Orientation (UE) 2021/1829 de la Banque centrale européenne du 7 octobre 2021 modifiant l’orientation (UE) 2017/2335 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2021/47)
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Article premier Objet et champ d’application
La présente orientation définit les obligations de déclaration des BCN en matière de transmission à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties collectées conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). En particulier, la présente orientation établit ce qui suit: a) les obligations spécifiques relatives à la collecte et à la transmission des données sur le crédit et des données de référence des contreparties; b) les procédures et normes de transmission de ces données à la BCE; c) les dérogations et la fréquence réduite des déclarations en ce qui concerne la collecte des données sur le crédit et des données de référence des contreparties par les BCN; d) un dispositif permettant aux BCN de participer, sur une base volontaire, aux accords sur la transmission et le partage de certains sous-ensembles de données sur le crédit et de données de référence des contreparties correspondantes, afin de créer ou d’améliorer des rétrocessions d’informations avec des agents déclarants (ci-après également le “dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit”); e) les exigences en matière de contrôle de la qualité des données (CQD) pour les BCN.»;
Article 13 Avis d’acquisition et d’erreur
1 Dès réception des mises à jour visées à l’article 12, la BCE procède à des contrôles afin de valider, dans les meilleurs délais, la qualité des informations fournies et communique aux BCN les avis d’acquisition et d’erreur visés à l’article 9 de l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) .
2 Les BCN veillent à ce que les révisions soient transmises à la BCE conformément à l’article 19.
Article 17 Transmission
1 Les BCN transmettent les informations statistiques devant être déclarées en vertu de la présente orientation par voie électronique, en utilisant les moyens précisés par la BCE. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques est le format convenu par le SEBC.
2 Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les BCN peuvent utiliser d’autres moyens de transmission des informations statistiques avec l’accord préalable de la BCE.»;
Article 19 Révisions
1 Les BCN transmettent à la BCE toutes les révisions des données sur le crédit et des données de référence des contreparties déclarées par les agents déclarants conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dès qu’elles ont été traitées, comme suit: a) pour les déclarations mensuelles, les BCN transmettent les données révisées pour les douze dates de référence qui précèdent immédiatement la date de référence pour laquelle les données ont été déclarées au cours de la période de production concernée; b) pour les déclarations trimestrielles, les BCN transmettent les données révisées pour les quatre dates de référence qui précèdent immédiatement la date de référence pour laquelle les données ont été déclarées au cours de la période de production concernée. Aux fins du premier sous-paragraphe, la période de production concernée est celle au cours de laquelle la BCN a eu pour la première fois connaissance des erreurs ou des informations manquantes.
2 Les BCN transmettent les données révisées à la BCE conformément aux règles minimales en matière de révision énoncées à l’annexe V, point 4, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
3 Les BCN transmettent à la BCE les données révisées déclarées par les agents déclarants pour les dates de référence antérieures aux dates de référence énoncées au paragraphe 1 lorsque que les deux conditions suivantes s’appliquent: a) la BCE a donné son accord préalable; b) ces révisions amélioreront la qualité des données et assureront la cohérence avec les données stockées dans les bases de données nationales.
4 Les BCN concluent avec les agents déclarants des accords qui leur permettent de transmettre leurs données à la BCE dans les meilleurs délais.
5 La BCE examine les données révisées et les stocke dans la base de données partagée dans les meilleurs délais, une fois celles-ci reçues des BCN. La BCE communique aux BCN concernées le résultat de toute évaluation de qualité des données. »;
Article 19 bis Calendrier de déclaration
Chaque année, à la fin du mois de septembre au plus tard, la BCE communique aux BCN les dates de transmission exactes pour l’année suivante sous la forme d’un calendrier de déclaration. Les BCN déclarent les informations statistiques conformément à la présente orientation en respectant ce calendrier de déclaration.»;
Article 2 Prise d’effet et mise en œuvre
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro se conforment à la présente orientation à compter de la date de sa notification. Toutefois, elles se conforment à l’article 1er, point 10, de la présente orientation à compter du 1er avril 2022.
Article 3 Destinataires
Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente orientation.
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