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Règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0473
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-18
In force since
2021-04-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Présentation des documents d’information dans un environnement en ligne

Lorsque le contenu du document d’informations clés sur le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) ou du relevé des droits PEPP est présenté sur un support durable autre que le papier, cette présentation respecte les exigences suivantes: a) les informations sont présentées d’une façon adaptée à l’appareil qu’utilise l’épargnant PEPP pour accéder au document d’informations clés sur le PEPP ou au relevé des droits PEPP; b) si la taille des éléments de la mise en page est modifiée, la mise en page, les titres et l’ordre des rubriques du modèle de présentation normalisé, ainsi que l’importance et la taille relatives des différents éléments, sont conservés; c) la police de caractères et sa taille sont telles que les informations n’échappent pas à l’attention, sont compréhensibles et sont présentées dans un format clairement lisible; d) si un support audio ou vidéo est utilisé, la vitesse d’expression et le volume du son sont tels que, pour une personne normalement attentive, les informations n’échappent pas à l’attention, sont compréhensibles et sont présentées dans un format clairement audible; e) les informations présentées sont identiques à celles données dans la version papier, respectivement, du document d’informations clés sur le PEPP ou du relevé des droits PEPP.

Article 2 Organisation des informations par niveaux

L’organisation des informations par niveaux, respectivement dans le document d’informations clés sur le PEPP ou dans le relevé des droits PEPP, conformément à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 35, paragraphes 1 et 2, à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238 est conçue d’une manière qui ne distrait pas l’attention du client du contenu du document et n’obscurcit pas d’information clé. En cas d’organisation par niveaux de l’information, il reste possible d’imprimer le relevé des droits PEPP sous la forme d’un seul document.

Article 3 Rubrique intitulée «En quoi consiste ce produit?»

1 Les informations exposant les objectifs de retraite à long terme du PEPP ainsi que les moyens employés pour atteindre ces objectifs contenues dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP sont présentées dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Ces informations indiquent les principaux facteurs dont dépendent le rendement des investissements et les prestations de retraite, les actifs d’investissement ou valeurs de référence sous-jacents et la façon dont le rendement est déterminé, ainsi que l’incidence des niveaux de cotisation et de la période d’épargne estimée jusqu’à la retraite. Les principes des techniques d’atténuation des risques appliquées, en particulier la répartition des revenus au sein d’un portefeuille pour le contrat PEPP individuel, sont expliqués. Le type de fournisseur de PEPP et les caractéristiques spécifiques du contrat PEPP qui en résultent sont également mentionnés.

2 La description du type d’épargnant PEPP auquel s’adresse le PEPP à commercialiser, dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP, contient des informations sur les épargnants PEPP cibles identifiés par le fournisseur de PEPP. Pour déterminer le type d’épargnants PEPP auquel s’adresse le PEPP, le fournisseur se base sur la capacité de l’épargnant PEPP potentiel à supporter les pertes d’investissement, ses préférences en matière d’horizon d’investissement, sa connaissance théorique des PEPP et son expérience passée de tels produits et des marchés financiers en général, ainsi que sur ses besoins, caractéristiques et objectifs.

3 Le détail des prestations de retraite PEPP, dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP, comprend un résumé succinct des principales caractéristiques du contrat PEPP. Les informations fournies sont les suivantes: a) les formes possibles de prestations, comme prévu à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238, et le droit de modifier les formes de prestations, comme prévu à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement; b) les différents types de prestation de retraite PEPP inclus, avec une déclaration explicative indiquant que la valeur de ces prestations est présentée dans la rubrique «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?».

4 Lorsque le contrat PEPP couvre un risque biométrique, des informations détaillant cette couverture sont incluses dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP, y compris une liste des risques couverts, les circonstances qui déclenchent la couverture et les prestations d’assurance offertes. La prime de risque biométrique, comme décrite au point 54) de l’annexe VI du règlement (UE) 2017/653, est présentée en termes de pourcentage de la cotisation annuelle ou d’incidence de ladite prime sur le rendement des investissements à la fin de la phase d’accumulation, sur la base des périodes de détention types utilisées pour les prestations PEPP projetées. Si la prime est versée sous la forme d’un montant forfaitaire unique, ces informations incluent le montant investi. Si la prime est versée périodiquement, le nombre de paiements périodiques et une estimation de la prime de risque biométrique moyenne en pourcentage de la cotisation annuelle sont indiqués.

5 La rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP contient les informations suivantes sur le service de portabilité: a) le fait que les épargnants PEPP ont, sur demande, le droit d’utiliser un service de portabilité comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238; b) les sous-comptes qui sont immédiatement disponibles; c) une référence au registre public centralisé de l’AEAPP mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1238, où figurent des informations sur les conditions fixées par les États membres pour les sous-comptes nationaux concernant les phases d’accumulation et de versement définies; d) des informations sur le choix prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1238 lorsque le fournisseur de PEPP n’est pas en mesure d’assurer l’ouverture d’un nouveau sous-compte correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP.

6 La rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP contient des informations sur la fourniture du service de changement de fournisseur, et notamment sur les possibilités prévues à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238. Si le fournisseur de PEPP autorise, en vertu dudit article, l’épargnant PEPP à changer plus fréquemment de fournisseur, cette fréquence est indiquée dans le document d’informations clés sur le PEPP. Le document d’informations clés sur le PEPP précise si le changement de fournisseur peut se faire sans frais. Lorsque ce n’est pas le cas, le document d’informations clés sur le PEPP indique les le montant des frais qui seront facturés. Les informations sur la fourniture du service de changement de fournisseur mentionnent aussi le droit de recevoir des informations supplémentaires sur ce service comme prévu à l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238. Ces informations sont mises à disposition sur le site web du fournisseur de PEPP et sont fournies aux épargnants PEPP à leur demande conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2019/1238.

7 La rubrique intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP contient des informations sur les conditions de changement d’option d’investissement choisie. Il s’agit en particulier, le cas échéant, des informations sur les autres options d’investissements proposées en faveur desquelles l’épargnant PEPP peut opérer un changement conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2019/1238. Si le fournisseur de PEPP permet à l’épargnant PEPP de modifier l’option d’investissement choisie plus souvent que la fréquence minimale, la fréquence de modification possible est indiquée, ainsi que le caractère gratuit de cette modification ou le montant des frais qui seront facturés.

8 Les informations relatives aux performances des investissements du fournisseur de PEPP au regard des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ci-après les «facteurs ESG») dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP comprennent des textes explicatifs et des informations quantitatives, lorsqu’elles sont disponibles, sur la manière dont l’intégration de facteurs ESG influe sur les performances attendues et effectives des investissements du fournisseur de PEPP.

9 La rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP contient, s’il y a lieu, des informations sur l’existence ou non d’un délai de réflexion ou d’un délai de renonciation pour l’épargnant PEPP, et les conséquences que cela entraîne, notamment tous les frais et pénalités applicables en cas de recours au délai de réflexion ou de renonciation au contrat.

10 Les informations de la rubrique «En quoi consiste ce produit» du document d’informations clés sur le PEPP font référence aux performances passées des options d’investissement du PEPP, telles que créditées aux épargnants PEPP. Les informations sur les performances passées sont mises à disposition sur le site web du fournisseur de PEPP.

11 Lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, le premier niveau contient au moins les informations suivantes: a) les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3; b) des informations indiquant si le contrat PEPP couvre un risque biométrique; c) l’une des deux informations suivantes: i) si le PEPP de base prévoit une garantie du capital ou s’il prend la forme d’une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif consistant à permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital, ou ii) si une autre option d’investissement, le cas échéant, permet de bénéficier d’une garantie ou d’une technique d’atténuation du risque, et dans quelle mesure. Les autres informations peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.

Article 4 Rubrique intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?»

