Règlement (UE) 2021/177 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’instauration de mesures spécifiques pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19
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Article premier
«2 À l’exception des ressources supplémentaires allouées en réponse à la propagation de la COVID-19 prévues à l’article 6 bis, l’affectation par État membre des ressources du Fonds pour la période 2014-2020 figure à l’annexe III. Le montant minimal par État membre s’élève à 3500000 EUR pour l’ensemble de la période.»
Article 6 bis Ressources supplémentaires en réponse à la crise liée à la propagation de la COVID-19
1 Lorsque l’État membre concerné le juge opportun, les ressources visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement sont augmentées pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19, conformément à l’article 92 ter, paragraphe 5, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et dans les conditions pertinentes énoncées audit paragraphe. Les ressources supplémentaires constituent les recettes affectées externes visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil et sont soumises à l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement. Les ressources supplémentaires peuvent avoir une incidence sur les engagements budgétaires pour 2021 et 2022.
2 Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, la période durant laquelle des programmes opérationnels peuvent bénéficier de ressources supplémentaires conformément au paragraphe 1 du présent article expire le 31 décembre 2022.
3 Par dérogation à l’article 38, premier alinéa, du présent règlement, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires de chaque programme sont pris pour les années 2021 et 2022. Par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes.
4 Outre le préfinancement visé à l’article 44, paragraphe 1, la Commission verse un préfinancement de 11 % des ressources supplémentaires allouées pour l’année 2021 suivant la décision de la Commission approuvant la modification d’un programme en vue de l’attribution des ressources supplémentaires. Le montant versé à titre de préfinancement initial conformément au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme.
5 Par dérogation à l’article 20, un taux de cofinancement maximal de 100 % peut être appliqué aux ressources supplémentaires en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Article 63 bis Applicabilité
L’article 6 bis ne s’applique pas au Royaume-Uni ni sur son territoire. Les références aux États membres qui sont faites audit article s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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