Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010, (UE) no 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les procédures de surveillance et de communication, par les États membres et les constructeurs, des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs, ainsi que des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant ou d’énergie de ces véhicules dans les conditions d’utilisation réelles.
2 Aux fins de l’établissement de la procédure de vérification des émissions de CO2 des véhicules en service conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/631, le présent règlement prévoit également la communication, par les autorités compétentes des États membres, de certaines données enregistrées dans le cadre des essais de réception par type effectués conformément au règlement (UE) 2017/1151.
Article 2 Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2019/631, les définitions suivantes sont applicables: a) «données de surveillance détaillées»: les données de surveillance détaillées spécifiées, pour les voitures particulières, à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (UE) 2019/631 et, pour les véhicules utilitaires légers, à l’annexe III, partie C, section 2, dudit règlement; b) «données de surveillance agrégées»: les données de surveillance agrégées spécifiées, pour les voitures particulières, à l’annexe II, partie B, section 1, du règlement (UE) 2019/631 et, pour les véhicules utilitaires légers, à l’annexe III, partie C, section 1, dudit règlement; c) «données en conditions d’utilisation réelles»: les données visées à l’annexe XXII, points 3.1 a) et 3.1 b), et points 3.2 a) à 3.2 g) et 3.2 l), du règlement (UE) 2017/1151, qui ont été obtenues à partir de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie.
Article 3 Données de surveillance agrégées et données de surveillance détaillées
1 Les États membres assurent la conservation, la collecte, le contrôle, la vérification et la transmission en temps utile à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) des données de surveillance agrégées et des données de surveillance détaillées. Les États membres veillent à ce que les demandes de clarification ou de correction des données transmises émanant de l’AEE soient traitées sans délai par leurs personnes de contact désignées.
2 Les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont communiquées sous la forme de deux ensembles de données distincts concernant respectivement les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, conformément à l’annexe II, partie B, du règlement (UE) 2019/631 et à l’annexe III, partie C, dudit règlement.
3 Les États membres transmettent les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées par voie électronique au référentiel central de données (CDR) géré par l’AEE. Les États membres notifient à la Commission la date de transmission des données.
Article 4 Calculs et données provisoires
1 La Commission, conjointement avec l’AEE, veille, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, à ce que chaque constructeur ou groupe de constructeurs responsables des voitures particulières neuves ou des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union reçoive notification du calcul provisoire de son objectif d’émissions spécifiques et de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ainsi que des données communiquées par les États membres.
2 Les calculs et les données provisoires visés au paragraphe 1 sont notifiés séparément pour les voitures particulières et pour les véhicules utilitaires légers et comprennent les enregistrements qui, d’après le nom du constructeur et le code d’identification mondiale de celui-ci, peuvent être attribués au constructeur concerné.
3 Le registre central des données visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631 comprend toutes les entrées de données communiquées par les États membres, à l’exception des numéros d’identification des véhicules (VIN). Les VIN sont conservés par l’AEE pendant 20 ans à compter de la date à laquelle ils ont été chargés pour la première fois dans le CDR ou dans le référentiel de données d’entreprise (BDR) de l’AEE.
Article 5 Informations sur le constructeur
Les constructeurs qui mettent ou qui ont l’intention de mettre sur le marché de l’Union des voitures particulières ou des véhicules utilitaires légers relevant du règlement (UE) 2019/631 notifient sans tarder à la Commission les informations suivantes ainsi que toute modification apportée à ces informations: a) le nom du constructeur qu’ils indiquent ou envisagent d’indiquer sur les certificats de conformité; b) le code d’identification mondiale du constructeur, correspondant aux trois premiers caractères du VIN, qu’ils indiquent ou envisagent d’indiquer sur les certificats de conformité; c) aux fins de la notification visée à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/631, le nom et l’adresse de la personne de contact représentant le constructeur à laquelle la notification des calculs et données provisoires doit être adressée. Les noms et adresses visés au point c) sont considérés comme des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725.
Article 6 Notification d’erreurs dans les données utilisées pour les calculs provisoires
1 Lorsqu’un constructeur vérifie les données provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, il utilise l’ensemble de données fourni à cette fin par l’AEE.
2 Lorsqu’il détecte une erreur dans l’ensemble de données, le constructeur la corrige, si possible, et indique, par une entrée distincte de l’ensemble de données intitulée «Observations du constructeur», pour chaque enregistrement de véhicule, l’un des codes suivants: a) code A, si l’enregistrement a été modifié par le constructeur; b) code B, si le véhicule ne peut pas être identifié par le constructeur; c) code C, si le véhicule ne relève pas du règlement (UE) 2019/631; d) code D, si le constructeur auquel un véhicule de catégorie N1 a été attribué est le constructeur du véhicule complété, mais pas du véhicule de base incomplet ou complet. Aux fins du point b), un véhicule est considéré comme non identifiable lorsque le VIN fait défaut ou est manifestement incorrect.
