Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 March 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 doit être autorisée. Les annexes I à XXII du présent règlement contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes. Le présent règlement établit aussi des conditions particulières et des garanties zoosanitaires pour l’entrée dans l’Union de certains envois et indique le modèle de certificat zoosanitaire que le pays tiers ou territoire d’origine des envois utilise.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692 s’appliquent.
Article 3 Listes de pays tiers et territoires et de zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée
1 L’autorité compétente n’autorise l’entrée dans l’Union d’envois des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 que si le pays tiers ou territoire d’origine de l’envoi, ou la zone ou le compartiment dudit pays tiers ou territoire, est répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, et que ces envois sont accompagnés du certificat zoosanitaire requis pour les envois de ces espèces et catégories selon le tableau de la partie 1 de: a) l’annexe II pour les ongulés autres que: i) les équidés; ii) les ongulés destinés à des établissements fermés; b) l’annexe III pour les ongulés destinés à des établissements fermés; c) l’annexe IV pour les équidés; d) l’annexe V pour les volailles et produits germinaux de volailles; e) l’annexe VI pour les oiseaux captifs et produits germinaux d’oiseaux captifs; f) l’annexe VII pour les reines d’abeilles mellifères et les bourdons; g) l’annexe VIII pour les chiens, chats et furets; h) l’annexe IX pour les produits germinaux de bovins; i) l’annexe X pour les produits germinaux d’ovins et de caprins; j) l’annexe XI pour les produits germinaux de porcins; k) l’annexe XII pour les produits germinaux d’équidés; l) l’annexe XIII pour les viandes fraîches d’ongulés; m) l’annexe XIV pour les viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes; n) l’annexe XV pour les produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes selon la répartition suivante: i) la partie 1, section A, pour les produits à base de viande qui ont subi le traitement non spécifique d’atténuation des risques A ou les traitements B, C ou D pour les produits à base de viande [conformément à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692]; ii) la partie 1, section B, pour les produits de type «lanières de viande séchée» issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes; o) l’annexe XVI pour les boyaux; p) l’annexe XVII pour le lait, le colostrum, les produits à base de colostrum, les produits laitiers à base de lait cru et les produits laitiers qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse; q) l’annexe XVIII pour les produits laitiers soumis à un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse; r) l’annexe XIX pour les œufs et les ovoproduits; s) l’annexe XX pour les produits d’origine animale destinés à un usage personnel; t) l’annexe XXI pour les animaux aquatiques des espèces répertoriées destinés à des établissements aquacoles, à un lâcher dans le milieu naturel ou à toutes autres fins hormis la consommation humaine directe, ainsi que pour certains animaux aquatiques des espèces répertoriées et produits d’origine animale provenant desdites espèces qui sont destinés à la consommation humaine.
2 L’autorité compétente n’autorise l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance des pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires figurant dans le tableau de l’annexe XXII, partie 1, que s’il s’agit: a) d’envois des espèces et catégories d’animaux, produits germinaux de produits d’origine animale figurant dans la colonne 3 dudit tableau dont l’Union n’est pas la destination finale; ou b) d’envois des espèces et catégories d’animaux, produits germinaux ou produits d’origine animale figurant dans la colonne 4 dudit tableau qui sont originaires de l’Union et y retournent après avoir transité par un pays tiers ou un territoire.
Article 4 Conditions particulières et garanties zoosanitaires applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale
Les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union des envois relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 que si ces envois remplissent les éventuelles conditions particulières et garanties zoosanitaires énoncées dans l’annexe correspondante au regard des espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et du pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire, ou compartiment de pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture.
Article 5 Abrogations
Les actes ci-après sont abrogés à partir du 21 avril 2021: la décision 2006/168/CE de la Commission, la décision 2008/636/CE de la Commission, la décision 2010/472/UE de la Commission, la décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission, la décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission, la décision d’exécution (UE) 2019/294 de la Commission, la décision 2000/585/CE de la Commission.
Article 6 Dispositions transitoires
Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers, de territoires ou de zones de pays tiers ou territoires, autorisés à entrer dans l’Union en vertu des actes de la Commission énumérés ci-après, sont autorisés à entrer dans l’Union, accompagnés du certificat approprié délivré conformément à ces actes de la Commission, jusqu’au 20 octobre 2021 si ledit certificat a été signé avant le 21 août 2021 par la personne autorisée à le faire selon lesdits actes: la décision 2006/168/CE de la Commission, la décision 2007/777/CE de la Commission, le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, la décision 2008/636/CE de la Commission, le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission, le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission, la décision 2010/472/UE de la Commission, la décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission, le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission, la décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission, le règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission, la décision d’exécution (UE) 2019/294 de la Commission.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Relations
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