Orientation (UE) 2021/832 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2021 concernant les obligations de déclaration en matière de statistiques relatives aux paiements (BCE/2021/13)
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Article premier Objet
La présente orientation fixe les obligations de déclaration applicables aux BCN en matière de statistiques relatives aux paiements à déclarer à la BCE. Elle précise en particulier les informations statistiques à déclarer à la BCE, le traitement de ces informations statistiques, la périodicité et le calendrier des déclarations ainsi que les normes applicables à ces déclarations.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente orientation, les définitions suivantes s’appliquent: a) les définitions figurant à l’article 1er du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43), le cas échéant; b) les définitions figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43), le cas échéant. En outre, on entend par: «informations statistiques», les «informations statistiques» telles que définies à l’article 1er, paragraphe 11, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil .
Article 3 Informations statistiques à déclarer en matière de statistiques relatives aux paiements
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques figurant à l’annexe III du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43) de façon agrégée au niveau national.
2 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques figurant à l’annexe de la présente orientation de façon agrégée au niveau national.
3 Aux fins du paragraphe 1, lorsque les BCN octroient des dérogations aux agents déclarants conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43), elles procèdent à une extrapolation de façon à obtenir une couverture de 100 % qui garantit que les informations statistiques requises visées à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement sont déclarées.
4 Lorsque les informations statistiques visées au paragraphe 2 ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas être déclarées par les BCN, les BCN: a) demandent aux agents déclarants des informations supplémentaires; ou b) utilisent des données provisoires; ou c) utilisent des estimations dont la méthodologie est définie par chaque BCN en tenant compte des spécificités nationales. Aux fins du présent paragraphe, les BCN fournissent à la BCE des explications justifiant l’approche utilisée.
Article 4 Délais
1 Les BCN déclarent les informations statistiques visées à l’article 3, paragraphe 1, de la présente orientation conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43).
2 Les BCN déclarent les informations statistiques visées à l’article 3, paragraphe 2, selon une périodicité semestrielle, comme précisé dans le tableau concerné de l’annexe de la présente orientation et comme suit: a) pour les déclarations semestrielles des informations statistiques concernant la période allant de janvier à juin, avant l’heure de fermeture des bureaux du dernier jour ouvré du mois de novembre suivant la fin du premier semestre de l’année à laquelle ces informations se rapportent; b) pour les déclarations semestrielles des informations statistiques concernant la période allant de juillet à décembre, avant l’heure de fermeture des bureaux du dernier jour ouvré du mois de mai suivant la fin du second semestre de l’année à laquelle ces informations se rapportent; c) pour les déclarations semestrielles avec une ventilation trimestrielle, les paragraphes a) et b) s’appliquent.
3 Chaque année, à la fin du mois de septembre au plus tard, la BCE communique aux BCN les dates de transmission exactes sous la forme d’un calendrier de déclaration pour l’année suivante.
Article 5 Obligations de déclaration de données rétrospectives en cas d’adoption de l’euro
1 Lorsqu’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après un «État membre n’appartenant pas à la zone euro») adopte l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation, la BCN de cet État membre déclare à la BCE les informations statistiques en matière de statistiques relatives aux paiements pour les cinq années précédant l’adoption de l’euro par celui-ci, mais seulement depuis son adhésion à l’Union.
2 Les BCN élaborent les informations statistiques visées au paragraphe 1 comme si l’État membre faisait partie de la zone euro durant toutes les périodes de référence. À cette fin, les BCN peuvent utiliser les informations statistiques déclarées à la BCE avant l’adoption de l’euro par l’État membre, conformément aux dispositifs de déclaration adaptés par la BCE pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro. Les BCN déclarent les informations statistiques conformément aux obligations et aux modèles qui étaient applicables aux États membres de la zone euro au cours des périodes de référence correspondantes, sauf si la BCE et la BCN conviennent, en tenant dûment compte de la charge de déclaration de la BCN, d’exclure certaines informations statistiques.
Article 6 Vérification
1 Sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98 et du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43), les BCN effectuent un suivi et une vérification de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques déclarées à la BCE conformément à l’article 3. Les BCN vérifient notamment les deux éléments suivants: a) les informations déclarées conformément à la présente orientation respectent les règles de validation établies et tenues à jour par la BCE; b) les informations statistiques trimestrielles et semestrielles déclarées conformément à l’article 3 sont cohérentes.
2 Lorsque les BCN détectent des divergences à la suite des vérifications effectuées conformément au présent article, elles fournissent à la BCE les résultats des vérifications dans les meilleurs délais.
Article 7 Révisions
1 Lorsque cela s’avère nécessaire, les BCN révisent les informations statistiques déclarées conformément à l’article 3 portant sur la période de déclaration de référence précédente tout en s’assurant de leur cohérence avec les informations statistiques déclarées selon des périodicités différentes, y compris lorsque cela requiert la révision d’autres périodes de déclaration de référence (révisions ordinaires). Les BCN déclarent toute révision ordinaire lors des déclarations régulières.
2 Lorsque cela s’avère nécessaire, les BCN révisent les informations statistiques déclarées conformément à l’article 3 qui ne font pas l’objet de révisions ordinaires (révisions exceptionnelles) à tout moment avec l’autorisation préalable de la BCE, et fournissent des explications lors de la déclaration de ces révisions.
Article 8 Notes explicatives
Lorsque cela s’avère nécessaire, les BCN fournissent à la BCE des explications détaillées sur les écarts par rapport aux obligations de déclaration dus à des spécificités nationales et à des ruptures structurelles, y compris sur l’incidence de ces écarts sur les informations statistiques. Les BCN fournissent également ces explications sur demande de la BCE.
Article 9 Transmission
1 Les BCN transmettent les informations statistiques à déclarer conformément à la présente orientation par voie électronique, en utilisant les moyens précisés par la BCE. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques est le format convenu par le SEBC.
2 Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les BCN peuvent utiliser d’autres moyens de transmission des informations statistiques avec l’accord préalable de la BCE.
Article 10 Procédure simplifiée de modification
Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE apporte toutes les modifications techniques nécessaires à l’annexe de la présente orientation, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute modification prise en vertu de cette disposition dans les meilleurs délais.
Article 11 Première déclaration
1 La première déclaration des informations statistiques trimestrielles à déclarer conformément à la présente orientation est celle des informations statistiques relatives au premier trimestre de 2022.
2 La première déclaration des informations statistiques semestrielles avec une ventilation trimestrielle à déclarer conformément à la présente orientation est celle des informations statistiques relatives au premier et au deuxième trimestre de 2022.
3 La première déclaration des informations statistiques semestrielles à déclarer conformément à la présente orientation est celle des informations statistiques relatives au premier semestre de 2022.
4 La première déclaration des informations statistiques annuelles avec une ventilation semestrielle à déclarer conformément à la présente orientation est celle des informations statistiques relatives au premier et au second semestre de 2022.
Article 12 Disposition transitoire
Pour la période de référence de 2021, les BCN déclarent à la BCE: a) les informations statistiques annuelles figurant dans le règlement (UE) no 1409/2013, tel qu’il est applicable au 31 décembre 2021; b) les informations statistiques annuelles figurant à l’article 18 de l’orientation BCE/2014/15 ainsi qu’à l’annexe II, seizième partie, de cette orientation, tels qu’ils sont applicables au 31 décembre 2021.
Article 13 Prise d’effet
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi que la BCE se conforment à la présente orientation à compter du 1er février 2022.
Article 14 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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