Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0340
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-17
In force since
2021-05-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2013

Le règlement délégué (UE) 2019/2013 est modifié comme suit: 1) à l’article 1er, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-ensembles au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;» 2) l’article 2 est modifié comme suit: a) le point 10) est remplacé par le texte suivant: «10) “HiNA” grande disponibilité au réseau, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission ; b) le point 17) est supprimé; 3) à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;» 4) les annexes I, III, IV V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2014

Le règlement délégué (UE) 2019/2014 est modifié comme suit: 1) à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;» 2) les annexes I, IV, V, VI, VIII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2015

«1 bis. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, point a), du règlement (UE) 2017/1369, le fournisseur, lorsqu’il met sur le marché une source lumineuse, la fournit avec l’étiquette existante jusqu’au 31 août 2021 et avec l’étiquette remanié à partir du 1er septembre 2021. Le fournisseur peut choisir de fournir déjà les sources lumineuses mises sur le marché au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2021 avec l’étiquette remaniée, si aucune source lumineuse appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mis sur le marché avant le 1er juillet 2021. En pareil cas, le revendeur ne propose pas ces sources lumineuses à la vente avant le 1er septembre 2021. Le fournisseur notifie au distributeur concerné cette conséquence dès que possible, notamment lorsqu’il inclut de telles sources lumineuses dans ses offres aux distributeurs.»

Article 4 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2016

Le règlement délégué (UE) 2019/2016 est modifié comme suit: 1) à l’article 2, le point 31) est remplacé par le texte suivant: «31) “appareil de réfrigération mobile”: un appareil de réfrigération qui peut être utilisé là où il n’y a pas d’accès au réseau électrique principal, qui utilise de l’électricité à très basse tension (< 120 V CC) ou du combustible fossile, ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté sur secteur par un convertisseur externe CA/CC à acheter séparément. Un appareil mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de réfrigération mobile;» 2) à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;» 3) à l’article 11, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 25 décembre 2019 et l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), s’applique à partir du 1er novembre 2020, et l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visés à l’annexe V, tableau 6 s’applique à partir du 1er mars 2022.» 4) les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2017

Le règlement délégué (UE) 2019/2017 est modifié comme suit: 1) à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;» 2) les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.

Article 6 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2018

Le règlement délégué (UE) 2019/2018 est modifié comme suit: 1) à l’article 1er, paragraphe 2, le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) aux armoires d’angle, incurvées et à plateaux tournants;» 2) l’article 2 est modifié comme suit: a) le point 15) est remplacé par le texte suivant: «15) “armoire d’angle ou incurvée”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe utilisé pour assurer une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui présentent un angle les unes par rapport aux autres et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ou incurvée ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle ou incurvée sont inclinées selon un angle compris entre 30° et 90°;» b) le point 25) est ajouté; «25) “armoire à plateaux tournants”, une armoire de supermarché de forme ronde ou circulaire qui peut être installée en tant qu’unité autonome ou en tant qu’unité reliant deux armoires de supermarché linaires. Les armoires à plateaux tournants peuvent également être équipées d’un système rotatif qui permet de voir les aliments sur 360°.» c) le point 26) est ajouté; «26) “armoire de supermarché”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles destinés à la vente au détail, par exemple, en supermarché. Les appareils de réfrigération de boissons, des distributeurs automatiques réfrigérés, des vitrines de vente de glace et des congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarché.» 3) à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;» 4) à l’article 9, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable à partir du 1er mars 2021, à l’exception de l’obligation de l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visées à l’annexe V, tableau 10, partie 5, s’applique à partir du 1er mars 2022.» 5) les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.

Article 7 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, paragraphe 4, l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 4, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 5, s’appliquent à compter du 1er mai 2021. L’article 3, paragraphe 2, point a) s’applique à compter du 1er mai 2021. L’article 3, paragraphe 2, point c) s’applique à compter du 1er juillet 2021. L’article 3, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), paragraphe 3 et paragraphe 5 s’applique à compter du 1er septembre 2021.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions