle délégation prend en considération le fait que la charge de déclaration incombant à la BCN concernée se trouve disproportionnément affectée ou non.
7 Lorsque le directoire exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués conformément au paragraphe 6, il informe le conseil des gouverneurs dans les meilleurs délais de toute décision adoptée.
Article 16 Informations statistiques à déclarer concernant les postes de bilan et les taux d’intérêt des IFM considérées individuellement (IBSI et IMIR)
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques collectées conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) concernant les postes de bilan des IFM considérées individuellement (IBSI) suivants des établissements de crédit visés à l’article 15, paragraphe 1: a) les encours de fin de mois précisés à l’annexe IV, tableaux 1 et 2, de la présente orientation; b) les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe IV, tableaux 1 et 2, de la présente orientation. Lorsque les BCN collectent mensuellement les informations statistiques visées au premier alinéa, point b), elles peuvent, à titre d’alternative, déclarer à la BCE les encours de fin de mois pour ces postes.
2 Les BCN déclarent à la BCE les «séries auxiliaires» précisées à l’annexe IV, tableaux 1 et 2, de la présente orientation, concernant les bilans des établissements de crédit visés à l’article 15, paragraphe 1, conformément à l’annexe I de la présente orientation. Ces séries auxiliaires comprennent au moins l’un des deux éléments suivants: a) ajustements liés aux réévaluations et aux reclassements; b) cessions de créance.
3 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les taux d’intérêt des IFM considérées individuellement (IMIR) qui sont collectées conformément au règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34) auprès des institutions clés visées à l’article 15, paragraphe 4: a) les taux d’intérêt mensuels appliqués aux encours des dépôts et crédits libellés en euros vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières résidant dans la zone euro précisés à l’annexe IV, tableau 3, de la présente orientation; b) les volumes de nouveaux contrats mensuels des dépôts et crédits libellés en euros vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières résidant dans la zone euro précisés à l’annexe IV, tableau 3, de la présente orientation; c) les taux d’intérêt mensuels appliqués aux volumes de nouveaux contrats des dépôts et crédits libellés en euros vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières résidant dans la zone euro précisés à l’annexe IV, tableau 3, de la présente orientation.
4 Lorsque des informations statistiques sont déclarées pour les groupes d’établissements de crédit visés à l’article 15, paragraphe 1, les BCN appliquent les règles suivantes: a) les encours déclarés par les BCN conformément au paragraphe 1 sont calculés en additionnant les encours des membres individuels du groupe; b) les séries auxiliaires déclarées par les BCN conformément au paragraphe 2 sont calculées en additionnant les séries auxiliaires des membres individuels du groupe; c) les taux d’intérêts déclarés par les BCN conformément au paragraphe 3 sont calculés sous forme de moyennes pondérées, le volume du groupe étant calculé en additionnant les volumes individuels. Si la BCN collecte les informations concernant le groupe institution par institution, les moyennes des taux d’intérêt ne tiennent compte que des institutions qui sont incluses dans l’échantillon national des taux d’intérêt des IFM et celles-ci ne sauraient faire l’objet de dérogations. La même approche est adoptée pour les volumes du groupe.
5 Sur demande et dans toute la mesure du possible, les BCN fournissent des explications à la BCE au sujet des fusions, acquisitions et autres restructurations d’entreprise et cessions de créances intervenues durant le mois de référence et affectant les informations statistiques des institutions clés déclarées conformément au présent article.
6 La BCE peut utiliser et diffuser au sein de l’Eurosystème les explications fournies conformément au paragraphe 5 afin d’étayer l’analyse des données, tout en tenant dûment compte du régime de confidentialité applicable.
Article 17 Délais
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques communiquées conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, pour les institutions clés visées à l’article 15, paragraphe 4, avant l’heure de fermeture des bureaux du quinzième jour ouvré suivant la période de référence à laquelle ces informations statistiques se rapportent et en respectant le calendrier de déclaration prévu à l’article 32. Dans les autres cas, les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques avant l’heure de fermeture des bureaux du vingtième jour ouvré suivant la période de référence à laquelle ces informations statistiques se rapportent et en respectant le calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
2 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques communiquées conformément à l’article 16, paragraphe 3, avant l’heure de fermeture des bureaux du dix-neuvième jour ouvré suivant la période de référence à laquelle ces informations statistiques se rapportent et en respectant le calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
Article 18 Révisions
1 Lorsque les BCN révisent les informations statistiques conformément à l’article 10, elles révisent également, le cas échéant, les informations statistiques relatives aux IBSI déclarées conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2.
2 Les révisions des informations statistiques déclarées conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, concernant les établissements de crédit n’ayant pas la qualité d’institutions clés sont déclarées par les BCN dans toute la mesure du possible.
3 Lorsque les BCN révisent les informations statistiques conformément à l’article 14, elles révisent également, le cas échéant, les informations statistiques relatives aux IMIR déclarées conformément à l’article 16, paragraphe 3.
4 Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet des révisions soumises conformément au présent article.
Article 19 Informations statistiques à déclarer concernant l’assiette des réserves
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques concernant les encours de fin de mois précisés à l’annexe V, première partie, tableau 1, de la présente orientation, en rapport avec l’assiette des réserves agrégée des établissements de crédit, telle que calculée conformément au règlement (UE) 2021/1378 (BCE/2021/1).
2 Les informations statistiques déclarées conformément au paragraphe 1 sont établies à partir de celles définies dans le règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) que les BCN collectent auprès des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires conformément au règlement 2021/1378 (BCE/2021/1). Pour les établissements de crédit en question qui sont des institutions en queue de distribution, les BCN utilisent, dans le cadre du calcul de l’assiette des réserves agrégée de fin de mois, les informations statistiques de fin de trimestre les plus récentes disponibles après la publication par la BCE des informations statistiques trimestrielles collectées conformément à l’article 4 de la présente orientation.
3 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques concernant l’abattement forfaitaire agrégé précisé à l’annexe V, première partie, tableau 2, de la présente orientation, qui est appliqué sur les réserves obligatoires des établissements de crédit conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1378 (BCE/2021/1).
4 Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément au présent article à tout moment. Lorsque des révisions sont déclarées par les BCN conformément au présent article après le début de la période de constitution, la BCE peut décider de ne pas traiter celles-ci. Lorsqu’une partie notifiante révise son assiette des réserves conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1378 (BCE/2021/1), les BCN révisent en conséquence les informations statistiques déclarées conformément au présent article.
Article 20 Informations statistiques à déclarer concernant les macro-ratios
Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux encours de fin de mois liés aux macro-ratios précisées dans le tableau en deuxième partie de l’annexe V de la présente orientation. Les informations statistiques déclarées conformément au premier alinéa sont établies par les BCN à partir des informations statistiques mensuelles disponibles collectées auprès des établissements de crédit conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2). Lorsque les informations statistiques à déclarer ne sont pas pertinentes à l’égard d’un État membre, la BCN concernée déclare les informations statistiques en question comme étant égales à zéro.
Article 21 Délais
Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques mensuelles pertinentes visées aux articles 19 et 20 avant l’heure de fermeture des bureaux du dernier jour ouvré précédant l’ouverture de la période de constitution concernée et en respectant le calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
Article 22 Informations statistiques à déclarer concernant les organismes de chèques et virements postaux et les administrations centrales
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux encours de fin de mois précisés à l’annexe I, tableau 1, de la présente orientation, concernant: a) les déclarations effectuées par les organismes de chèques et virements postaux conformément à l’article 3 du règlement (UE) n° 1074/2013 (BCE/2013/39); b) les engagements monétaires des administrations centrales et les avoirs des administrations centrales en espèces et en titres émis par les IFM de la zone euro.
2 Les BCN ne sont pas tenues de déclarer des informations statistiques conformément au présent article lorsque les informations statistiques visées au paragraphe 1, point a), n’existent pas et que les actifs et passifs mentionnés au paragraphe 1, point b), n’existent pas ou ne sont pas significatifs.
3 Les BCN déclarent à la BCE les ajustements liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours déclaré conformément au paragraphe 1, comme précisé à l’annexe VI, tableau 1, de la présente orientation.
4 Les BCN déclarent à la BCE les ajustements liés aux réévaluations, lorsqu’ils sont significatifs, comme précisé à l’annexe VI, tableau 1, de la présente orientation.
5 Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation.
Article 23 Délais
Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques visées dans la présente section avant l’heure de fermeture des bureaux du quinzième jour ouvré suivant la fin du mois auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement n° 1074/2013 (ECB/2013/39) et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32 de la présente orientation.
