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Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0403
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-03-24
In force since
2021-04-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur le règlement (UE) 2016/429 et sur le règlement (UE) 2017/625 ainsi qu’en ce qui concerne la délivrance et le remplacement de ces certificats requis pour l’entrée dans l’Union , les mouvements au sein de l’Union et les mouvements entre les États membres de certains envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux (ci-après dénommés conjointement les «certificats»).

2 Le présent règlement établit les modèles des certificats, présentés sous la forme de certificats zoosanitaires ou de certificats zoosanitaires/officiels: a) pour les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux (annexe I); et b) pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux (annexe II).

3 Le présent règlement établit les modèles des déclarations accompagnant les certificats zoosanitaires ou les certificats zoosanitaires/officiels requis pour les mouvements au sein de l’Union et pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’animaux terrestres (annexe III).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «établissement enregistré de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/686; 2) «établissement agréé de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/686; 3) «sperme»: le sperme au sens de l’article 2, point 14, du règlement délégué (UE) 2020/686; 4) «ovocytes»: les ovocytes au sens de l’article 2, point 15, du règlement délégué (UE) 2020/686; 5) «embryon»: un embryon au sens de l’article 2, point 16, du règlement délégué (UE) 2020/686; 6) «centre de collecte de sperme»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 11, du règlement délégué (UE) 2020/686; 7) «équipe de collecte d’embryons»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 12, du règlement délégué (UE) 2020/686; 8) «équipe de production d’embryons»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 13, du règlement délégué (UE) 2020/686; 9) «établissement de traitement de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 18, du règlement délégué (UE) 2020/686; 10) «centre de stockage de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux au sens de l’article 2, point 19, du règlement délégué (UE) 2020/686; 11) «bovin»: un bovin au sens de l’article 2, point 5, du règlement délégué (UE) 2020/692; 12) «ovin»: un ovin au sens de l’article 2, point 6, du règlement délégué (UE) 2020/692; 13) «caprin»: un caprin au sens de l’article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2020/692; 14) «équidé»: un équidé au sens de l’article 2, point 9, du règlement délégué (UE) 2020/692; 15) «camélidé»: un camélidé au sens de l’article 2, point 10, du règlement délégué (UE) 2020/692; 16) «cervidé»: un cervidé au sens de l’article 2, point 11, du règlement délégué (UE) 2020/692; 17) «équidé enregistré»: un équidé enregistré au sens de l’article 2, point 12, du règlement délégué (UE) 2020/692; 18) «poussins d’un jour»: les poussins d’un jour au sens de l’article 2, point 19, du règlement délégué (UE) 2020/692; 19) «œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver au sens de l’article 2, point 26, du règlement délégué (UE) 2020/692; 20) «abeille mellifère»: un animal au sens de l’article 2, point 20, du règlement délégué (UE) 2020/692; 21) «bourdon»: un animal au sens de l’article 2, point 21, du règlement délégué (UE) 2020/692; 22) «numéro d’agrément unique»: un numéro au sens de l’article 2, point 25, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Article 3 Remplissage des certificats zoosanitaires et des certificats zoosanitaires/officiels pour les envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux

1 Les certificats requis pour les mouvements entre les États membres d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, dont les modèles sont établis à l’annexe I du présent règlement, sont dûment remplis et signés par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

2 Les certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, dont les modèles sont établis à l’annexe II du présent règlement, sont dûment remplis et signés par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

3 Les opérateurs responsables des envois visés aux paragraphes 1 et 2 fournissent à l’autorité compétente les renseignements relatifs à ces envois, tels que décrits dans la partie I des modèles de certificat figurant respectivement aux annexes I et II.

Article 4 Exigences applicables aux certificats pour les animaux terrestres et les produits germinaux

1 Le vétérinaire officiel remplit les certificats pour les envois d’animaux terrestres et de produits germinaux conformément aux exigences suivantes: a) le certificat est revêtu de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel; la couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes de la couleur du texte imprimé; b) lorsque le certificat comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles doivent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement retirées du certificat; c) le certificat doit être constitué: i) d’une feuille de papier unique; ii) de plusieurs feuilles de papier, pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout; iii) d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie; d) lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point c) iii) du présent paragraphe, chaque page doit indiquer le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et être revêtue de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel; e) dans le cas de certificats requis pour les mouvements d’envois entre les États membres, le certificat doit accompagner l’envoi jusqu’au lieu de destination dans l’Union; f) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat doit être présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels; g) le certificat doit être délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente délivrant le certificat; h) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union, le certificat doit être établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point h), un État membre peut toutefois consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.