3 Les constructeurs notifient toute erreur à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631 en chargeant l’ensemble de données complet corrigé dans le BDR. Ils envoient également une copie électronique de la notification pour information aux adresses électroniques suivantes: [email protected] et [email protected]
4 Les constructeurs veillent à ce que les demandes de clarification des corrections émanant de la Commission ou de l’AEE soient traitées sans délai par leurs personnes de contact désignées conformément à l’article 5, point c), du présent règlement.
5 Lorsqu’un constructeur ne notifie aucune erreur à la Commission avant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631, les valeurs provisoires notifiées conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme définitives.
Article 7 Communication des données relatives aux véhicules utilitaires légers complétés
Les constructeurs d’un véhicule de base visé à l’annexe III, point 1.2.2, du règlement (UE) 2019/631 transmettent les données mentionnées audit point par transfert électronique de données au BDR au plus tard trois mois après réception de la notification des données provisoires conformément à l’article 4 du présent règlement.
Article 8 Déclaration des émissions de CO2 NEDC aux fins de l’article 5 du règlement (UE) 2019/631
1 Un constructeur de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile 2021 ou 2022 dont les émissions de CO2 NEDC mesurées sont inférieures à 50 g de CO2/km, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1153, communique ces valeurs CO2 NEDC mesurées à la Commission en même temps que la notification visée à l’article 6 du présent règlement.
2 La Commission peut demander au constructeur de fournir les certificats de conformité et les fiches de réception par type pertinents à l’appui des valeurs d’émissions de CO2 déclarées.
Article 9 Collecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les constructeurs
1 Les constructeurs collectent les données en conditions d’utilisation réelles ainsi que les VIN des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs qui sont immatriculés à partir du 1er janvier 2021 et qui sont équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151, à moins que le propriétaire du véhicule ne refuse expressément de mettre ces données à la disposition du constructeur ou de son concessionnaire ou réparateur agréé.
2 Lorsque les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN ne sont pas collectés par le constructeur par transfert direct des données à partir du véhicule, le constructeur veille à ce que ces données soient collectées et lui soient transmises par son concessionnaire ou son réparateur agréé chaque fois que le véhicule est présenté pour un entretien, une réparation ou toute autre intervention et que des données doivent être lues à partir du port série du dispositif de diagnostic embarqué du véhicule. Le dispositif ou l’outil d’analyse utilisé peut lire les données telles qu’elles sont enregistrées sur le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie. La lecture des données est gratuite et n’est soumise à aucune condition particulière. Le constructeur et, le cas échéant, son concessionnaire ou son réparateur agréé veillent à ce que des moyens de communication sécurisés soient utilisés pour la collecte des VIN.
3 Le 1er avril de chaque année, à partir de 2022, les constructeurs communiquent à la Commission toutes les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN qui ont été collectés au cours de l’année civile précédente, comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe, en les chargeant dans le BDR. Dans le cas où plusieurs enregistrements se rapportant au même VIN sont collectés par un constructeur au cours de la même année civile, les données en conditions d’utilisation réelles à communiquer sont celles correspondant à l’enregistrement indiquant la distance totale parcourue la plus élevée. Les données en conditions d’utilisation réelles d’un véhicule donné sont recueillies pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date à laquelle ces données sont communiquées pour la première fois à l’AEE. Lorsqu’un constructeur affirme que des données en conditions d’utilisation réelles ne peuvent pas être communiquées, ou ne peuvent l’être qu’en partie, il adresse une déclaration en ce sens à la Commission, en indiquant les raisons. La déclaration et la justification sont chargées dans le BDR.
4 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux petits constructeurs visés à l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1151.
Article 10 Collecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les États membres
1 Les États membres veillent à ce que les organismes ou établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/45/UE collectent les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021 qui sont équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151. À partir du 20 mai 2023, les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN sont collectés lors du contrôle technique des véhicules conformément à l’article 5 de la directive 2014/45/UE, sauf si le propriétaire du véhicule refuse expressément de mettre ces données à disposition. Les données en conditions d’utilisation réelles sont lues à l’aide d’un dispositif de connexion à l’interface électronique du véhicule, tel qu’un outil d’analyse visé à l’annexe III de la directive 2014/45/UE. Le dispositif peut lire les données telles qu’elles sont enregistrées sur le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie.
2 À partir de 2022, les États membres veillent à ce que les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN, comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe, qui ont été collectés au cours de l’année civile précédente, soient communiqués à la Commission, chaque année au 1er avril, par téléchargement de ces données dans le CDR. En l’absence de telles données, une déclaration en ce sens, indiquant les raisons pour lesquelles les données ne sont pas disponibles, est chargée dans le CDR. Les États membres veillent à ce que les données en conditions d’utilisation réelles d’un véhicule donné soient recueillies pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date à laquelle ces données sont communiquées pour la première fois à l’AEE. Les États membres ainsi que les organismes et établissements chargés de la collecte des VIN veillent à ce que des moyens de communication sécurisés soient utilisés pour cette collecte.
