Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (EURATOM) 2021/100 du Conseil du 25 janvier 2021 établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) no 1368/2013

CELEX
32021R0100
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-01-25
In force since
2021-02-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit le programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (ci-après dénommé «programme») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, en mettant l’accent sur les besoins recensés sur la base de la période actuelle. Il soutient: a) le déclassement en toute sécurité des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, y compris la gestion des déchets radioactifs, conformément aux besoins recensés dans le plan de déclassement respectif; et b) la mise en œuvre du processus de déclassement et de gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires de la Commission sur les sites du Centre commun de recherche (JRC), à savoir JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas.

2 Le présent règlement fixe les objectifs du programme, son budget pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «déclassement»: les mesures administratives et techniques conformes au droit national qui permettent la suppression de certains ou de la totalité des contrôles réglementaires d’une installation nucléaire et qui visent à assurer la protection à long terme de la population et de l’environnement, y compris la réduction des niveaux de radionucléides résiduels dans les matières et sur le site de l’installation nucléaire; 2) «plan de déclassement»: un document qui contient des informations détaillées sur le déclassement proposé et couvre ce qui suit: la stratégie de déclassement sélectionnée; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération; l’état final proposé; le stockage et l’élimination des déchets issus du déclassement; les échéances des activités de déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du processus de déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris, selon qu’il convient, des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan de déclassement est élaboré par le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’installation nucléaire et est pris en compte dans les programmes de travail pluriannuels du programme; 3) «programme Kozloduy»: le volet du programme portant sur le déclassement nucléaire des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, située à Kozloduy, en Bulgarie; 4) «programme Bohunice»: le volet du programme portant sur le déclassement nucléaire des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1, située à Jaslovské Bohunice, en Slovaquie; 5) «programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC»: le volet du programme qui porte sur le déclassement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires de la Commission sur les sites du JRC, à savoir JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas.

Article 3 Objectifs du programme

1 L’objectif général du programme est de fournir un financement pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, en fonction des besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs.

2 Sur la base des besoins actuels pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, outre l’acquisition de connaissances, issues des activités de déclassement, sur le processus de déclassement et la gestion des déchets radioactifs, le programme vise en particulier à: a) assister la Bulgarie et la Slovaquie dans la mise en œuvre, respectivement, du programme de Kozloduy et du programme de Bohunice, y compris en ce qui concerne la gestion et le stockage des déchets radioactifs conformément aux besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs, en mettant l’accent, en particulier, sur les questions de sûreté qui se posent dans ce cadre; et b) fournir un soutien au programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC.

3 Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants: a) procéder aux activités prévues dans les plans de déclassement respectifs, au démantèlement ainsi qu’à la décontamination des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice, y compris les systèmes, structures et composants associés, ainsi que les bâtiments auxiliaires, la gestion sûre des déchets radioactifs suivant les besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs ainsi qu’un soutien aux ressources humaines, et obtenir la levée des contrôles réglementaires des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice; b) apporter un appui au plan de déclassement et mener les activités conformément au droit national de l’État membre d’accueil pour le démantèlement et la décontamination des installations nucléaires de la Commission sur les sites du JRC, assurer une gestion sûre des déchets radioactifs associés et, le cas échéant, préparer un éventuel transfert des responsabilités nucléaires afférentes du JRC à l’État membre d’accueil; c) faire en sorte que le JRC développe des liens et des échanges entre les parties prenantes de l’Union dans le domaine du déclassement d’installations nucléaires, en vue d’assurer la diffusion des connaissances et le partage d’expérience dans tous les domaines pertinents, tels que la recherche et l’innovation, la réglementation et la formation, et de créer d’éventuelles synergies au sein de l’Union. Le transfert visé au premier alinéa, point b), n’est imposé à aucun État membre d’accueil et est soumis à un accord mutuel bilatéral conclu entre la Commission et l’État membre d’accueil. Cet accord mutuel bilatéral prévoit que tous les coûts du déclassement des installations nucléaires de la Commission sur les sites du JRC et du stockage des déchets radioactifs associés soient pris en charge par l’Union, et est pleinement conforme à la directive 2011/70/Euratom.

4 Les annexes I, II et III comportent une description détaillée des objectifs spécifiques. Sur la base des résultats des évaluations réalisées conformément à l’article 11, la Commission peut modifier, par voie d’actes d’exécution, l’annexe I ou l’annexe II, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 13, paragraphe 2.

Article 4 Budget du programme

1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 466000000 EUR en prix courants.

