Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe les obligations de déclaration pour les agents déclarants suivants, qui résident sur le territoire d’États membres de la zone euro, pour les informations statistiques relatives aux postes du bilan: a) institutions financières monétaires (IFM) autres que les établissements de crédit; b) établissements de crédit qui: i) sont agréés conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ; ou ii) sont exemptés de cet agrément en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE; c) succursales d’établissements de crédit, y compris les succursales établies dans un État membre de la zone euro appartenant à des établissements de crédit n’ayant ni leur siège statutaire ni leur administration centrale dans un État membre de la zone euro, à l’exception des succursales établies en dehors d’un État membre de la zone euro appartenant à des établissements de crédit établis dans un État membre de la zone euro.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «institution financière monétaire» (IFM), une entité appartenant à l’un des secteurs suivants: a) les banques centrales; b) les autres IFM, qui comprennent les institutions de dépôt, à l’exclusion des banques centrales, et les OPC monétaires; 2) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; 3) «institutions de dépôt, à l’exclusion des banques centrales», l’un ou l’autre des ensembles suivants: a) les établissements de crédit dont l’activité est visée à l’article 4, paragraphe 1, point 1), a), du règlement (UE) no 575/2013; b) les institutions financières autres que celles visées au point a) dont la fonction principale est l’intermédiation financière, telle que visée au point 2.56 de l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil , et dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts, tels que visés à l’annexe I, première partie, de la part d’unités institutionnelles, y compris les non-IFM, ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières sur leur propre compte; c) les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière, tels que visés au point b), en émettant de la monnaie électronique; 4) «établissement de crédit qui n’est pas une IFM» (ci-après «établissement de crédit non-IFM»), un établissement de crédit dont l’activité ne consiste pas en l’exercice des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1), a), du règlement (UE) no 575/2013; 5) «organismes de placement collectif monétaires» ou «OPC monétaires», des organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2017/1131 et émettant des actions ou parts qui sont des proches substituts des dépôts, tels que visés à l’annexe I, première partie du présent règlement; 6) «agents déclarants», des «agents déclarants» tel que ce terme est défini à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98; 7) «résident» et «résidant», «résident» et «résidant» tels que ces termes sont définis à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98; 8) «BCN concernée», la banque centrale nationale de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident; 9) «véhicule de titrisation», un véhicule de titrisation tel que ce terme est défini à l’article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) ; 10) «titrisation», une opération qui est soit une titrisation classique tel que ce terme est défini à l’article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) no 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil , soit une titrisation tel que ce terme est défini à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), prévoyant la cession des créances titrisées à un véhicule de titrisation; 11) «établissement de monnaie électronique», un établissement de monnaie électronique tel que ce terme est défini à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ; 12) «monnaie électronique», de la monnaie électronique tel que ce terme est défini à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE; 13) «réduction de créances», une réduction directe de la valeur comptable d’une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation; 14) «abandon de créances», une annulation de l’intégralité de la valeur comptable d’une créance, de sorte qu’elle est retirée du bilan; 15) «recouvreur», une IFM assurant le recouvrement auprès des débiteurs du capital et des intérêts d’une créance titrisée ou cédée; 16) «positions intragroupe», des crédits accordés à ou des dépôts provenant d’institutions de dépôt de la zone euro appartenant au même groupe, constitué d’une société mère et de tous les membres du groupe, directement ou indirectement contrôlés, résidant dans la zone euro; 17) «institution en queue de distribution», une IFM à laquelle a été accordée une dérogation conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, ou un établissement de crédit non-IFM auquel a été accordé une dérogation conformément à l’article 9, paragraphe 5, point a); 18) «provisions pour pertes sur crédits», des montants affectés par l’agent déclarant aux pertes sur crédits conformément aux pratiques comptables applicables; 19) «avoirs propres en titres», les titres détenus par l’agent déclarant émetteur, en raison soit: a) de la conservation des titres lors de l’émission ou de l’achat par l’agent déclarant de titres préalablement cédés, qui sont enregistrés dans le bilan comptable de l’agent déclarant émetteur; b) de la conservation des titres lors de l’émission ou de l’achat par l’agent déclarant de titres préalablement cédés, qui ne sont pas enregistrés dans le bilan comptable mais qui sont utilisés ou peuvent être utilisés par l’émetteur pour des opérations de marché; 20) «centralisation notionnelle de la trésorerie», des dispositifs de centralisation de la trésorerie fournis par une ou des IFM à un groupe d’entités (ci-après les «participants à la trésorerie centralisée»), dans lesquels les intérêts que l’IFM doit payer ou percevoir sont calculés sur la base d’une position nette «notionnelle» de tous les comptes de la trésorerie centralisée et dans lesquels chaque participant à la trésorerie centralisée: a) tient un compte séparé; et b) peut couvrir les découverts au moyen de dépôts d’autres participants à la trésorerie centralisée, sans transfert de fonds entre comptes; 21) «succursale», une succursale tel que ce terme est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013; 22) «décomptabilisation», la suppression d’un crédit ou d’une partie de celui-ci des encours déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties; 23) «cession de créance», l’acquisition ou la cession, par l’agent déclarant, d’une créance ou d’un panier de créances, réalisée soit par un transfert de propriété, soit par sous-participation; 24) «fusion», l’opération par laquelle un ou plusieurs établissements (les «établissements acquis») transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leurs actifs et passifs à un autre établissement (l’«établissement absorbant»), lequel peut être un établissement nouvellement constitué.
Article 3 Population déclarante effective
1 La population déclarante effective se compose des IFM et des établissements de crédit non-IFM résidant sur le territoire des États membres de la zone euro.
2 Lorsque des BCN collectent des informations statistiques sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC monétaires auprès d’autres intermédiaires financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension («AIF»), tels que définis à l’annexe A, paragraphes 2.86 à 2.94 du règlement (UE) no 549/2013, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, lesdites BCN peuvent inclure ces AIF dans la population déclarante effective aux fins de l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 4 Liste des IFM établie à des fins statistiques
1 Le directoire établit et met à jour une liste des IFM à partir des informations statistiques, enregistrées par les BCN, visées à l’article 4 de l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) .
2 La BCE publie la liste à jour des IFM à des fins statistiques, y compris par des moyens électroniques.
3 Lorsque la version accessible la plus récente de la liste est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à un agent déclarant qui n’a pas rempli correctement les obligations de déclaration statistique qui lui incombent en vertu du présent règlement, dans la mesure où cet agent s’est fondé de bonne foi sur la liste erronée. Les agents déclarants exclus de cette liste en raison d’une erreur manifeste déclarent les informations statistiques requises conformément au présent règlement.
Article 5 Obligations de déclaration statistique
1 Les IFM déclarent l’ensemble des informations statistiques suivantes à la BCN concernée: a) les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1; b) les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, ainsi que les autres ajustements mensuels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée; c) les cessions de créances nettes mensuelles précisées à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5a; d) les encours de fin de mois et les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation des créances cédées précisés à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5b; e) les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 2, 3 et 4; f) les ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, ainsi que les autres ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée. Les BCN peuvent procéder à une collecte mensuelle des informations statistiques trimestrielles précisées aux points e) et f) du premier alinéa lorsqu’une telle collecte facilite le processus de production des données.
2 Les établissements de crédit non-IFM déclarent toutes les informations statistiques suivantes à la BCN concernée: a) les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, à l’exception des postes suivants: i) positions de trésorerie centralisée notionnelle; ii) titres d’OPC monétaires émis; b) les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, ainsi que les autres ajustements mensuels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée, à l’exception des postes suivants: i) positions de trésorerie centralisée notionnelle; ii) titres d’OPC monétaires émis; c) Les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableau 2, à l’exception des postes renvoyant à des ventilations des crédits par échéances résiduelles; d) les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 3 et 4; e) les ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, ainsi que les autres ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée. Les BCN peuvent procéder à une collecte mensuelle des informations statistiques trimestrielles précisées aux points c) à e) du premier alinéa lorsqu’une telle collecte facilite le processus de production des données.