Article 11 Obligations relatives à la protection des données à caractère personnel
1 Les entités ci-après, chargées de collecter les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles directement à partir des véhicules, sont considérées, en ce qui concerne la collecte et le traitement des VIN, comme responsables du traitement des données correspondantes au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679: a) les constructeurs, dans le cas de transferts directs des données au constructeur à partir des véhicules; b) les concessionnaires ou les réparateurs agréés; c) les organismes ou établissements chargés du contrôle technique. Ces entités veillent à satisfaire à l’obligation de fournir des informations aux propriétaires de véhicules en leur qualité de personnes concernées, conformément à l’article 13 dudit règlement.
2 Lorsque les VIN ont été obtenus indirectement auprès du propriétaire du véhicule aux fins de l’article 3, 9 ou 10, les États membres et, le cas échéant, les constructeurs, en leur qualité de responsables du traitement des données, veillent à satisfaire à l’obligation de fournir des informations aux propriétaires de véhicules énoncée à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679.
3 En ce qui concerne la collecte et le traitement des VIN, l’AEE et la Commission sont considérées comme des responsables du traitement des données soumis aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
4 Les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles collectés conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles précisées à l’article 12 du règlement (UE) 2019/631.
5 Les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles collectés conformément aux articles 9 et 10 ne peuvent être conservés que pendant la durée suivante: a) en cas de collecte par les constructeurs, jusqu’à ce que ces données aient été communiquées conformément à l’article 9, paragraphe 3; b) en cas de collecte par des concessionnaires et réparateurs agréés, jusqu’à ce que ces données aient été transmises au constructeur conformément à l’article 9, paragraphe 2; c) en cas de collecte par des organismes et établissements chargés du contrôle technique, jusqu’à ce que ces données aient été transmises à l’AEE ou à l’autorité désignée par les États membres pour communiquer les données à l’AEE, conformément à l’article 10, paragraphe 2; d) en cas de collecte par des autorités désignées par les États membres pour communiquer les données en conditions d’utilisation réelles à l’AEE, jusqu’à ce que ces données aient été communiquées conformément à l’article 10, paragraphe 2; e) en cas de collecte par l’AEE, pendant 20 ans au maximum à compter de la date à laquelle les données ont été chargées pour la première fois dans le BDR conformément à l’article 9, paragraphe 3, ou dans le CDR conformément à l’article 10, paragraphe 2.
Article 12 Publication des données en conditions d’utilisation réelles
À partir de décembre 2022, la Commission publie chaque année des ensembles de données anonymisés et agrégés, ventilés entre les voitures particulières et véhicules utilitaires légers équipés de moteurs à combustion interne et les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VHE-RE) des mêmes catégories, y compris les données suivantes par constructeur: a) la consommation moyenne de carburant (l/100 km) sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10; b) la consommation moyenne d’énergie électrique (kWh/100 km) sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10; c) les émissions moyennes de CO2 (g/km) calculées sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10; d) la différence entre la consommation moyenne de carburant visée au point a) et la moyenne des valeurs de consommation de carburant consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées; e) la différence entre la consommation moyenne d’énergie électrique visée au point b) et la moyenne des valeurs de consommation d’énergie électrique consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées; f) la différence entre les émissions moyennes de CO2 (g/km) calculées conformément au point c) et la moyenne des valeurs d’émissions de CO2 consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées. Les points b) et e) ne s’appliquent qu’aux VHE-RE.
Article 13 Examen
Sur la base de l’évaluation visée à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, la Commission examine la mise en œuvre des articles 9 à 12 du présent règlement en tenant plus particulièrement compte des éléments suivants: a) le nombre de véhicules équipés de dispositifs de transfert direct de données; b) la nécessité de poursuivre la surveillance et la communication de données en conditions d’utilisation réelles par les constructeurs; c) la période durant laquelle les données en conditions d’utilisation réelles doivent être surveillées et communiquées; d) le niveau approprié d’agrégation des données à publier par la Commission conformément à l’article 12 du présent règlement.
Article 14 Données d’essai
1 Les autorités compétentes en matière de réception par type veillent à ce que les données spécifiées dans le tableau 2 figurant en annexe soient enregistrées pour chaque essai du type 1 effectué conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151.
2 Les données enregistrées sont téléchargées dans un format crypté sur le serveur dédié de la Commission. Lorsque les données ont été correctement chargées, un reçu est envoyé par le serveur de la Commission à l’entité qui a procédé au téléchargement.
3 Les données d’essai ne sont pas publiées.
Article 15 Abrogation
1 Les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010 et (UE) no 293/2012 sont abrogés avec effet au 1er mars 2021.
2 Les règlements d’exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2025.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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