3 Le paragraphe 1, points a) à e), ne s’applique pas aux certificats électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

4 Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux certificats délivrés sur papier et complétés et imprimés à partir du système Traces.

Article 5 Remplacement des certificats pour les animaux terrestres et les produits germinaux

1 Les autorités compétentes ne délivrent des certificats de remplacement pour les envois d’animaux terrestres et de produits germinaux que lorsque des erreurs administratives sont commises dans le certificat initial ou lorsque le certificat initial a été endommagé ou perdu.

2 Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente ne modifie pas les informations contenues dans le certificat initial en ce qui concerne l’identification de l’envoi, sa traçabilité et les garanties fournies dans le certificat initial pour l’envoi.

3 Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente: a) fait clairement référence au code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu’à la date de délivrance du certificat initial, et indique clairement qu’il remplace le certificat initial; b) indique un nouveau numéro de certificat, différent de celui du certificat initial; c) indique la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat initial; d) produit un document original délivré sur papier, sauf dans le cas de certificats de remplacement électroniques introduits dans le système Traces.

4 En cas d’entrée dans l’Union d’envois, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union peut s’abstenir de demander à l’opérateur responsable de l’envoi de fournir un certificat de remplacement lorsque des informations concernant le destinataire, l’importateur, le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union ou les modalités de transport changent après la délivrance du certificat et que ces nouvelles informations sont fournies par l’opérateur responsable de l’envoi.

Article 6 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membresde certaines catégories d’ongulés

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’ongulés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon l’espèce concernée: a) le modèle BOV-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 1, pour les bovins non destinés à l’abattage; b) le modèle BOV-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 2, pour les bovins destinés à l’abattage; c) le modèle POR-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 3, pour les porcins non destinés à l’abattage; d) le modèle POR-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 4, pour les porcins destinés à l’abattage; e) le modèle OV/CAP-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 5, pour les ovins et les caprins non destinés à l’abattage; f) le modèle OV/CAP-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 6, pour les ovins et les caprins destinés à l’abattage; g) le modèle EQUI-INTRA-IND, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 7, pour un seul équidé non destiné à l’abattage; h) le modèle EQUI-INTRA-CON, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 8, pour un envoi d’équidés; i) le modèle CAM-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 9, pour les camélidés non destinés à l’abattage; j) le modèle CAM-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 10, pour les camélidés destinés à l’abattage; k) le modèle CER-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 11, pour les cervidés non destinés à l’abattage; l) le modèle CER-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 12, pour les cervidés destinés à l’abattage; m) le modèle OTHER-UNGULATES-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 13, pour les ongulés détenus, autres que des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, camélidés et cervidés, non destinés à l’abattage; n) le modèle OTHER-UNGULATES-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 14, pour les ongulés détenus, autres que des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, camélidés et cervidés, destinés à l’abattage.

Article 7 Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements entre les États membresde certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les catégories d’oiseaux et les produits concernés: a) le modèle POU-INTRA-HEP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 15, pour les œufs à couver de volailles; b) le modèle POU-INTRA-DOC, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 16, pour les poussins d’un jour; c) le modèle POU-INTRA-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 17, pour les volailles de reproduction ou les volailles de rente; d) le modèle POU-INTRA-LT20, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 18, pour moins de 20 volailles autres que des ratites ou moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites; e) le modèle POU-INTRA-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 19, pour les volailles destinées à l’abattage; f) le modèle POU-INTRA-SPF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 20, pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés; g) le modèle CAPTIVE-BIRDS-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 21, pour les oiseaux captifs; h) le modèle HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 22, pour les œufs à couver d’oiseaux captifs.

Article 8 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membresde certains types de produits germinaux de bovins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certains types de produits germinaux de bovins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle BOV-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 23, pour les envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle BOV-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 24, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021 conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil , modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil , expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle BOV-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 25, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké avant le 1er janvier 2005 conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; d) le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 26, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; e) le modèle BOV-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 27, pour les envois de stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021 conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil , expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les embryons; f) le modèle BOV-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 28, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021; g) le modèle BOV-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 29, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021.

Article 9 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle OV/CAP-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 30, pour les envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle OV/CAP-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 31, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle OV/CAP-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 32, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; d) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 33, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; e) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 34, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; f) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 35, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; g) le modèle OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 36, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 1er septembre 2010, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 1er septembre 2010; h) le modèle OV-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 37, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 1er septembre 2010, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 1er septembre 2010.

Article 10 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres de certains types de produits germinaux de porcins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certains types de produits germinaux de porcins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle POR-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 38, pour les envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle POR-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 39, pour les envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 40, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; d) le modèle POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 41, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; e) le modèle POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 42, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; f) le modèle POR-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 43, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010; g) le modèle POR-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 44, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Article 11 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres de certains types de produits germinaux d’équidés

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certains types de produits germinaux d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle EQUI-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 45, pour les envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle EQUI-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 46, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle EQUI-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 47, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; d) le modèle EQUI-SEM-D-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 48, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; e) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 49, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; f) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 50, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; g) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 51, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; h) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 52, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; i) le modèle EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 53, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010; j) le modèle EQUI-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 54, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Article 12 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’abeilles

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’abeilles, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées: a) le modèle HBEE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 55, pour les abeilles mellifères; b) le modèle QUE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 56, pour les reines d’abeilles mellifères faisant l’objet d’une dérogation; c) le modèle BBEE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 57, pour les bourdons.

Article 13 Modèles de certificat zoosanitaire et de déclarationpour les mouvements entre les États membresde certaines catégories d’animaux terrestres et de certains produits germinaux

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et les déclarations visées à l’article 1er, paragraphe 3, à utiliser pour les mouvements entre les États membres de certaines catégories d’animaux terrestres et de certains produits germinaux de ces animaux terrestres, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées: a) le modèle CONFINED-LIVE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 58, pour les animaux terrestres déplacés entre des établissements fermés; b) le modèle CONFINED-PRIMATE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 59, pour les primates introduits dans un établissement fermé; c) le modèle GP-CONFINED-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 60, pour l’envoi de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres détenus dans un établissement fermé qui ont été collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686; d) le modèle CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 61, pour les chiens, les chats et les furets; e) le modèle GP-CANIS-FELIS-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 62, pour l’envoi de sperme, d’ovocytes et d’embryons de chiens (Canis lupus familiaris) et de chats (Felis silvestris catus) qui ont été collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686; f) le modèle OTHCARN-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 63, pour les autres carnivores; g) le modèle WILD-ANIMALS-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 64, pour les animaux terrestres sauvages; h) le modèle GP-CAM-CER-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 65, pour les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux appartenant aux familles Camelidae et Cervidae qui ont été collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686.

Article 14 Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées: a) le modèle BOV-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 1, pour les bovins; b) le modèle BOV-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 2, pour les bovins destinés à l’abattage; c) le modèle BOV-X-TRANSIT-RU, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 3, pour les bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie; d) le modèle OV/CAP-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 4, pour les ovins et les caprins; e) le modèle OV/CAP-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 5, pour les ovins et les caprins destinés à l’abattage; f) le modèle SUI-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 6, pour les porcins et les animaux de la famille Tayassuidae; g) le modèle SUI-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 7, pour les porcins destinés à l’abattage; h) le modèle RUM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 8, pour les animaux appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae (autres que les bovins, ovins et caprins), Giraffidae, Moschidae et Tragulidae; i) le modèle RHINO, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 9, pour les animaux appartenant aux familles Tapiridae, Rhinocerotidae et Elephantidae; j) le modèle HIPPO, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 10, pour les animaux de la famille Hippopotamidae; k) le modèle CAM-CER, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 11, pour les camélidés et les cervidés.

Article 15 Modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’équidés

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et les déclarations accompagnant les certificats zoosanitaires ou les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, à utiliser pour l’entrée dans l’Union ou le transit par l’Union de certaines catégories d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les mouvements concernés: a) le modèle EQUI-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 12, pour l’entrée dans l’Union d’équidés non destinés à l’abattage; b) le modèle EQUI-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 13, pour l’entrée dans l’Union d’équidés destinés à l’abattage; c) le modèle EQUI-TRANSIT-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 14, pour le transit par l’Union d’équidés non destinés à l’abattage; d) le modèle EQUI-TRANSIT-Y, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 15, pour le transit par l’Union d’équidés destinés à l’abattage; e) le modèle EQUI-RE-ENTRY-30, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 16, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de courses, compétitions ou manifestations culturelles après une exportation temporaire d’une durée maximale de 30 jours; f) le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 17, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de compétitions après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI); g) le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 18, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des courses spécifiques en Australie, au Canada, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, à Singapour, aux Émirats arabes unis ou au Qatar.

Article 16 Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à un établissement fermé

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à un établissement fermé, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées: a) le modèle CONFINED-RUM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 19, section 2, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé; b) le modèle CONFINED-SUI, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 20, section 2, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé; c) le modèle CONFINED-TRE, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 21, section 2, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé; d) le modèle CONFINED-HIPPO, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 22, pour les animaux de la famille des Hippopotamidae provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé.