Article 24 Révisions
1 Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à la présente section comme suit: a) les révisions des informations statistiques mensuelles les plus récentes et de celles qui précèdent peuvent être soumises à la BCE à tout moment; b) les révisions des informations statistiques mensuelles autres que les informations statistiques mensuelles les plus récentes et que celles qui les précèdent peuvent être soumises en dehors de la période d’élaboration mensuelle. Après avoir notifié la BCE, les BCN peuvent réviser les informations statistiques visées au point b) au cours de la période d’élaboration mensuelle lorsque la qualité des informations s’en trouve nettement améliorée. La BCE peut traiter ces révisions après la période d’élaboration mensuelle. La BCE informe la BCN concernée lorsque le traitement de ces révisions est reporté à une date postérieure à la période d’élaboration mensuelle.
2 Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet des révisions déclarées conformément au paragraphe 1 comme suit: a) les BCN fournissent des explications concernant les révisions à hauteur d’au moins 5 milliards d’euros (en valeur absolue) en même temps que ces révisions et, en tout état de cause, avant la date de clôture de production des données par la BCE pour cette période d’élaboration; b) si les BCN soumettent des révisions au cours d’une période d’élaboration mensuelle conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, les explications sont fournies au moment de la déclaration. Les explications fournies conformément au premier alinéa précisent si les révisions ayant une incidence sur les séries déclarées sont définitives ou peuvent faire l’objet de révisions ultérieures.
Article 25 Informations statistiques à déclarer concernant les indicateurs financiers structurels des établissements de crédit
1 Les BCN déclarent à la BCE les indicateurs financiers structurels des établissements de crédit ayant la qualité d’IFM comme précisé à l’annexe VII de la présente orientation. Les indicateurs financiers structurels sont déclarés de façon agrégée et sont vérifiés conformément à l’article 30. Par dérogation au premier alinéa, les BCN peuvent fournir les informations statistiques visées dans celui-ci en utilisant des sources de données alternatives. La BCE peut utiliser ces informations pour établir les indicateurs financiers structurels des établissements de crédit, sous réserve d’un accord entre la BCE et la BCN.
2 Lorsque les informations statistiques déclarées conformément au paragraphe 1 n’incluent pas l’intégralité de la population déclarante, les BCN procèdent à une extrapolation de ces informations statistiques de manière à ce que l’intégralité de la population déclarante soit représentée. Aux fins du premier alinéa, les BCN sont tenues de fournir des explications à la BCE.
3 Les BCN peuvent réviser les informations déclarées conformément au présent article au cours de la période d’élaboration et fournissent des explications au sujet de ces révisions à la demande de la BCE.
Article 26 Délais
Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux indicateurs financiers structurels visées à l’article 25 avant la fin du mois de mars de chaque année et conformément au calendrier de déclaration prévu à l’article 32 en rapport avec l’année précédente, à l’exception de l’indicateur «nombre d’employés des établissements de crédit» qui est à fournir avant la fin du mois de mai de chaque année et conformément au calendrier de déclaration prévu à l’article 32 en rapport avec l’année précédente.
Article 27 Informations statistiques à déclarer concernant les postes de bilan des établissements de crédit non-IFM
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations suivantes concernant les postes de bilan des établissements de crédit non-IFM: a) les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des éléments suivants: i) dépôts ne faisant l’objet d’une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves; ii) positions de trésorerie centralisée notionnelle; iii) titres d’OPC monétaires émis; iv) postes pour lesquels des dérogations aux obligations de déclaration statistique ont été octroyées par les BCN conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); b) les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des postes pour lesquels des dérogations aux obligations de déclaration statistique ont été octroyées par les BCN conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), de ce même règlement.
2 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux réévaluations des établissements de crédit non-IFM: a) les ajustements mensuels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des éléments suivants: i) positions de trésorerie centralisée notionnelle; ii) titres d’OPC monétaires émis; iii) postes pour lesquels des dérogations aux obligations de déclaration statistique ont été octroyées par les BCN conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); b) les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des postes pour lesquels des dérogations aux obligations de déclaration statistique ont été octroyées par les BCN conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), de ce même règlement.
3 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux reclassements des établissements de crédit non-IFM: a) les ajustements mensuels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours déclarés conformément au paragraphe 1, point a); b) les ajustements trimestriels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours précisé à l’annexe I, troisième partie, tableau 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des postes pour lesquels des dérogations aux obligations de déclaration statistique ont été octroyées par les BCN conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), de ce même règlement.
4 Les BCN ne sont pas tenues de déclarer les informations statistiques conformément au présent article dans l’un des cas suivants: a) il n’y a pas d’établissement de crédit non-IFM résident; ou b) la BCN concernée a octroyé des dérogations à la déclaration des informations statistiques conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’intégralité des établissements de crédit non-IFM résidents conformément à l’article 9, paragraphe 5, de ce même règlement.