2 Le montant visé au paragraphe 1 se répartit entre les catégories de dépenses suivantes: a) 63000000 EUR pour les activités prévues dans le programme Kozloduy; b) 55000000 EUR pour les activités prévues dans le programme Bohunice; c) 348000000 EUR pour les activités prévues dans le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, y compris les activités visant à atteindre l’objectif spécifique fixé à l’article 3, paragraphe 3, point c).

3 Une flexibilité budgétaire peut être obtenue en redistribuant les fonds entre les activités du programme, après les évaluations réalisées conformément à l’article 11 et au titre du règlement financier, tout en donnant priorité aux activités contribuant à relever les défis en matière de sûreté dans le déclassement et la gestion des déchets radioactifs.

4 Le montant visé au paragraphe 1 peut couvrir les dépenses liées aux activités prévues dans les plans de déclassement pour l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

5 Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Article 5 Diffusion des connaissances

1 Les connaissances acquises dans le cadre du processus d’exécution du programme sont diffusées au niveau de l’Union.

2 Les activités en vue de réaliser l’activité visée au paragraphe 1 sont financées au titre du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC. Le JRC coordonne la structuration des connaissances et leur diffusion auprès des États membres.

3 Le processus de diffusion des connaissances figure dans les programmes de travail visés à l’article 9 et il y est défini.

Article 6 Modes d’exécution et formes de financement de l’Union

1 Le programme est mis en œuvre en gestion directe conformément au règlement financier ou en gestion indirecte avec les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2 Le financement de l’Union au titre due programme peut être fourni sous toutes les formes prévues dans le règlement financier.

Article 7 Activités éligibles

Seules les activités concourant aux objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement de l’Union.

Article 8 Taux de cofinancement

Sans préjudice de l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le taux maximal du cofinancement de l’Union applicable au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Kozloduy et ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Bohunice. Le cofinancement restant est fourni par la Bulgarie et la Slovaquie, respectivement. Les activités nécessaires à la diffusion des connaissances visée à l’article 5 du présent règlement sont financées à 100 % par l’Union.

Article 9 Programmes de travail

1 Le programme Kozloduy et le programme Bohunice sont mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 110 du règlement financier. Ces programmes de travail pluriannuel sont adoptés conformément à la procédure définie à l’article 13, paragraphe 2.

2 Le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est mis en œuvre par des programmes de travail pluriannuels et est adopté conformément à la procédure énoncée à l’article 4 de la décision 96/282/Euratom de la Commission .

3 Les programmes de travail pluriannuels visés aux paragraphes 1 et 2 reflètent les plans de déclassement, qui servent de trajectoires pour le suivi et l’évaluation du programme Kozloduy et du programme Bohunice.

4 Les programmes de travail pluriannuels visés aux paragraphes 1 et 2 précisent la situation actuelle, les objectifs, les résultats escomptés, les indicateurs de performance connexes et le calendrier d’utilisation des fonds et définissent les modalités de diffusion des connaissances.

Article 10 Rapports et suivi

1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe IV.

2 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclarations proportionnées par rapport aux coûts généraux et aux risques liés au programme sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

3 À la fin de chaque année, la Commission élabore un rapport sur les progrès accomplis basé sur la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes, y compris la part des activités résultant d’un appel d’offres, et elle le présente au Parlement européen et au Conseil.

Article 11 Évaluation

1 Les évaluations sont réalisées suffisamment à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2 L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée dès que des informations suffisantes sur la mise en œuvre du programme sont disponibles, en tout état de cause au plus tard quatre ans après le début de la période précisée à l’article 1er, paragraphe 1. L’évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de modification des programmes de travail pluriannuels visés à l’article 9.

3 Au terme de l’exécution du programme, en tout état de cause au plus tard cinq ans après la fin de la période indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4 La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.

Article 12 Audits

Les audits relatifs à l’utilisation des contributions nationales et de l’Union effectués par des personnes ou entités, y compris des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale au sens de l’article 127 du règlement financier.

Article 13 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou la majorité simple des membres du comité le demande.

Article 14 Information, communication et publicité

1 Les destinataires de fonds de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3 Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs énoncés à l’article 3.

Article 15 Abrogation

Le règlement (Euratom) no 1368/2013 est abrogé.

Article 16 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des activités engagées au titre du règlement (Euratom) no 1368/2013, qui continue de s’appliquer aux activités concernées jusqu’à leur clôture.

2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme Kozloduy et le programme Bohunice et les mesures adoptées en vertu du règlement (Euratom) no 1368/2013.

3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, afin de permettre la gestion des activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions