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Règlement d’exécution (UE) 2021/331 de la Commission du 24 février 2021 relatif au signalement des abus commis par des intermédiaires commerciaux fournissant des services de demande d’autorisation de voyage en vertu du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32021R0331
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-02-24
In force since
2021-03-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Formulaire de signalement des abus

1 Le signalement de tout abus commis par un intermédiaire commercial est effectué au moyen d’un formulaire contenant les informations et satisfaisant aux exigences techniques énumérées aux points 1 à 7 de l’annexe.

2 Le formulaire peut être rempli dans toutes les langues officielles de l’Union.

3 Avant de soumettre le formulaire, les demandeurs sont invités à confirmer qu’ils ont compris et accepté les conditions générales applicables au signalement d’un abus, notamment que le demandeur ne doit fournir aucune donnée à caractère personnel dans son signalement, et les finalités pour lesquelles les informations fournies seront utilisées, comme indiqué au point 7 de l’annexe.

4 Une fois soumis, le formulaire est automatiquement envoyé à l’unité centrale ETIAS.

Article 2 Documents justificatifs

Les limitations concernant le nombre et la taille des fichiers qui peuvent être joints au formulaire sont indiquées dans les spécifications techniques prévues à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.

Article 3 Notification aux demandeurs

1 Une notification accusant réception du signalement de l’abus apparaît automatiquement sur l’écran du demandeur. Le demandeur se voit offrir la possibilité de sauvegarder localement ou d’imprimer l’accusé de réception.

2 Les notifications comprennent au moins les éléments suivants: a) un accusé de réception du signalement et la confirmation de la date et de l’heure auxquelles le formulaire a été soumis; b) un rappel de toutes les informations pertinentes relatives à l’introduction d’une demande d’autorisation de voyage, telles qu’énumérées à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1240; c) l’indication que les signalements d’abus sont utilisés à des fins de suivi et d’amélioration du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages. En revanche, le mécanisme de signalement n’est pas destiné à offrir des voies de recours dans des cas individuels et ne se substitue pas à l’exercice d’un quelconque droit de recours en matière administrative, civile ou pénale qui pourrait être prévu par le droit national applicable.

Article 4 Missions de l’unité centrale ETIAS

1 L’unité centrale ETIAS est chargée: a) d’assurer le suivi de tous les signalements d’abus, de les traiter et de les analyser; b) de publier, sur le site internet public prévu à cet effet et dans l’application pour appareils mobiles, des informations utiles en vue de prévenir les abus.

2 Une fois par an, l’unité centrale ETIAS présente un rapport à la Commission, qui inclut au moins: a) une description anonymisée des cas d’abus signalés, y compris les similitudes existant entre eux, leur fréquence, leurs tendances et leurs caractéristiques; b) une vue d’ensemble des mesures prises pour adapter les informations à destination du grand public et des demandeurs.

Article 5 Mesures de sécurité spécifiques

Le formulaire de signalement des abus est conçu et mis en œuvre de manière à garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité, la protection des données à caractère personnel et la non-répudiation des opérations telle que définie dans la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission . Sa mise en œuvre technique et organisationnelle satisfait aux exigences du plan de sécurité du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, visé à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, et respecte les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au site internet public et à l’application pour appareils mobiles, visées à l’article 16, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/1240.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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