Orientation (UE) 2021/833 de la Banque centrale europeenne du 26 mars 2021 concernant les informations statistiques à déclarer relativement aux données bancaires consolidées (BCE/2021/14)
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Article premier Objet
La présente orientation fixe les obligations de déclaration applicables aux banques centrales nationales (BCN) concernant les informations statistiques à déclarer à la BCE relativement aux données bancaires consolidées. Elle précise en particulier les informations statistiques à déclarer à la BCE, le traitement de ces informations, la périodicité et le calendrier de déclaration ainsi que les normes applicables dans le cadre de ces déclarations.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) n° 2533/98 s’appliquent. Aux fins de la présente orientation, on entend également par: 1) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu’au 26 juin 2021 et, à compter de cette date, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), a), de ce même règlement; 2) «succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) n° 575/2013; 3) «sur base consolidée» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) n° 575/2013; 4) «sur base sous-consolidée» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) n° 575/2013; 5) «établissement mère»: un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) n° 575/2013; 6) «établissement mère dans l’Union»: un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) n° 575/2013; 7) «compagnie financière holding mère»: une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) n° 575/2013; 8) «compagnie financière holding mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) n° 575/2013; 9) «compagnie financière holding mixte mère»: une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 32), du règlement (UE) n° 575/2013; 10) «compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) n° 575/2013; 11) «institution financière»: une entreprise, autre qu’un établissement et qu’une compagnie purement industrielle, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil , et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d’assurance et les sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g) de la directive 2009/138/CE, du Parlement européen et du Conseil ; 12) «contrôle étranger»: le contrôle, tel que décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , d’une institution par l’une des institutions suivantes: a) une institution financière établie dans un État membre autre que celui de l’institution concernée; b) un établissement de crédit établi dans un État membre autre que celui de l’institution concernée; c) une institution établie en dehors de l’Union exerçant les activités d’un établissement de crédit ou d’une institution financière tels que définis, respectivement, aux points 1 et 11.
Article 3 Informations statistiques à déclarer relativement aux données bancaires consolidées
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques figurant aux annexes I et II de la présente orientation, séparément, pour les groupes d’institutions précisés au paragraphe 3, comprenant l’ensemble des institutions suivantes: a) un établissement mère dans l’Union sur base consolidée; b) une compagnie financière holding mère dans l’Union sur base consolidée; c) une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union sur base consolidée; d) un établissement mère sur base sous-consolidée; e) une compagnie financière holding mère sur base sous-consolidée; f) une compagnie financière holding mixte mère sur base sous-consolidée; g) un établissement de crédit ne faisant pas partie de la base consolidée ou de la base sous-consolidée de l’une des institutions mentionnées aux points a) à f) dans un État membre; h) un établissement de crédit, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: i) l’établissement de crédit ne fait pas partie de la base consolidée ou de la base sous-consolidée de l’une des institutions mentionnées aux points a) à f) établie dans l’État membre de l’établissement de crédit; ii) l’établissement de crédit fait partie de la base consolidée ou de la base sous-consolidée de l’une des institutions mentionnées aux points a) à f) établie dans un État Membre différent de celui de l’établissement de crédit; i) une succursale établie dans l’Union lorsque sa société mère n’est pas établie dans le même État membre.
2 Les informations statistiques à déclarer conformément au paragraphe 1 se basent sur les informations collectées par les BCN conformément au règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission et au règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13), ainsi qu’aux instruments nationaux connexes. Les BCN procèdent à l’agrégation de ces informations aux fins de la présente orientation.
3 Les BCN déclarent les informations statistiques conformément au paragraphe 1 pour toutes les institutions suivantes: a) les institutions mentionnées au paragraphe 1, points a), b), c) et g), qui ne sont pas sous contrôle étranger et dont les actifs respectifs sont inférieurs à 0,005 % du total des actifs consolidés des établissements de crédit établis dans l’Union; b) les institutions mentionnées au paragraphe 1, points a), b), c) et g), qui ne sont pas sous contrôle étranger et dont les actifs respectifs sont compris entre 0,5 et 0,005 % du total des actifs consolidés des établissements de crédit établis dans l’Union; c) les institutions mentionnées au paragraphe 1, points a), b), c) et g), qui ne sont pas sous contrôle étranger et dont les actifs respectifs dépassent 0,5 % du total des actifs consolidés des établissements de crédit établis dans l’Union; d) les institutions sous contrôle étranger (hors de l’Union) visées au paragraphe 1, points a), b), c) et g); e) les institutions sous contrôle étranger (dans l’Union) visées au paragraphe 1, points d), e), f) et h); f) les institutions sous contrôle étranger (dans la zone euro) visées au paragraphe 1, points d), e), f) et h); g) les succursales établies dans l’Union sous contrôle étranger (hors de l’Union) visées au paragraphe 1, point i); h) les succursales établies dans l’Union sous contrôle étranger (dans l’Union) visées au paragraphe 1, point i); i) les succursales établies dans l’Union sous contrôle étranger (dans la zone euro), visées au paragraphe 1, point i); j) toute institution mentionnée au paragraphe 1 dans les cas où il s’agit d’un établissement de crédit important soumis à la surveillance prudentielle ou d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle tels que définis à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1024/2013 , et à la quatrième partie du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) ; k) toute institution mentionnée au paragraphe 1 dans les cas où il s’agit d’un établissement de crédit moins important soumis à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle tels que définis à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1024/2013, et à la quatrième partie du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17).
4 Aux fins du paragraphe 3, points a), b) et c), le total des actifs consolidés, pour l’ensemble de l’Union, des établissements de crédit établis dans l’Union, est calculé en agrégeant les actifs des entités suivantes: a) établissements mères dans l’Union, consolidés; b) compagnies financières holding mères dans l’Union, consolidées; c) compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union, consolidées, sur base consolidée; d) établissements de crédit, lorsque ces établissements n’ont pas été déjà inclus dans la base consolidée des entités visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
5 Les BCN fournissent à la BCE, dans les plus brefs délais, des explications au sujet de tout écart par rapport aux normes de déclaration appliquées conformément au règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission, au règlement (UE) n° 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) ou aux instruments nationaux connexes mentionnés au paragraphe 2.
Article 4 Délais
1 Chaque trimestre, les BCN déclarent les informations statistiques relatives aux données bancaires consolidées conformément à l’article 3, en respectant le calendrier suivant: a) un ensemble complet de données est déclaré pour les informations statistiques de fin d’année avant la fin mai de l’année suivant celle à laquelle ces informations se rapportent, à l’aide du modèle annuel figurant à l’annexe I de la présente orientation; b) les informations statistiques de fin mars, fin juin et fin septembre sont déclarées respectivement, début juillet, début octobre et début janvier, à l’aide du modèle trimestriel figurant à l’annexe II de la présente orientation. Aux fins du point a), les BCN déclarent les postes signalés par un * à l’annexe I de la présente orientation avant la mi-avril de l’année suivant celle à laquelle ces informations se rapportent.
2 Chaque année, à la fin du mois de septembre au plus tard, la BCE communique aux BCN les dates de transmission exactes sous la forme d’un calendrier de déclaration pour l’année suivante.
Article 5 Révisions
1 Au cours de la déclaration régulière, les BCN peuvent réviser les informations statistiques les plus récentes et du trimestre précédant avant la prochaine échéance de déclaration.
2 Les BCN peuvent réviser les informations statistiques concernant les périodes de référence antérieures à tout moment lorsque ces révisions améliorent nettement la qualité de ces informations.
3 Les BCN fournissent des explications au sujet de toute révision des informations statistiques effectuée conformément au paragraphe 2 et de l’incidence de ces révisions sur les informations en question.
Article 6 Vérification
1 Sans préjudice du règlement (CE) n° 2533/98, les BCN effectuent un suivi et une vérification de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques déclarées à la BCE conformément à la présente orientation.
2 Lorsque les BCN détectent des divergences à la suite des vérifications effectuées conformément au présent article, elles fournissent à la BCE les résultats de ces vérifications dans les meilleurs délais.
Article 7 Transmission
1 Les BCN transmettent les informations statistiques à déclarer conformément à la présente orientation par voie électronique, en utilisant les moyens précisés par la BCE. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques est le format convenu par le SEBC.
2 Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les BCN peuvent utiliser d’autres moyens de transmission des informations statistiques avec l’accord préalable de la BCE.
Article 8 Procédure simplifiée de modification
Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE apporte toutes les modifications techniques nécessaires aux annexes, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de ces modifications dans les meilleurs délais.
Article 9 Première déclaration
1 La première déclaration des informations statistiques trimestrielles à déclarer conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), est celle des informations statistiques relatives au premier trimestre de 2022.
2 La première déclaration des informations statistiques annuelles à déclarer conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), est celle des informations statistiques relatives à 2021.
Article 10 Prise d’effet
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi que la BCE se conforment à la présente orientation à compter du 1er février 2022.
Article 11 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Relations
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