3 Les BCN peuvent collecter des informations statistiques conformément aux paragraphes 1 et 2 sur des titres émis et détenus, en procédant titre par titre, lorsque ces informations statistiques sont établies selon les normes minimales précisées à l’annexe IV.
4 Les BCN peuvent collecter des informations statistiques sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC émis par des IFM, à partir d’autres sources disponibles, comme cela est décrit à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, lorsque ces informations sont conformes aux normes minimales définies à l’annexe IV.
Article 6 Déclaration de groupe par des IFM
1 Lorsqu’une société mère et ses filiales sont des IFM résidant dans le même État membre, la société mère peut regrouper les informations statistiques sur l’activité desdites filiales dans les informations statistiques déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 1. Lorsque le groupe comprend des établissements de crédit et d’autres IFM, ces informations statistiques sont déclarées séparément pour les établissements de crédits et les autres IFM.
2 La BCN concernée peut autoriser un établissement de crédit à déclarer sous forme agrégée les informations statistiques visées à l’article 5, paragraphe 1, au nom d’un groupe d’établissements de crédit, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: a) l’établissement de crédit ne regroupe pas les informations statistiques sur l’activité desdites filiales dans les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1: b) la BCN concernée a accordé l’autorisation de détenir des réserves obligatoires par le biais dudit établissement de crédit conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) et lorsque ledit établissement de crédit est l’établissement intermédiaire au sens de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement; c) tous les membres du groupe sont des IFM résidant dans le même État membre. Lorsqu’un établissement de crédit y a été autorisé par la BCN concernée en vertu du premier alinéa, il déclare les informations statistiques relatives à son propre bilan et au bilan de chaque membre du groupe, sous forme agrégée, conformément à l’article 5, paragraphe 1.
3 Lorsque des IFM effectuent des déclarations au niveau du groupe conformément aux paragraphes 1 et 2, elles déclarent au moins les informations statistiques précisées à l’annexe III, première partie, tableau 1, aux fins du calcul de l’assiette des réserves de chaque membre du groupe conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une IFM qui effectue des déclarations au niveau du groupe conformément aux paragraphes 1 et 2 a été autorisée à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
4 Tous les membres du groupe visés aux paragraphes 1 et 2 figurent séparément sur la liste des IFM visée à l’article 4.
Article 7 Délais
1 Les BCN fixent les délais et la périodicité selon lesquels elles doivent recevoir les informations statistiques de la part des agents déclarants, conformément au présent règlement, pour leur permettre de respecter les délais précisés aux paragraphes 2 et 3, et informent les agents déclarants en conséquence.
2 Les BCN transmettent les statistiques mensuelles à la BCE avant la fermeture des bureaux le quinzième jour ouvré suivant la fin du mois auquel elles se rapportent.
3 Les BCN transmettent les statistiques trimestrielles à la BCE avant la fermeture des bureaux le vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
Article 8 Règles comptables aux fins des déclarations statistiques
1 Aux fins des déclarations à effectuer en vertu du présent règlement et sauf disposition contraire, les agents déclarants suivent les règles comptables énoncées dans la directive 86/635/CEE du Conseil , ainsi que dans toute autre norme internationale applicable. Aux fins du présent règlement, les agents déclarants déclarent tous les actifs et passifs financiers pour leur montant brut.
2 Les exigences suivantes s’appliquent lorsque les agents déclarants déclarent des dépôts et des crédits: a) les agents déclarants déclarent les encours en principal de fin de mois des dépôts et crédits. b) les agents déclarants excluent du montant visé au point a) les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables applicables. c) les agents déclarants ne compensent pas les dépôts et crédits avec d’autres actifs ou passifs.
3 Les BCN peuvent autoriser tous les agents déclarants à déclarer les crédits après déduction des provisions pour pertes sur crédits lorsqu’elles les y ont autorisés avant l’adoption du présent règlement en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
4 Les IFM excluent de leurs montants respectifs d’actifs et de passifs leurs avoirs propres en titres de créance et actions qu’elles ont émis. Les BCN peuvent autoriser les IFM à déclarer leurs avoirs propres en titres dans les actifs et passifs correspondants, y compris titre par titre conformément à l’article 5, paragraphe 3, lorsque la BCN est en mesure de déduire les ventilations nécessaires, par actif et passif, précisées à l’annexe I, en excluant les montants des avoirs propres en titres.
Article 9 Dérogations
1 Les BCN peuvent octroyer, aux petites IFM, des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées à l’article 5, paragraphe 1, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes: a) la contribution cumulée de toutes les petites IFM bénéficiant d’une dérogation ne dépasse pas 5 % des encours d’actifs totaux du bilan national des IFM; b) la contribution cumulée de tous les OPC monétaires bénéficiant d’une dérogation ne dépasse pas l’un des seuils suivants: i) 10 % des encours d’actifs totaux du bilan national des OPC monétaires, lorsque ce bilan représente plus de 15 % du bilan total des OPC monétaires de la zone euro; ii) 30 % des encours d’actifs totaux du bilan national des OPC monétaires, lorsque ce bilan représente moins de 15 % du bilan total des OPC monétaires de la zone euro, sauf si ce bilan représente moins de 1 % du bilan total des OPC monétaires de la zone euro, auquel cas aucun seuil ne s’applique. Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au premier alinéa, elles collectent au moins toutes les informations statistiques suivantes: a) l’encours d’actifs totaux selon une périodicité annuelle; b) les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
2 Les BCN peuvent octroyer, aux petites IFM qui sont des établissements de crédit, des dérogations aux obligations de déclaration statistique énoncées à l’annexe I, conformément à la sixième partie de ladite annexe, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes: a) la contribution cumulée de tous les établissements de crédit bénéficiant de dérogations ne dépasse pas 10 % des encours d’actifs totaux du bilan national des IFM; et b) la contribution cumulée de tous les établissements de crédit bénéficiant de dérogations ne dépasse pas 1 % des encours d’actifs totaux du bilan national agrégé des IFM de la zone euro.
3 Les institutions en queue de distribution peuvent soit utiliser les dérogations octroyées par les BCN en vertu du paragraphe 1, du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, point a), soit déclarer les informations statistiques conformément à l’article 5.
4 Les BCN peuvent octroyer, aux OPC monétaires, des dérogations aux obligations de déclaration statistique suivantes: a) les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: i) les OPC monétaires déclarent des informations statistiques sur les postes de bilan conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) ; ii) les OPC monétaires déclarent les informations statistiques visées au point i) de façon mensuelle conformément à l’annexe I, première partie, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), et en respectant les délais décidés par les BCN en vertu de l’article 9 dudit règlement; iii) les OPC monétaires déclarent les encours de fin de mois des titres d’OPC monétaires émis, en respectant les délais fixés par les BCN en vertu de l’article 7 du présent règlement; b) l’une des obligations de déclaration statistique suivantes, énoncées à l’annexe I: i) la ventilation des dépôts détenus par et des crédits octroyés à des contreparties qui ne sont pas des IFM («contreparties non-IFM») telles que visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.1, et la ventilation des positions détenues auprès de contreparties qui sont des IFM («contreparties IFM») telles que visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.2; ii) les informations relatives aux intérêts courus sur les crédits et dépôts visées à l’annexe I, deuxième partie, section 7; iii) la ventilation séparée du secteur des sociétés d’assurance et du secteur des fonds de pension visée à l’annexe I, deuxième partie, section 5.1; iv) les informations sur les crédits et dépôts intragroupe visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.3; v) la ventilation par secteur visée à l’annexe I, troisième partie, section 3; vi) la ventilation par pays visée à l’annexe I, troisième partie, section 7; vii) les informations sur les avoirs immobiliers visées à l’annexe I, troisième partie, section 4; viii) la ventilation des actions visée à l’annexe I, troisième partie, section 6; ix) les informations sur les titrisations et autres cessions de créances visées à l’annexe I, cinquième partie. c) les obligations de déclaration statistique sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC monétaires visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, lorsqu’est remplie l’une des deux conditions suivantes: i) les titres d’OPC monétaires sont émis pour la première fois; ii) les informations statistiques requises sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC monétaires sont collectées à partir d’autres sources conformément à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7; iii) il n’est plus possible pour les BCN, en raison d’évolutions du marché, de collecter les informations requises sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC monétaires telles que visées au point ii)). Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires conformément au premier alinéa, point b), points i), ii), v) ou vi), elles veillent à ce que la contribution cumulée des dérogations à l’encours total correspondant, pour chaque poste du bilan national des IFM, ne dépasse pas 5 %. Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires conformément au premier alinéa, point b), point iii)), elles définissent des blocs distincts pour les positions d’actifs et de passifs et pour les résidents nationaux et les résidents d’autres États membres de la zone euro, et s’assurent que la contribution des secteurs des sociétés d’assurance et des fonds de pension, cumulée au sein de chaque bloc auquel s’applique la dérogation, ne dépasse pas 5 % du bloc concerné du bilan national d’un des OPC monétaires. Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires conformément au premier alinéa, point c), points i) et iii), ces dérogations s’appliquent pendant douze mois.
5 Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit non-IFM, des dérogations aux obligations de déclaration statistique suivantes: a) les obligations visées à l’article 5, paragraphe 2, lorsque les encours d’actifs totaux de l’agent déclarant sont inférieurs ou égaux à 350 millions d’euros; b) l’une des obligations de déclaration statistique suivantes, énoncées à l’annexe I: i) les informations sur les ventilations, par échéance, des crédits libellés en euros accordés aux sociétés non financières; ii) les informations sur les ventilations par échéance et par objet des crédits libellés en euros accordés aux ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages; iii) la ventilation du capital et des réserves visée à l’annexe I, deuxième partie, section 6; iv) les informations sur les avoirs immobiliers visées à l’annexe I, troisième partie, section 4; v) la ventilation des actions visée à l’annexe I, troisième partie, section 6; vi) les informations relatives aux intérêts courus sur les crédits et dépôts visées à l’annexe I, deuxième partie, section 7; vii) les informations sur les avoirs propres en titres présentées à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1. Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au premier alinéa, point a), elles collectent au moins toutes les informations statistiques suivantes: a) l’encours d’actifs totaux selon une périodicité annuelle; b) les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
6 Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit IFM et non-IFM, des dérogations à l’obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2: a) une dérogation, aux OPC monétaires, à l’obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation exposée à l’annexe I, quatrième partie; b) une dérogation, aux établissements de crédit IFM et non-IFM, à l’obligation de déclaration mensuelle des ajustements liés aux effets de valorisation concernant les titres exposée à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A. Lorsqu’une dérogation est octroyée en vertu du présent point, les agents déclarants déclarent trimestriellement ces ajustements liés aux effets de valorisation et communiquent aux BCN, sur demande, les deux ensembles d’informations suivants: i) les méthodes d’évaluation utilisées pour déclarer les informations statistiques sur les titres et les informations sur la proportion de leurs avoirs à laquelle s’appliquent les différentes méthodes d’évaluation; et ii) la mention du mois lors duquel a lieu une réévaluation substantielle des prix pour un trimestre donné. c) Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit IFM et non-IFM, des dérogations à l’obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation énoncée à l’annexe I, quatrième partie, lorsque l’agent déclarant déclare titre par titre les encours mensuels de titres. Une dérogation est octroyée en vertu du présent point sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes: i) les informations déclarées comprennent pour chaque titre la valeur à laquelle les titres sont inscrits au bilan; et ii) pour les titres dont les codes d’identification ne sont pas accessibles au public, les informations déclarées comprennent les informations sur la catégorie d’instrument, l’échéance et l’émetteur qui permettent l’établissement des ventilations définies comme des «obligations minimales» à l’annexe I, quatrième partie, tableaux 1A et 2A.
7 Les BCN peuvent octroyer aux IFM des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées à l’annexe I, troisième partie, sections 7 à 9, concernant un État membre n’appartenant pas à la zone euro, lorsqu’une des deux conditions suivantes est réunie: a) les informations statistiques collectées à un niveau d’agrégation supérieur montrent que les positions vis-à-vis des contreparties résidant dans ledit État membre n’appartenant pas à la zone euro ne sont pas significatives; b) les informations statistiques collectées à un niveau d’agrégation supérieur montrent que les positions dans la monnaie dudit État membre n’appartenant pas à la zone euro ne sont pas significatives. Lorsqu’une BCN octroie aux IFM des dérogations en vertu du premier alinéa concernant un pays adhérant à l’Union européenne, elle peut retirer ces dérogations douze mois après avoir informé les IFM de son intention de retrait. Lorsque des BCN octroient aux IFM des dérogations en vertu du premier alinéa, elles peuvent aussi accorder les mêmes dérogations aux établissements de crédit non-IFM.
8 Les BCN peuvent octroyer aux IFM des dérogations aux obligations de déclaration statistique relatives à la centralisation notionnelle de la trésorerie, telles qu’énoncées à l’annexe I, deuxième partie, dans les cas suivants: a) lorsque les encours de dépôts ou crédits de trésorerie centralisée notionnelle, provenant de ou accordés à des résidents de la zone euro (à l’exclusion des IFM), figurant dans le bilan national des IFM, ne dépassent pas 2 milliards d’euros; b) lorsque le seuil visé au point a) est dépassé, les BCN peuvent octroyer des dérogations à une IFM lorsque les encours de dépôts ou crédits de trésorerie centralisée notionnelle, provenant de ou accordés à des résidents de la zone euro (à l’exclusion des IFM), figurant dans son bilan, ne dépassent pas 500 millions d’euros.
9 Les BCN peuvent octroyer aux IFM des dérogations à l’obligation de recenser séparément les crédits aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale, visée à l’annexe I, deuxième partie, section 3, lorsque ces crédits représentent moins de 5 % du total des crédits aux ménages figurant au bilan national des IFM. Lorsque des BCN octroient aux IFM des dérogations en vertu du premier alinéa, elles accordent aussi les mêmes dérogations aux établissements de crédit non-IFM.
10 Lorsque des BCN octroient des dérogations en vertu des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 9, elles vérifient le non-dépassement des seuils indiqués dans ces paragraphes. Cette vérification est effectuée en temps utile afin d’octroyer ou de retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de l’année suivante. Lorsque des BCN octroient des dérogations en vertu du paragraphe 8, elles vérifient le non-dépassement des seuils indiqués dans ce paragraphe. Cette vérification est effectuée au moins tous les deux ans et en temps utile afin d’octroyer ou de retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de l’année suivante.
Article 10 Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1 Les agents déclarants se conforment aux obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
2 Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux exigences nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques nécessaires et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
Article 11 Fusions, scissions et restructurations
1 Un agent déclarant effectif notifie à la BCN concernée toute fusion, scission ou autre forme de réorganisation lorsque: a) cette fusion, scission ou autre forme de réorganisation est susceptible d’influer sur le respect, par un agent déclarant effectif, de ses obligations de déclaration; et b) l’intention de mettre en œuvre l’opération visée au point a) est de notoriété publique.
