Règlement (UE) 2021/267 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la persistance de la crise de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments, au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports et à la prolongation de certaines périodes visées par le règlement (UE) 2020/698 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des mesures spécifiques et temporaires applicables au renouvellement et à la prolongation de la validité de certains certificats, certaines licences et certains agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues en réaction à la situation exceptionnelle découlant de la persistance de la crise de la COVID-19 dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures ainsi que de la sûreté maritime et prolonge certaines périodes de référence visées dans le règlement (UE) 2020/698.
Article 2 Prolongation des délais prévus par la directive 2003/59/CE
1 Nonobstant l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/59/CE, les délais de réalisation, par les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), des formations continues qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de dix mois chacun. La validité des CAP est prolongée en conséquence.
2 Les délais de réalisation, par les titulaires d’un CAP, des formations continues qui, en application de l’article 2 du règlement (UE) 2020/698, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois ou jusqu’au 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue. La validité des CAP est prolongée en conséquence.
3 La validité de l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, effectuée par les autorités compétentes soit sur le permis de conduire soit sur la carte de qualification de conducteur visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE sur la base des CAP visés au paragraphe 1 dudit article, est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois à compter de la date indiquée sur chacun de ces permis de conduire ou cartes de qualification.
4 La validité de l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, effectuée par les autorités compétentes soit sur le permis de conduire soit sur la carte de qualification de conducteur visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE sur la base des CAP visés au paragraphe 1 dudit article qui, en application de l’article 2 du règlement (UE) 2020/698, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois ou jusqu’au 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue.
5 La validité des cartes de qualification de conducteur visées à l’annexe II de la directive 2003/59/CE qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois à compter de la date d’expiration indiquée sur chacune de ces cartes.
6 La validité des certificats d’aptitude professionnelle visés à l’annexe II de la directive 2003/59/CE qui, en application de l’article 2 du règlement (UE) 2020/698, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois ou jusqu’au 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue.
7 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des formations continues ou leur certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes visées aux paragraphes 1, 3 et 5, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les périodes de dix mois visées aux paragraphes 1, 3 et 5, selon le cas, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
8 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 7, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 3 et 5, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période pendant laquelle la réalisation de la formation continue en question ou sa certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
9 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossibles la réalisation des formations continues ou leur certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 6. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 applicables dans un autre État membre.
Article 3 Prolongation des délais prévus par la directive 2006/126/CE
1 Nonobstant l’article 7 de la directive 2006/126/CE et l’annexe I, point 3 d), de ladite directive, la validité des permis de conduire qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois à compter de la date d’expiration mentionnée sur chacun de ces permis.
2 La validité des permis de conduire visés à l’article 7 de la directive 2006/126/CE et l’annexe I, point 3 d), de ladite directive, qui en application de l’article 3 du règlement (UE) 2020/698, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois ou jusqu’au 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes visées au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des permis de conduire au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou 2 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées au paragraphe 1 ou 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 4 Prolongation des délais prévus par le règlement (UE) no 165/2014
1 Nonobstant l’article 23 du règlement (UE) no 165/2014, les inspections régulières prévues au paragraphe 1 dudit article, qui devraient autrement être ou avoir été réalisées entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 conformément audit paragraphe, sont effectuées au plus tard dix mois après la date à laquelle elles auraient dû autrement être réalisées conformément audit article.
2 Nonobstant l’article 28 du règlement (UE) no 165/2014, lorsqu’un conducteur demande le renouvellement d’une carte de conducteur conformément au paragraphe 1 dudit article entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les autorités compétentes des États membres délivrent une nouvelle carte de conducteur au plus tard deux mois après la réception de la demande. Jusqu’à ce que le conducteur reçoive une nouvelle carte de conducteur des autorités chargées de la délivrance des cartes, l’article 35, paragraphe 2, dudit règlement s’applique mutatis mutandis au conducteur, à condition qu’il puisse prouver que le renouvellement de la carte de conducteur a été demandé conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement.
3 Nonobstant l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 165/2014, lorsqu’un conducteur demande le remplacement d’une carte de conducteur conformément au paragraphe 4 dudit article entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les autorités compétentes des États membres délivrent une carte de remplacement au plus tard deux mois après la réception de la demande. Nonobstant l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) no 165/2014, le conducteur peut continuer à conduire jusqu’à ce qu’il ait reçu une nouvelle carte de conducteur des autorités chargées de la délivrance des cartes à condition qu’il puisse prouver que la carte de conducteur a été retournée à l’autorité compétente pour cause de détérioration ou de mauvais fonctionnement et que son remplacement a été demandé.
4 Lorsqu’un État membre estime que les inspections régulières, le renouvellement des cartes de conducteur ou le remplacement des cartes de conducteur comme l’exige le règlement (UE) no 165/2014 resteront vraisemblablement impossibles après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois, les dates limites applicables pour la délivrance d’une nouvelle carte de conducteur ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
5 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 2 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle les inspections régulières ou les renouvellements ou remplacements des cartes de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
6 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossibles les inspections régulières, le renouvellement des cartes de conducteur ou le remplacement des cartes de conducteur au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 applicables dans un autre État membre.
