Règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Dates de référence et dates de déclaration
1 Les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations visées à l’article 430 ter, à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur une base trimestrielle, telles qu’arrêtées le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.
2 Les établissements déclarent les informations visées au paragraphe 1 avant la clôture des jours suivants: 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février.
3 Lorsque le jour visé au paragraphe 2 n’est pas un jour ouvrable dans l’État membre de l’autorité compétente à laquelle les informations doivent être déclarées, ou tombe un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises avant la clôture du jour ouvrable suivant.
4 Les établissements fournissent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes toute correction apportée aux informations déclarées.
Article 2 Déclaration relative aux seuils fixés à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent les informations sur le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché, et sur la taille de leur portefeuille de négociation, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 90 de l’annexe I et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 1, du présent règlement.
Article 3 Déclaration sur l’approche standard alternative
Les établissements déclarent les résultats des calculs effectués conformément à l’approche standard alternative visés à l’article 430 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 91 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 2, du présent règlement.
Article 4 Formats d’échange de données et informations associées aux transmissions
1 Les établissements déclarent les informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par leur autorité compétente et respectent la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe III.
2 Les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises.
3 Les valeurs numériques sont présentées comme suit: a) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités; b) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales; c) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.
4 Les établissements sont identifiés uniquement par leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des établissements sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.
5 Les informations déclarées par les établissements sont associées aux éléments suivants: a) date de référence et période de référence de la déclaration; b) monnaie de la déclaration; c) norme comptable; d) identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement déclarant; e) périmètre de consolidation.
Article 5 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 5 octobre 2021.
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