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Règlement délégué (UE) 2021/236 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant les normes techniques prévues par le règlement délégué (UE) 2016/2251 en ce qui concerne le moment d’entrée en application de certaines procédures de gestion des risques aux fins de l’échange de garanties (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0236
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-21
In force since
2021-02-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 31 bis Traitement des contrats de change à terme réglés par livraison physique et des swaps de change réglés par livraison physique

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir dans leurs procédures de gestion des risques que la fourniture et la collecte de marges de variation ne sont pas requises pour les contrats de change à terme réglés par livraison physique et les swaps de change réglés par livraison physique si l’une des contreparties n’est pas un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ou ne serait pas considérée comme un tel établissement si elle était établie dans l’Union.

Article 35 Dispositions transitoires

Les contreparties visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 18 février 2021 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés entre le 16 août 2012 et les dates pertinentes d’application du présent règlement. Les contreparties visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent également continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 18 février 2021 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes: a) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale ont été conclus ou novés soit avant les dates pertinentes d’application du présent règlement prévues par ses articles 36, 37 et 38, soit avant le 18 février 2021, la date la plus proche étant retenue; b) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés à la seule fin de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre; c) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés entre le 1er janvier 2021 et l’une des dates suivantes, la date la plus tardive étant retenue: i) les dates pertinentes d’application prévues aux articles 36, 37 et 38 du présent règlement; ou ii) le 1er janvier 2022.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Relations

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