Article 5 Prolongation des délais prévus par la directive 2014/45/UE
1 Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/45/UE et l’annexe II, point 8), de ladite directive, les délais des contrôles techniques qui, conformément à ces dispositions, devraient autrement être ou avoir été effectués entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de dix mois.
2 Nonobstant l’article 8 de la directive 2014/45/UE et l’annexe II, point 8), de ladite directive, la validité des certificats de contrôle technique dont la date d’expiration est comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois.
3 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des contrôles techniques ou leur certification resteront vraisemblablement impossibles après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des contrôles techniques ou leur certification resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossibles la réalisation des contrôles techniques ou leur certification au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 6 Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1071/2009
1 Nonobstant l’article 13, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1071/2009, lorsqu’une autorité compétente constate, pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, que les exigences concernant le ou les véhicules dont l’entreprise de transport par route doit disposer ou qu’elle doit utiliser, telles qu’énoncées à l’article 5, points b) et c), dudit règlement, ne sont pas satisfaites ou établit, sur la base des comptes annuels et attestations visés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, pour les exercices comptables couvrant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, qu’une entreprise de transport ne remplit pas l’exigence de capacité financière énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement, les délais accordés par l’autorité compétente aux fins de l’article 13, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement ne dépassent pas douze mois.
2 Nonobstant l’article 13, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1071/2009, lorsque l’autorité compétente a constaté entre le 28 mai 2020 et le 23 février 2021 qu’une entreprise de transport ne satisfait pas aux exigences concernant le ou les véhicules dont l’entreprise de transport par route doit disposer et qu’elle doit utiliser, telles qu’énoncées à l’article 5, points b) et c), dudit règlement, ou à l’exigence de capacité financière énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement et a accordé un délai à l’entreprise de transport pour lui permettre de régulariser sa situation, l’autorité compétente peut, sous réserve que le délai n’ait pas expiré avant le 23 février 2021, prolonger ce délai. Le délai ainsi accordé ne peut dépasser douze mois.
Article 7 Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1072/2009
1 Nonobstant l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1072/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence.
2 Nonobstant l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1072/2009, la validité des attestations de conducteur qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur restera vraisemblablement impossible après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe, n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 8 Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1073/2009
1 Nonobstant l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence.
2 Nonobstant l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1073/2009, les décisions sur les demandes d’autorisation de service réguliers introduites par les transporteurs entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont prises par l’autorité délivrante dans un délai de six mois à compter de la date d’introduction de la demande. Nonobstant l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été sollicité sur une telle demande en vertu du paragraphe 1 dudit article font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de trois mois. Lorsque l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans les trois mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 9 Prolongation des délais prévus par la directive (UE) 2016/798
1 Nonobstant l’article 10, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/798, les délais de renouvellement des certificats de sécurité uniques qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de dix mois. La validité des certificats de sécurité uniques concernés est prolongée en conséquence.
2 Nonobstant l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, la validité des agréments de sécurité qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de sécurité uniques délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798 ou la prolongation de la période de validité des agréments de sécurité resteront vraisemblablement impossibles après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois visée respectivement aux paragraphes 1 et 2 ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de sécurité uniques ou la prolongation de la période de validité des agréments de sécurité resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des certificats de sécurité uniques délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798 ou la prolongation de la période de validité des agréments de sécurité au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 du présent article. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 10 Prolongation des délais prévus par la directive 2004/49/CE
1 Nonobstant l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE, les délais de renouvellement des certificats de sécurité qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de dix mois. La validité des certificats de sécurité concernés est prolongée en conséquence.
2 Nonobstant l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE, les délais de renouvellement des agréments de sécurité qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de dix mois. La validité des agréments de sécurité concernés est prolongée en conséquence.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de sécurité ou des agréments de sécurité restera vraisemblablement impossible après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les périodes de dix mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2 ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de sécurité ou des agréments de sécurité restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des certificats de sécurité ou des agréments de sécurité au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 11 Prolongation des délais prévus par la directive 2007/59/CE
1 Nonobstant l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2007/59/CE, les licences qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputées être ou avoir été prolongées pour une période de dix mois à compter de la date d’expiration de chacune de ces licences.
2 Nonobstant l’article 16 et les annexes II et VII de la directive 2007/59/CE, les délais de réalisation des vérifications périodiques qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de dix mois dans chaque cas. La validité des licences visées à l’article 14 et des attestations visées à l’article 15 de ladite directive est prolongée en conséquence.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques resteront vraisemblablement impossibles après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois visée respectivement aux paragraphes 1 et 2 ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossibles le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 12 Prolongation des délais prévus par la directive 2012/34/UE
1 Nonobstant l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, lorsqu’une autorité responsable des licences a prescrit un réexamen régulier, les délais de réalisation d’un réexamen régulier qui, en vertu de ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de dix mois.
2 Nonobstant l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, la validité des licences temporaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois à compter de la date de fin de validité indiquée sur chaque licence temporaire.