Article 17 Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les catégories d’oiseaux et les produits germinaux de ces oiseaux concernés: a) le modèle BPP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 23, pour les volailles de reproduction autres que des ratites ou les volailles de rente autres que des ratites; b) le modèle BPR, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 24, pour les ratites de reproduction ou les ratites de rente; c) le modèle DOC, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 25, pour les poussins d’un jour autres que des ratites; d) le modèle DOR, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 26, pour les poussins d’un jour de ratites; e) le modèle HEP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 27, pour les œufs à couver de volailles autres que des ratites; f) le modèle HER, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 28, pour les œufs à couver de ratites; g) le modèle SPF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 29, pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés; h) le modèle SP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 30, pour les volailles destinées à l’abattage autres que des ratites; i) le modèle SR, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 31, pour les ratites destinés à l’abattage; j) le modèle POU-LT20, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 32, pour moins de 20 volailles autres que des ratites; k) le modèle HE-LT20, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 33, pour moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites; l) le modèle CAPTIVE-BIRDS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 34, pour les oiseaux captifs; m) le modèle HE-CAPTIVE-BIRDS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 35, pour les œufs à couver d’oiseaux captifs.

Article 18 Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’abeilles

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’abeilles, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées: a) le modèle QUE, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 36, pour les reines d’abeilles mellifères; b) le modèle BBEE, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 37, pour les bourdons.

Article 19 Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets

Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets, correspond au modèle CANIS-FELIS-FERRETS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 38.

Article 20 Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de bovins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de bovins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle BOV-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 39, pour les envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle BOV-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 40, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké après le 31 décembre 2004 et avant le 20 avril 2021 conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle BOV-SEM-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 41, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké avant le 1er janvier 2005 conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; d) le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 42, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; e) le modèle BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 43, pour les envois de stocks d’embryons de bovins collectés in vivo, traités et stockés avant le 21 avril 2021 conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte d’embryons qui a collecté les embryons; f) le modèle BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 44, pour les envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés avant le 21 avril 2021 conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE du Conseil, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons; g) le modèle BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 45, pour les envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés avant le 21 avril 2021 conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil et conçus avec du sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays exportateur, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons; h) le modèle BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 46, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005, les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks d’embryons de bovins collectés in vivo, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021, les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE, les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays exportateur; i) le modèle BOV-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 47, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks d’embryons de bovins collectés in vivo, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021, les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE, les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays exportateur.

Article 21 Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle OV/CAP-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 48, pour les envois de sperme d’ovins et de caprins collectés, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle OV/CAP-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 49, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 50, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; d) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 51, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; e) le modèle OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 52, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021; f) le modèle OV-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 53, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021.

Article 22 Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de porcins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de porcins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle POR-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 54, pour les envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle POR-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 55, pour les envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 56, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; d) le modèle POR-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 57, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021; e) le modèle POR-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 58, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

Article 23 Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’équidés

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle EQUI-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 59, pour les envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle EQUI-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 60, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle EQUI-SEM-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 61, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; d) le modèle EQUI-SEM-D-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 62, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; e) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 63, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; f) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 64, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; g) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 65, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; h) le modèle EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 66, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014; i) le modèle EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 67, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

Article 24 Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Unionde produits germinaux de certaines catégories d’animaux terrestres

Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union des envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres détenus dans un établissement fermé qui ont été collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692, correspond au modèle GP-CONFINED-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 68.

Article 25 Modèles de déclaration officielle pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’animaux terrestres

1 La déclaration visée à l’article 1er, paragraphe 3, à utiliser pour le transport d’animaux terrestres entrant dans l’Union par voie maritime, correspond au modèle d’addendum AT-TERRE-SEA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 1, et est remplie par le capitaine du navire.

2 La déclaration visée à l’article 1er, paragraphe 3, à utiliser pour le transbordement d’équidés pour répondre aux exigences prévues à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/659, correspond au modèle EQUI-TRANS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 2, du présent règlement.

3 Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 sont jointes aux certificats zoosanitaires ou aux certificats zoosanitaires/officiels à utiliser.

Article 26 Abrogations

1 La décision 2010/470/UE est abrogée avec effet au 21 avril 2021.

2 Les références faites à cette décision s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 27 Dispositions transitoires

L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux accompagnés des certificats appropriés délivrés conformément aux règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010 de la Commission, aux règlements d’exécution (UE) no 139/2013 et (UE) 2018/659 de la Commission, aux décisions 2006/168/CE et 2010/472/UE de la Commission ainsi que des certificats délivrés conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE, 2012/137/UE et (UE) 2019/294 de la Commission avant la date de mise en application du présent règlement est permise jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que les certificats aient été signés par la personne autorisée à les signer conformément auxdits règlements et décisions avant le 21 août 2021.

Article 28 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

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