2 La notification visée au paragraphe 1: a) est donnée dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de l’autre forme de réorganisation; et b) indique les procédures applicables pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement.
3 Lorsqu’une fusion entre des agents déclarants se produit entre la fin d’une période de référence et l’échéance de déclaration des informations statistiques pour cette période de référence déterminée par la BCN concernée aux termes de l’article 7, paragraphe 1, l’établissement absorbant remplit les obligations de déclaration des établissements acquis pour ladite période comme si la fusion ne s’était pas produite.
4 Lorsqu’une fusion entre des agents déclarants se produit pendant une période de référence, les BCN peuvent autoriser l’établissement absorbant à déclarer, séparément de ses propres informations statistiques, les informations statistiques pour les établissements acquis, pour cette période de référence et pour des périodes de référence suivantes. Aux fins du premier alinéa, les BCN ne peuvent pas autoriser l’établissement absorbant à déclarer, séparément de ses propres informations statistiques, les informations statistiques pour les établissements acquis au-delà de six mois après la fusion.
Article 12 Déclaration d’informations statistiques sur l’assiette des réserves
1 Les établissements de crédit déclarent à la BCN concernée les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
2 Les établissements de crédit déclarent au moins les informations statistiques prévues dans le tableau 1 de l’annexe III, première partie, à une fréquence trimestrielle, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) l’établissement de crédit est une institution en queue de distribution; b) l’établissement de crédit établit, conformément à l’article 6, des déclarations au nom d’un groupe uniquement composé d’institutions en queue de distribution.
Article 13 Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
Article 14 Première déclaration
1 La première déclaration des informations statistiques mensuelles en application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, commence avec les données de janvier 2022.
2 La première déclaration des informations statistiques trimestrielles en application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, commence avec les données du premier trimestre 2022.
Article 15 Procédure simplifiée de modification
Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE apporte aux annexes toutes les modifications techniques nécessaires, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.
Article 16 Abrogation
1 Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) est abrogé avec effet au 26 juin 2021.
2 Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 17 Dispositions transitoires
1 Les IFM visées à l’article 2, paragraphe 1, appliquent les dispositions du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) du 26 juin 2021 au 1er février 2022.
2 Les établissements de crédit non-IFM visés à l’article 2, paragraphe 4, se conforment aux obligations de déclaration applicables aux IFM énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) du 26 juin 2021 au 1er février 2022, à l’exception des obligations de déclaration énoncées à l’article 6 de ce règlement. Sauf pour les informations statistiques visées à l’annexe III, qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), les BCN peuvent indiquer une date pour la déclaration, par les établissements de crédit non-IFM, des informations conformément au présent paragraphe. Cette date n’est pas postérieure au 31 mars 2022.
3 Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit non-IFM, des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées au paragraphe 1 lorsque les encours d’actifs totaux de l’agent déclarant sont inférieurs ou égaux à 350 millions d’euros. Lorsque les BCN octroient des dérogations conformément au premier alinéa, elles collectent au moins les informations statistiques, visées à l’annexe III, qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
4 Aux fins des paragraphes 1 et 2, les agents déclarants ne sont pas tenus de déclarer les ventilations des crédits par sûreté immobilière visées à l’annexe I, troisième partie, section 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
5 Les agents déclarants continuent à déclarer trimestriellement certains postes du bilan, conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et comme précisé à l’annexe I dudit règlement, jusqu’au 28 février 2022.
6 Pour la période allant du 26 juin 2021 au 1er février 2022, lorsque des agents déclarants visés aux paragraphes 1 et 2 déclarent leurs engagements vis-à-vis d’établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), ils incluent, dans leurs déclarations, leurs engagements vis-à-vis d’établissements de crédit non-IFM.
Article 18 Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 26 juin 2021. Toutefois, les articles 5, 8 et 9 sont applicables à partir du 1er février 2022.
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