3 Nonobstant l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, l’autorité responsable des licences statue sur les demandes présentées entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 au plus tard dix mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires, notamment les informations visées à l’annexe III de ladite directive, lui ont été présentées.
4 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation d’un réexamen régulier, le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées, resteront vraisemblablement impossibles après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
5 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
6 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossibles la réalisation d’un réexamen régulier, le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 13 Traitement des licences accordées aux entreprises ferroviaires au titre de la directive 2012/34/UE en cas de non-respect des exigences en matière de capacité financière
Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, si une autorité responsable des licences, sur la base d’une vérification visée dans ladite disposition et réalisée au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, constate qu’une entreprise ferroviaire ne peut plus remplir les obligations en matière de capacité financière visées à l’article 20 de ladite directive, elle peut, avant le 30 juin 2021, décider de ne pas suspendre ni retirer la licence de l’entreprise ferroviaire concernée, pour autant que la sécurité ne soit pas menacée et pour autant qu’il existe une perspective réaliste de reconstruction financière satisfaisante de l’entreprise ferroviaire dans les sept mois suivants.
Article 14 Prolongation des délais prévus par la directive 96/50/CE
1 Nonobstant l’article 6, paragraphe 2, de la directive 96/50/CE, les délais de passage des examens médicaux qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de dix mois. La validité des certificats de conduite de bateaux des personnes soumises à l’obligation de présenter les examens médicaux visés à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive est prolongée en conséquence.
2 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des examens médicaux restera vraisemblablement impossible après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais visés au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois visée au paragraphe 1 ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
3 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des examens médicaux restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
4 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible le respect des délais de passage des examens médicaux au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 15 Prolongation des délais prévus par la directive (UE) 2016/1629
1 Nonobstant l’article 10 de la directive (UE) 2016/1629, la validité des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois.
2 Nonobstant l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629, la validité des documents relevant du champ d’application de cette directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant le 6 octobre 2018 et qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou les documents visés au paragraphe 2 restera vraisemblablement impossible après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les périodes de dix mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2 ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4 Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou des documents visés au paragraphe 2 restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou des documents visés aux paragraphes 1 et 2 au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe, n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 16 Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 725/2004
1 Nonobstant l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais pour réaliser la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires qui, conformément à ladite disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés jusqu’au 30 septembre 2021.
2 Nonobstant l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais de 18 mois prévus pour effectuer les divers types d’exercices qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés de dix mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 septembre 2021.
3 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 725/2004 ou des divers types d’exercices visés à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004 restera vraisemblablement impossible au-delà du 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les délais ou la période de dix mois visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou toute combinaison de ceux-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes et les délais visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires et des divers types d’exercices restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 725/2004 ou des divers types d’exercices visés à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004 au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 du présent article. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 17 Prolongation des délais prévus par la directive 2005/65/CE
1 Nonobstant l’article 10 de la directive 2005/65/CE, les délais de réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté qui, conformément audit article, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés de dix mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 septembre 2021.
2 Nonobstant l’article 7, paragraphe 7, et l’annexe III de la directive 2005/65/CE, les délais de dix-huit mois prévus pour effectuer les exercices de formation à la sûreté qui, conformément à ladite annexe, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés de dix mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 septembre 2021.
3 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire ou des plans de sûreté ou des exercices de formation à la sûreté restera vraisemblablement impossible au-delà du 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes et les délais visés aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les délais ou les périodes de dix mois visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 ou toute combinaison de ceux-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes et les délais visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou la réalisation des exercices de formation à la sûreté resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossibles la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire ou des plans de sûreté ou la réalisation des exercices de formation à la sûreté au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 18 Décisions adoptées en application du règlement (UE) 2020/698
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des États membres conférés par les décisions de la Commission adoptées en application de l’article 2, paragraphe 6, de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 16, paragraphe 6, et de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/698, dans la mesure où ces décisions régissent, quant à l’objet et aux délais applicables, les mêmes cas de figure que le présent règlement et prévoient des prolongations allant au-delà de celles prévues par le présent règlement. Lorsque ces décisions régissent, quant à l’objet et aux délais applicables, les mêmes cas de figure que le présent règlement et ne prévoient pas de prolongations au-delà de celles prévues par le présent règlement, le présent règlement s’applique.
Article 19 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 6 mars 2021. Toutefois, l’article 2, paragraphe 9, l’article 3, paragraphe 5, l’article 4, paragraphe 6, l’article 5, paragraphe 5, l’article 7, paragraphe 5, l’article 8, paragraphe 5, l’article 9, paragraphe 5, l’article 10, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 5, l’article 12, paragraphe 6, l’article 14, paragraphe 4, l’article 15, paragraphe 5, l’article 16, paragraphe 5 et l’article 17, paragraphe 5, sont applicables à partir du 23 février 2021. Les premier, deuxième et troisième alinéas du présent article ne portent pas atteinte aux effets rétroactifs prévus aux articles 2 à 18.
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