1 Les informations sur le profil de risque et de rendement d’un PEPP, y compris le texte explicatif accompagnant l’indicateur de risque sommaire dans la rubrique «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d’informations clés sur le PEPP, sont fournies dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Les informations expliquent l’objectif et les résultats de l’indicateur de risque sommaire, qui doivent permettre d’identifier, d’une manière normalisée et comparable, les différents profils de risque et de rendement, et expliquent que l’indicateur de risque sommaire doit être considéré comme un point de référence pour comparer les profils de risque et de rendement de différents PEPP. Le fournisseur de PEPP indique clairement que l’indicateur de risque sommaire d’un PEPP est différent de l’indicateur de risque sommaire des produits relevant du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil et n’est pas comparable à ce dernier. Les informations expliquent qu’un profil de risque et de rendement bas implique qu’il est plus probable que l’épargnant PEPP recevra un revenu de retraite modéré, tandis qu’un profil de risque et de rendement élevé implique qu’il est plus probable que l’épargnant PEPP reçoive un revenu de retraite plus élevé ou plus faible que cela ne serait le cas avec un profil de risque et de rendement plus bas. Le texte explicatif indique les limites de l’indicateur de risque sommaire, y compris, s’il y a lieu, la dépendance du profil de risque et de rendement vis-à-vis de l’évolution effective des investissements, de la période d’épargne et de l’efficacité de la technique d’atténuation des risques appliquée.

2 Les informations sur la perte maximale possible de capital investi requises par l’article 28, paragraphe 3, point d) ii), du règlement (UE) 2019/1238 dans la rubrique «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d’informations clés sur le PEPP sont complétées par des informations sur le capital accumulé au début de la phase de versement, déterminé de manière normalisée et stochastique selon un scénario de crise correspondant au 5e centile de la distribution.

3 Dans la rubrique «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d’informations clés sur le PEPP, des informations sur les scénarios de performance normalisés favorable, fondé sur la meilleure estimation et défavorable sont présentées en lien avec les prestations de retraite PEPP projetées, sur la base des éléments suivants: a) les projections portent sur quatre épargnants PEPP types, avec des durées restantes de 40, 30, 20 et 10 ans jusqu’à la fin de la phase d’accumulation, et sont fondées sur un niveau de cotisations standard; b) le scénario favorable correspond au 85e centile de la distribution, le scénario fondé sur la meilleure estimation, à la médiane, et le scénario défavorable, au 15e centile de la distribution; c) le capital accumulé prévu à la fin de la période d’accumulation et les prestations de retraite mensuelles projetées sont corrigés de l’inflation; d) les informations comportent un texte explicatif, y compris des montants nominaux, concernant la conversion en valeur actuelle en raison des variations du pouvoir d’achat au cours du temps.

4 S’il y a lieu, les informations sur les conditions de rendement pour les épargnants PEPP ou les plafonds de performance intégrés, dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP, font référence à la conception des techniques d’atténuation du risque appliquées et à leurs mécanismes de répartition.

5 Les données, hypothèses et méthodes utilisées pour les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conformes à l’annexe III.

6 Lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, le premier niveau contient au moins l’indicateur de risque sommaire et les prestations de retraite PEPP projetées pour les quatre épargnants PEPP types, tandis que les prestations nominales projetées peuvent se trouver dans les autres niveaux de détail. Les autres informations peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.

Article 5 Rubrique intitulée «Que va me coûter cet investissement?»

1 Les informations de la rubrique «Que va me coûter cet investissement?» du document d’informations clés sur le PEPP sont fournies dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Les coûts et frais identifiés dans la rubrique «Que va me coûter cet investissement?» correspondent aux coûts réels exposés, soit directement au niveau du fournisseur, soit au niveau d’une activité sous-traitée ou d’un fonds d’investissement, et comprennent tous les frais généraux associés. Le cas échéant, les coûts et frais facturés à l’épargnant PEPP potentiel, avant que celui-ci n’épargne dans le cadre du PEPP, sont indiqués séparément en tant que «coûts initiaux». Les coûts et frais, tant uniques que récurrents, sont présentés en tant que «total des coûts annuels» en termes monétaires et en pourcentage du capital accumulé tel que défini à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/1238. L’effet cumulé des coûts est présenté sur la base d’une cotisation mensuelle standard, en termes monétaires, versée par l’épargnant PEPP, comme précisé à l’annexe III, partie III, du présent règlement.

2 La rubrique «Que va me coûter cet investissement?» du document d’informations clés sur le PEPP contient les informations suivantes: a) des informations sur les coûts administratifs engendrés par les activités du fournisseur de PEPP concernant la gestion des comptes PEPP, la collecte des cotisations, la fourniture d’informations aux membres et l’exécution des versements; b) des informations sur les coûts d’investissement suivants: i) les coûts de garde des actifs, y compris les frais payés au dépositaire pour conserver les actifs et recueillir les dividendes et les produits d’intérêt; ii) les coûts de transaction de portefeuille, y compris les paiements effectifs du fournisseur de PEPP à des tiers pour couvrir les coûts exposés en lien avec l’acquisition ou la cession de tout actif du compte PEPP; iii) les autres coûts liés à la gestion des investissements; c) des informations sur les coûts de distribution exposés pour commercialiser et vendre le PEPP, y compris les coûts et frais liés à la fourniture de conseils; d) des informations sur les coûts de garantie facturés à l’épargnant PEPP pour la garantie financière de remboursement au moins du capital accumulé au début de la phase de versement et toute autre garantie financière fournie dans le cadre du contrat PEPP.

3 Si un fournisseur de PEPP facture des frais en compensation des coûts exposés pour la fourniture de conseils initiaux durant la durée initiale du contrat PEPP, avant que l’épargnant PEPP n’ait le droit de changer de fournisseur de PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238, le fournisseur informe les épargnants PEPP potentiels du montant total de ces frais, ainsi que de la durée pendant laquelle et de la fréquence à laquelle ils s’appliqueront.

4 Lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, le premier niveau contient au moins les informations suivantes: a) les informations sur le total des coûts annuels en termes monétaires et en pourcentage du capital accumulé à la fin de l’exercice, comme précisé au paragraphe 1; b) le cas échéant, les informations sur les éventuels coûts initiaux. Les autres informations peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.

Article 6 Mise en page normalisée du document d’informations clés sur le PEPP

Le fournisseur de PEPP présente le document d’informations clés sur le PEPP conformément à l’annexe I. Lorsque les informations sont fournies au format électronique, la présentation au moyen du modèle établi à ladite annexe ne peut être adaptée que pour permettre l’organisation par niveaux des informations.

Article 7 Réexamen du document d’informations clés sur le PEPP

1 Le fournisseur de PEPP réexamine le contenu du document d’informations clés sur le PEPP conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238, chaque fois qu’une modification affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter sensiblement les informations qu’il contient et au moins tous les douze mois après sa date de publication initiale.

2 Lorsqu’il procède au réexamen visé au paragraphe 1, le fournisseur de PEPP vérifie si les informations contenues dans le document d’informations clés sur le PEPP sont exactes, loyales, claires et non trompeuses. En particulier, il vérifie le respect des conditions suivantes: a) si les informations contenues dans le document d’informations clés sur le PEPP sont conformes aux exigences générales de forme et de contenu énoncées aux articles 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2019/1238, ainsi qu’aux exigences spécifiques de forme et de contenu prévues par l’article 6 du présent règlement; b) si les risques et rendements du PEPP ont changé, dans le cas où cette modification impose de placer le PEPP dans une autre catégorie de l’indicateur de risque sommaire que celle attribuée dans le document d’informations clés sur le PEPP qui fait l’objet du réexamen.

3 Aux fins du paragraphe 1, le fournisseur de PEPP met en place et maintient, sur toute la durée de vie du PEPP, des processus adéquats permettant aux épargnants PEPP de déterminer à tout moment et sans retard toute circonstance pouvant entraîner une modification qui affecte ou est susceptible d’affecter l’exactitude, la loyauté ou la clarté des informations figurant dans le document d’informations clés sur le PEPP.

Article 8 Révision du document d’informations clés sur le PEPP

1 Le fournisseur de PEPP révise rapidement le document d’informations clés sur le PEPP lorsqu’un réexamen effectué en vertu de l’article 7 mène à la conclusion qu’il faut y apporter des modifications. Le fournisseur de PEPP veille à ce que toutes les rubriques du document d’informations clés sur le PEPP concernées par ces modifications soient mises à jour.

2 Le fournisseur de PEPP publie le document d’informations clés révisé sur son site web et en informe rapidement les épargnants PEPP conformément à l’article 7, paragraphe 3.

Article 9 Remise du document d’informations clés sur le PEPP

1 La personne qui fournit des conseils sur un PEPP ou vend un PEPP remet le document d’informations clés sur le PEPP à l’épargnant PEPP potentiel ou actuel suffisamment tôt pour donner à celui-ci assez de temps pour examiner le document avant d’être lié par un contrat PEPP ou une offre relative à ce contrat PEPP, que l’épargnant PEPP potentiel ou actuel bénéficie ou non d’un délai de réflexion.