5 Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation.
Article 28 Délais
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques mensuelles visées dans la présente section avant l’heure de fermeture des bureaux du quinzième jour ouvré suivant la fin du mois auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32 de la présente orientation.
2 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques trimestrielles visées dans la présente section avant l’heure de fermeture des bureaux du vingt-huitième jour suivant la fin du trimestre auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32 de la présente orientation.
Article 29 Révisions
1 Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à la présente section à tout moment.
2 Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet des révisions soumises conformément au paragraphe 1. Les explications fournies conformément au premier alinéa précisent si les révisions ayant une incidence sur les séries déclarées sont définitives ou peuvent faire l’objet de révisions ultérieures.
Article 30 Vérification et explications
1 Sans préjudice des règlements (CE) n° 2533/98, (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34) et (UE) n° 1074/2013 (BCE/2013/39), les BCN effectuent un suivi et une vérification de la qualité et de la fiabilité des informations mises à disposition de la BCE conformément à la présente orientation.
2 Avant de déclarer les informations statistiques à la BCE conformément à la présente orientation, les BCN vérifient que celles-ci respectent les contraintes d’équilibre prévues et actualisées par la BCE y compris, le cas échéant, les contraintes d’équilibre liées à la cohérence entre les périodicités. Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet de tout écart identifié dans le cadre de cette vérification.
3 Les BCN effectuent les vérifications suivantes en rapport avec les contraintes d’équilibre liées à la cohérence entre les périodicités dont il est question au paragraphe 2: a) la cohérence des informations statistiques trimestrielles avec les informations statistiques mensuelles correspondantes déclarées conformément aux articles 3 et 4; b) la cohérence des informations statistiques trimestrielles avec les informations statistiques mensuelles correspondantes déclarées conformément à l’article 27; c) la cohérence des informations statistiques relatives aux postes de bilan des OPC monétaires déclarées conformément à l’article 5 avec les informations de fin de trimestre relatives aux postes de bilan des autres IFM déclarées conformément à l’article 4. Lorsque les informations statistiques visées au point a) ne sont pas cohérentes entre les périodicités, les BCN soumettent, dans toute la mesure du possible, des révisions permettant d’obtenir des informations statistiques cohérentes entre les périodicités en procédant à des estimations.
4 En utilisant les tableaux de concordance visés à l’article 3, paragraphe 4, les BCN effectuent un suivi de la cohérence entre les encours de fin de mois déclarés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), et l’un des types d’encours suivants déclarés conformément à l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34): a) l’état financier quotidien de l’Eurosystème établi pour le dernier jour ouvrable du mois; b) le dernier état financier hebdomadaire ventilé du mois concerné. Sur demande, les BCN fournissent à la BCE les résultats du suivi de la cohérence mentionné au premier alinéa ainsi que des explications au sujet des écarts entre les encours.
5 Lorsque les BCN déclarent le nombre de succursales et de filiales des établissements de crédit non-résidents précisés à l’annexe VII, conformément à l’article 25, elles veillent à la cohérence de ces informations statistiques, à compter de 1999, avec les informations enregistrées dans la liste des IFM établie à des fins statistiques conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2).
6 Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet de l’évolution des informations statistiques déclarées conformément à la présente orientation, y compris les ruptures dans les informations statistiques déclarées par rapport à la période de référence précédente.
7 Lorsque les BCN procèdent à une estimation des informations statistiques à déclarer conformément à la présente orientation, elles fournissent, sur demande, des explications à la BCE.
Article 31 Obligations de déclaration de données rétrospectives en cas d’adoption de l’euro
1 Lorsqu’un État membre n’appartenant pas à la zone euro adopte l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation, la BCN de cet État membre déclare les éléments suivants à la BCE: a) informations statistiques sur les statistiques relatives aux postes de bilan des IFM, y compris les statistiques de bilan des OPC monétaires, pour l’intégralité des périodes de référence des déclarations à compter de l’entrée de cet État membre dans l’Union et, en tout état de cause, au moins pour les trois années précédant l’adoption de l’euro par celui-ci; b) informations statistiques relatives aux postes de bilan des IFM pour les trois années précédant l’entrée de l’État membre dans l’Union, sauf accord contraire avec la BCE.
