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Règlement (UE) 2021/101 du Conseil du 25 janvier 2021 établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie, et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013

CELEX
32021R0101
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-01-25
In force since
2021-02-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (ci-après dénommé «programme») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

2 Il fixe les objectifs du programme, son budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «déclassement», les mesures administratives et techniques conformes au droit national qui permettent la suppression de certains ou de la totalité des contrôles réglementaires d’une installation nucléaire et qui visent à assurer la protection à long terme de la population et de l’environnement, y compris la réduction des niveaux de radionucléides résiduels dans les matières et sur le site de l’installation nucléaire; 2) «plan de déclassement», un document qui contient des informations détaillées sur le déclassement proposé et couvre ce qui suit: la stratégie de déclassement sélectionnée; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération; l’état final proposé; le stockage et l’élimination des déchets issus du déclassement; le délai pour le déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris, selon qu’il convient, des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan de déclassement est élaboré par le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’installation nucléaire et est pris en compte dans les programmes de travail pluriannuels du programme.

Article 3 Objectifs du programme

1 L’objectif général du programme est d’aider la Lituanie à mettre en œuvre le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des questions de sûreté à cet égard, tout en acquérant des connaissances en matière de processus de déclassement des installations nucléaires et de gestion des déchets radioactifs issus des activités de déclassement.

2 L’objectif spécifique du programme est de procéder au démantèlement et à la décontamination des équipements et des puits des réacteurs de la centrale nucléaire d’Ignalina conformément au plan de déclassement, qui comprend la gestion des déchets radioactifs issus des activités de déclassement, et de poursuivre la gestion sûre du déclassement et des déchets anciens.

3 Une description détaillée des objectifs spécifiques du programme figure à l’annexe I. La Commission peut modifier l’annexe I par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 4 Budget du programme

1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 552000000 EUR en prix courants.

2 Le montant visé au paragraphe 1 peut être utilisé pour couvrir les dépenses, au-delà des activités décrites à l’annexe I, liées à l’assistance technique et administrative en vue de la mise en œuvre du programme, comme les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes institutionnels de technologies de l’information. Ces dépenses doivent être justifiées.

3 Les engagements budgétaires contractés pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles, sur plusieurs années.

Article 5 Diffusion des connaissances

1 Les connaissances acquises dans le cadre du processus de mise en œuvre du programme sont diffusées au niveau de l’Union.

2 Les activités en vue de réaliser l’activité visée au paragraphe 1 sont financées au titre du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, tel que défini à l’article 2, point 5, du règlement (Euratom) 2021/100 du Conseil . Le JRC coordonne la structuration des connaissances et leur diffusion auprès des États membres.

3 Le processus de diffusion des connaissances figure dans le programme de travail visé à l’article 9 et il y est défini.

Article 6 Modes d’exécution et formes de financement de l’Union

1 La mise en œuvre du programme fait l’objet d’une gestion directe, conformément au règlement financier, ou d’une gestion indirecte avec des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2 Le financement de l’Union au titre du programme peut être fourni sous toute forme prévue dans le règlement financier.

Article 7 Activités éligibles

Seules les activités mettant en œuvre les objectifs fixés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement de l’Union.

Article 8 Taux de cofinancement

Tous les efforts sont faits pour poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l’assistance de préadhésion et de l’assistance fournie au titre des cadres financiers pluriannuels précédents en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie, ainsi que pour attirer d’autres sources de cofinancement, le cas échéant. Le taux maximal global de cofinancement par l’Union applicable dans le cadre du Programme s’établit à 86 %. Le financement restant est fourni par la Lituanie et des sources complémentaires autres que le budget de l’Union. Les activités nécessaires à la diffusion des connaissances visées à l’article 5 sont financées par l’Union à un taux de 100 %.

Article 9 Programme de travail

1 Le programme est mis en œuvre au moyen d’un programme de travail pluriannuel, visé à l’article 110 du règlement financier. Le programme de travail pluriannuel est adopté selon la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.

2 Le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1 reflète le plan de déclassement qui sert de trajectoire pour le suivi et l’évaluation du programme.

3 Le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1 précise la situation actuelle, les objectifs, les résultats escomptés, les indicateurs de performance connexes et le calendrier d’utilisation des fonds, et il définit les modalités de diffusion des connaissances.

Article 10 Rapports et suivi

1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.

2 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées par rapport aux coûts généraux et aux risques liés au programme sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

3 À la fin de chaque année, la Commission élabore un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes, y compris la part des activités résultant d’un appel d’offres, et elle le présente au Parlement européen et au Conseil.

Article 11 Évaluation

1 Les évaluations sont réalisées à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2 L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès que des informations suffisantes sur la mise en œuvre du programme sont disponibles mais au plus tard quatre ans après le début de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1. L’évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de modification du programme de travail pluriannuel visé à l’article 9.

3 Au terme de la mise en œuvre du programme, mais au plus tard cinq ans après la fin de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1, une évaluation finale du programme est réalisée par la Commission.

4 La Commission communique les conclusions des évaluations, assorties de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.

Article 12 Audits

Les audits relatifs à l’utilisation des contributions nationales et de l’Union par des personnes ou entités, y compris d’autres personnes et entités que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale au sens de l’article 127 du règlement financier.

Article 13 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat si, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

Article 14 Information, communication et publicité

1 Les destinataires des fonds de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les activités et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux activités réalisées au titre du programme, et aux résultats obtenus.

3 Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci sont liées aux objectifs fixés à l’article 3.

Article 15 Abrogation

Le règlement (UE) no 1369/2013 est abrogé.

Article 16 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des activités engagées au titre du règlement (UE) no 1369/2013, qui continue de s’appliquer aux activités concernées jusqu’à leur clôture.

2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1369/2013.

3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union après 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Relations

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Versions

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