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Règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0279
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-02-22
In force since
2021-03-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Étapes procédurales que doit suivre l’opérateur en cas de soupçon de manquement dû à la présence de produits ou substances non autorisés

1 Afin de vérifier si le soupçon peut être étayé conformément à l’article 28, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur tient compte des éléments suivants: a) lorsque le soupçon de manquement concerne un produit biologique ou en conversion à l’entrée, l’opérateur vérifie si: i) les informations figurant sur l’étiquette du produit biologique ou en conversion correspondent à celles figurant sur les documents d’accompagnement; ii) les informations figurant sur le certificat délivré par le fournisseur se rapportent au produit effectivement acheté; b) s’il est soupçonné que la cause de la présence de produits ou substances non autorisés relève du contrôle de l’opérateur, celui-ci examine toutes les causes possibles de la présence de produits ou substances non autorisés.

2 Lorsque l’opérateur informe l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, d’un soupçon fondé, conformément à l’article 28, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/848, ou lorsque le soupçon ne peut pas être dissipé, l’opérateur fournit les éléments suivants, s’ils sont pertinents et disponibles: a) les informations et documents concernant le fournisseur (bon de livraison, facture, certificat du fournisseur, certificat d’inspection pour les produits biologiques); b) la traçabilité du produit avec l’identification du lot, la quantité du stock et la quantité de produit vendue; c) les résultats de laboratoire, en provenance d’un laboratoire accrédité, s’ils sont pertinents et disponibles; d) la fiche d’échantillonnage précisant le moment et le lieu où l’échantillonnage a été réalisé, ainsi que la méthode utilisée; e) toute information concernant d’éventuels soupçons antérieurs concernant la substance ou le produit non autorisé spécifique; f) tout autre document pertinent susceptible d’apporter des éclaircissements.

Article 2 Méthodologie pour une enquête officielle

1 Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle, lorsqu’ils/elles mènent une enquête officielle visée à l’article 29, paragraphe 1, point a), de ce règlement, déterminent au minimum les éléments suivants: a) la dénomination, l’identification du lot, la propriété et la localisation physique des produits biologiques ou en conversion concernés; b) si les produits concernés continuent ou non à être mis sur le marché en tant que produits biologiques ou en conversion ou à être utilisés dans la production biologique; c) le type, la dénomination, la quantité et toute autre information pertinente concertant les produits ou substances non autorisés qui sont présents; d) à quelle étape de la production, de la préparation, du stockage ou de la distribution, et où exactement, la présence de produits ou substances non autorisés a été détectée, en particulier pour la production végétale, et si l’échantillon a été prélevé avant ou après la récolte; e) si d’autres opérateurs de la chaîne d’approvisionnement sont concernés; f) les résultats d’enquêtes officielles antérieures menées sur les produits biologiques ou en conversion, et les opérateurs concernés.

2 L’enquête officielle doit être menée à l’aide de méthodes et techniques appropriées, notamment celles visées à l’article 14 et à l’article 137, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil .

3 L’enquête officielle doit au minimum formuler des conclusions sur les points suivants: a) l’intégrité des produits biologiques et en conversion; b) l’origine et la cause de la présence de produits ou substances non autorisés; c) les éléments prévus à l’article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/848.

4 Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, établissent un rapport final pour chaque enquête officielle. Ce rapport final contient: a) les relevés des éléments spécifiques requis en vertu du présent article; b) les relevés des informations en rapport avec l’enquête officielle concernée qui ont été échangées avec l’autorité compétente, les autres autorités de contrôle et organismes de contrôle et la Commission.

Article 3 Conditions d’utilisation de certaines indications

1 L’indication prévue pour les produits en conversion d’origine végétale visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 apparaît dans: a) une couleur, un format et un style de caractères qui ne la font pas plus ressortir que la dénomination de vente du produit, la même taille de caractères devant être respectée pour toute l’indication; b) le même champ visuel que le numéro de code de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848.

2 L’indication du numéro de code de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 apparaît dans le même champ visuel que le logo de production biologique de l’Union européenne, lorsque ce dernier est utilisé dans l’étiquetage.

3 L’indication de l’endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites, visée à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, figure directement sous le numéro de code visé au paragraphe 2 du présent article.

Article 4 Composition et taille d’un groupe d’opérateurs

Un membre d’un groupe d’opérateurs ne s’inscrit qu’à un seul groupe d’opérateurs pour un produit donné, même si l’opérateur mène différentes activités liées à ce produit. La taille maximale d’un groupe d’opérateurs est de 2000 membres.

Article 5 Documents et registres des groupes d’opérateurs

Les groupes d’opérateurs conservent les documents et registres suivants aux fins du système de contrôles internes (SCI): a) la liste des membres du groupe d’opérateurs, basée sur l’inscription de chaque membre et comprenant, pour chaque membre du groupe d’opérateurs, les éléments suivants: i) le nom et l’identification (numéro de code); ii) les coordonnées; iii) la date d’inscription; iv) la superficie totale gérée par le membre et le type d’unité de production dont elle fait partie (biologique, en conversion ou non biologique); v) des informations sur chaque unité de production et/ou activité: taille, localisation, y compris une carte, le cas échéant, produit, date du début de la période de conversion et estimations de rendement; vi) la date de la dernière inspection interne, accompagnée du nom de l’inspecteur du SCI; vii) la date du dernier contrôle officiel réalisé par l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, accompagnée du nom de l’inspecteur; viii) la date et la version de la liste; b) les conventions d’adhésion signées entre le membre et le groupe d’opérateurs en tant que personne morale, qui précisent les droits et les responsabilités du membre; c) les rapports d’inspection interne signés par l’inspecteur du SCI et le membre du groupe d’opérateurs soumis à l’inspection, et comprenant au minimum les éléments suivants: i) le nom du membre et la localisation de l’unité de production ou des locaux, y compris les centres d’achat ou de collecte, dans lesquels se déroulent les activités visées à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 faisant l’objet de l’inspection; ii) la date et l’heure de début et de fin de l’inspection interne; iii) les conclusions de l’inspection; iv) la portée/le périmètre de l’audit; v) la date de délivrance du rapport; vi) le nom de l’inspecteur interne; d) les dossiers de formation des inspecteurs du SCI, comprenant: i) les dates de la formation; ii) l’objet de la formation; iii) le nom du formateur; iv) la signature du bénéficiaire de la formation; v) le cas échéant, une évaluation des connaissances acquises; e) les dossiers de formation des membres du groupe d’opérateurs; f) les relevés des mesures prises en cas de manquement par le responsable du SCI, comprenant: i) les membres faisant l’objet de mesures en cas de manquement, y compris les membres concernés par une suspension ou un retrait, ou contraints de respecter une nouvelle période de conversion; ii) les documents relatifs aux manquements constatés; iii) les documents relatifs au suivi des mesures; g) les registres relatifs à la traçabilité, y compris les informations sur les quantités, pour les activités suivantes, le cas échéant: i) l’achat et la distribution d’intrants agricoles, y compris le matériel de reproduction des végétaux, effectués par le groupe; ii) la production, y compris la récolte; iii) le stockage; iv) la préparation; v) la livraison de produits par chaque membre au système commun de commercialisation; vi) la mise sur le marché de produits par le groupe d’opérateurs; h) les conventions et contrats écrits conclus entre le groupe d’opérateurs et les sous-traitants, y compris les informations concernant la nature des activités sous-traitées; i) la nomination du responsable du SCI; j) la nomination des inspecteurs du SCI ainsi que la liste de ces inspecteurs. La liste des membres visée au point a) du premier alinéa est mise à jour par le responsable du SCI après toute modification des éléments énumérés au point a) i) à viii), avec indication des éventuels suspensions ou retraits de membres résultant de mesures arrêtées en raison de manquements constatés lors d’inspections internes ou de contrôles officiels.

Article 6 Notifications du responsable du SCI

Le responsable du SCI notifie immédiatement les informations suivantes à l’autorité compétente ou, le cas échéant, à l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle: a) tout soupçon de manquement majeur ou critique; b) toute suspension ou tout retrait du groupe concernant un membre, une unité de production/des locaux, y compris les centres d’achat ou de collecte; c) toute interdiction de mise sur le marché d’un produit en tant que produit biologique ou en conversion, accompagnée du nom du ou des membres concernés, des quantités concernées et de l’identification des lots.

Article 7 Pourcentages minimaux de contrôles et d’échantillonnages

Les règles ci-après relatives aux pourcentages minimaux s’appliquent aux contrôles officiels, visés à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848, à réaliser par chaque autorité compétente ou, le cas échéant, chaque autorité de contrôle ou organisme de contrôle, en fonction du risque de manquement: a) chaque année, 10 % au moins de tous les contrôles officiels des opérateurs ou groupes d’opérateurs sont réalisés sans préavis; b) chaque année, 10 % au moins de contrôles s’ajoutant à ceux visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 sont réalisés; c) chaque année, 5 % au moins du nombre d’opérateurs, à l’exclusion des opérateurs exemptés au titre de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848, font l’objet d’un échantillonnage conformément à l’article 14, point h), du règlement (UE) 2017/625; d) chaque année, 2 % au moins des membres de chaque groupe d’opérateurs font l’objet d’un échantillonnage conformément à l’article 14, point h), du règlement (UE) 2017/625; e) chaque année, 5 % au moins des opérateurs qui sont membres d’un groupe d’opérateurs, ce nombre ne pouvant cependant pas être inférieur à 10, font l’objet d’une nouvelle inspection. Lorsque le groupe d’opérateurs ne compte pas plus de 10 membres, tous les membres sont contrôlés dans le cadre de la vérification de la conformité visée à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848.

Article 8 Mesures en cas de manquement avéré

Les autorités compétentes peuvent utiliser les modalités uniformes prévues à l’annexe I du présent règlement pour élaborer un catalogue national de mesures conformément à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848. Ce catalogue national de mesures prévoit au minimum: a) une liste des manquements, accompagnée d’une référence aux dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848 ou de l’acte délégué ou d’exécution adopté en vertu de ce règlement; b) la classification des manquements en trois catégories: mineurs, majeurs et critiques, en tenant au moins compte des critères suivants: i) l’application des mesures de précaution visées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et les autocontrôles visés à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625; ii) l’incidence sur l’intégrité du statut biologique ou en conversion des produits; iii) la capacité du système de traçabilité à localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement; iv) la réaction aux précédentes demandes de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle; c) les mesures correspondant aux différentes catégories de manquements.

Article 9 Échange d’informations

1 Aux fins de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes utilisent le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) et les formulaires figurant à l’annexe II du présent règlement pour échanger des informations avec la Commission et les autres États membres conformément aux règles suivantes: a) un État membre (l’État membre notifiant) informe la Commission et l’État membre ou les États membres concernés (l’État membre ou les États membres notifiés) au moins dans les situations suivantes: i) lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion provenant d’un autre État membre; ii) lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion importés d’un pays tiers conformément à l’article 45, paragraphe 1, ou à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848; iii) lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion provenant de l’État membre notifiant, dans la mesure où cela pourrait avoir des conséquences pour un ou plusieurs États membres notifiés (notification d’alerte); b) dans les situations visées au point a) i) et ii), l’État membre ou les États membres notifiés répondent dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception de la notification, communiquent des informations sur les actions et mesures déployées, y compris les résultats de l’enquête officielle, et fournissent toute autre information disponible et/ou demandée par l’État membre notifiant; c) l’État membre notifiant peut demander à l’État membre ou aux États membres notifiés tout complément d’information nécessaire; d) dès que possible, l’État membre notifiant effectue les saisies et les mises à jour nécessaires dans le système OFIS, y compris les mises à jour concernant les résultats de ses propres enquêtes officielles; e) dans la situation visée au point a) ii) et lorsque la Commission est notifiée par un État membre, elle informe l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle du pays tiers.

2 En plus de l’obligation d’information prévue à l’article 32, point b), du règlement (UE) 2017/625, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle informe sans délai l’autorité compétente qui lui a confié ou délégué certaines tâches liées aux contrôles officiels ou certaines tâches liées aux autres activités officielles conformément à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 1, ou à l’article 31 de ce règlement, de tout soupçon de manquement ou manquement avéré portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion. L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle communique également toute autre information requise par ladite autorité compétente.

3 Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs et/ou leurs sous-traitants relèvent d’autorités de contrôle ou d’organismes de contrôle différents, ces autorités de contrôle ou organismes de contrôle échangent les informations pertinentes concernant les opérations soumises à leur contrôle.

4 Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs et/ou leurs sous-traitants changent d’autorité de contrôle ou d’organisme de contrôle, ces opérateurs et/ou l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle concerné informe sans délai l’autorité compétente de cette modification. La nouvelle autorité de contrôle ou le nouvel organisme de contrôle demande à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle précédent(e) le dossier de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné. L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle précédent(e) remet sans délai à la nouvelle autorité de contrôle ou au nouvel organisme de contrôle le dossier de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné, y compris les comptes rendus écrits visés à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, la situation en matière de certification, la liste des manquements et les mesures correspondantes prises par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle précédent. La nouvelle autorité de contrôle ou le nouvel organisme de contrôle s’assure que l’opérateur a remédié ou remédiera aux manquements consignés dans les rapports de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle précédent(e).

5 Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs sont soumis à un contrôle de traçabilité et à un contrôle du bilan massique, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle échangent les informations pertinentes permettant de finaliser ces contrôles.

6 Les autorités compétentes prennent les mesures appropriées et établissent des procédures documentées pour permettre l’échange d’informations entre elles-mêmes et les autorités de contrôle et/ou les organismes de contrôle auxquel(le)s elles ont confié ou délégué certaines tâches liées aux contrôles officiels ou certaines tâches liées aux autres activités officielles, ainsi qu’entre ces autorités de contrôle et/ou organismes de contrôle.

Article 10 Dispositions transitoires

1 Les groupes d’opérateurs des pays tiers qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, opèrent conformément aux règlements (CE) no 834/2007, (CE) no 889/2008 et (CE) no 1235/2008 et pour lesquels des modifications administratives, juridiques et structurelles importantes sont nécessaires compte tenu de la taille maximale fixée pour les groupes d’opérateurs à l’article 4, deuxième alinéa, du présent règlement se conforment à cette disposition au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

2 Le catalogue national de mesures élaboré conformément à l’article 8 est applicable à compter du 1er janvier 2023 au plus tard.

Article 11 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Relations

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