2 Les BCN d’États membres adoptant l’euro élaborent les informations statistiques visées au paragraphe 1 comme si l’État membre faisait partie de la zone euro durant toutes les périodes de référence des déclarations. À cette fin, les BCN peuvent utiliser les informations statistiques déclarées à la BCE avant l’adoption de l’euro par l’État membre conformément au dispositif de déclaration adapté par la BCE pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro. Les BCN déclarent les informations statistiques conformément aux obligations applicables aux États membres de la zone euro au cours des périodes de référence des déclarations correspondantes, à moins que la BCE et la BCN concernée ne conviennent d’exclure certaines informations statistiques.
3 Les BCN des États membres de la zone euro déclarent à la BCE les positions vis-à-vis des résidents d’États membres n’appartenant pas à la zone euro qui adoptent l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation en rapport avec les statistiques relatives aux postes de bilan des IFM portant sur les trois années précédant une telle adoption, sauf accord contraire avec la BCE. Les BCN ne déclarent que les encours mensuels de ces positions ayant donné lieu à une déclaration conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) et qui sont supérieures à 50 millions d’euros. Les BCN peuvent également déclarer les encours mensuels de telles positions lorsque celles-ci sont inférieures à 50 millions d’euros si elles le souhaitent.
Article 32 Calendrier de déclaration
Chaque année, à la fin du mois de septembre au plus tard, la BCE communique aux BCN les dates de transmission exactes sous la forme d’un calendrier de déclaration. Les BCN déclarent les informations conformément à la présente orientation en respectant ce calendrier de déclaration.
Article 33 Transmission
1 Les BCN transmettent les informations statistiques à déclarer conformément à la présente orientation par voie électronique en utilisant les moyens précisés par la BCE. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques est le format convenu par le SEBC.
2 Lorsque le paragraphe 1 n’est pas applicable, les BCN utilisent d’autres moyens de transmission des informations statistiques avec l’accord préalable de la BCE.
Article 34 Procédure simplifiée de modification
Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE apporte toutes les modifications techniques nécessaires aux annexes, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de ces modifications dans les meilleurs délais.
Article 35 Publication
Les BCN ne publient pas les données nationales qui ont contribué à l’élaboration des agrégats monétaires mensuels de la zone euro et de leurs contreparties avant que la BCE n’ait publié ces agrégats. Lorsque les BCN publient de telles informations, elles sont identiques à celles ayant contribué à la publication la plus récente des agrégats de la zone euro. Lorsque les BCN reproduisent les agrégats de la zone euro publiés par la BCE, elles les reproduisent fidèlement.
Article 36 Première déclaration
1 La première déclaration des informations statistiques mensuelles à déclarer conformément à la présente orientation est celle des informations statistiques relatives à janvier 2022.
2 La première déclaration des informations statistiques trimestrielles à déclarer conformément à la présente orientation est celle des informations statistiques relatives au premier trimestre 2022. Les informations statistiques trimestrielles à déclarer pour le quatrième trimestre 2021 sont déclarées conformément à l’annexe II, première, quatrième, septième, dix-neuvième et vingtième parties, de l’orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières.
3 La première déclaration des informations statistiques annuelles à déclarer conformément à la présente orientation est celle des informations statistiques relatives à 2021.
Article 37 Dispositions transitoires
1 Pour la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 1er février 2022, lorsque les BCN déclarent des informations relatives aux IBSI conformément à l’article 17 bis, de l’orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières, elles identifient les établissements de crédit pour lesquels de telles informations sont déclarées conformément à l’article 15 de la présente orientation. Les BCN déclarent ces informations à la BCE en respectant les délais prévus à l’article 17 de la présente orientation pour la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 1er février 2022.
2 Pour la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 1er février 2022, lorsque les BCN déclarent des informations relatives aux IMIR conformément à l’article 17 bis, , de l’orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières, elles déclarent ces informations pour les institutions clés visées à l’article 15, paragraphe 4, de la présente orientation. Les BCN déclarent ces informations à la BCE en respectant les délais prévus à l’article 17 de la présente orientation pour la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 1er février 2022.
3 Pour la période comprise entre le 26 juin 2021 et le 1er février 2022, les BCN déclarent les informations statistiques collectées auprès des établissements de crédit non-IFM conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), comme prévu à la section 8 de la présente orientation. Les BCN déclarent ces informations à la BCE au plus tard le 29 avril 2022.
Article 38 Prise d’effet
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi que la BCE se conforment à la présente orientation à compter du 1er février 2022.
Article 39 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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