2 Aux fins du paragraphe 1, la personne qui fournit des conseils sur un PEPP ou vend un PEPP évalue le temps dont a besoin chaque épargnant PEPP potentiel ou actuel pour examiner le document d’informations clés sur le PEPP en tenant compte des critères suivants: a) la connaissance et l’expérience qu’a l’épargnant PEPP potentiel ou actuel de ce PEPP ou de PEPP de nature similaire, ou de risques similaires à ceux découlant de ce PEPP; b) la complexité, la nature de long terme et les possibilités de remboursement limitées du PEPP; c) si les conseils ou la vente ont lieu à l’initiative de l’épargnant PEPP potentiel ou actuel, l’urgence exprimée explicitement par ledit épargnant de conclure le contrat ou l’offre proposés.

3 Aux fins du paragraphe 1, si le document d’informations clés sur le PEPP est remis en ligne, il respecte les conditions suivantes: a) il se trouve à un endroit du site web ou d’une application mobile où il est facile de le trouver et d’y accéder; b) il est fourni à un stade du processus d’achat où l’épargnant PEPP potentiel ou actuel dispose de suffisamment de temps pour examiner le document avant d’être lié par un contrat PEPP ou une offre relative à ce contrat PEPP.

Article 10 Présentation du relevé des droits PEPP

1 Les informations qui figurent dans le relevé des droits PEPP sont rédigées dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Ces informations sont présentées dans l’ordre suivant, pour chaque sous-compte existant: a) les informations prévues à l’article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1238; b) dans la rubrique intitulée «Dénomination du produit», les informations prévues à l’article 36, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/1238; c) dans la rubrique intitulée «Combien ai-je épargné dans le cadre de mon PEPP?», les informations suivantes: i) l’information prévue à l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/1238; ii) des informations sur le montant total du compte PEPP, ventilé par cotisations versées et rendements d’investissement accumulés, net de coûts et frais, depuis que l’épargnant PEPP a commencé à épargner dans le cadre du PEPP; iii) des informations relatives aux éventuelles primes de risque biométrique; d) dans la rubrique intitulée «Que percevrai-je une fois à la retraite?», les informations suivantes: i) les informations prévues à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 37, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/1238 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, les cotisations effectives, les niveaux de cotisations attendus et les conditions individuelles étant appliqués; ii) des informations sur les estimations complémentaires des prestations de retraite établies sur la base des règles nationales, en vertu de l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238; e) des informations sur le capital accumulé projeté à la fin de la période d’accumulation et les prestations de retraite mensuelles estimées; f) dans la rubrique intitulée «Comment mon PEPP a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois?», les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, points e), f) et h), du règlement (UE) 2019/1238 concernant l’évolution du compte PEPP au cours des 12 derniers mois, avec un rapprochement du solde de départ et du solde d’arrivée et une présentation des cotisations versées, des rendements d’investissement crédités au compte PEPP et des coûts et frais visés à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement; g) dans la rubrique intitulée «Les principaux facteurs qui influent sur la performance de votre PEPP», s’il y a lieu, les informations mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, points g), j) et l), du règlement (UE) 2019/1238 et à l’article 3, paragraphe 10, du présent règlement; h) dans la rubrique intitulée «Information importante», les informations suivantes: i) tout changement substantiel des conditions visé à l’article 35, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2019/1238; ii) où et comment obtenir les informations supplémentaires prévues à l’article 37, paragraphe 1, points a), b), c) et e), du règlement (UE) 2019/1238; iii) s’il y a lieu, une référence à la déclaration sur la politique d’investissement eu égard aux facteurs ESG, en application de l’article 37, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1238. Les informations mentionnées au premier alinéa, point c) iii), sont présentées séparément, conformément à l’article 3, paragraphe 4. Les informations mentionnées au premier alinéa, point e), sont présentées corrigées de l’inflation. Ces informations sont complétées par un texte explicatif concernant la conversion en valeur actuelle en raison des variations du pouvoir d’achat au cours du temps. Aux fins du premier alinéa, point f), l’incidence cumulée des coûts sur le capital accumulé projeté au début de la phase de versement, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/1238, est présentée comme «Réduction de la richesse» (RiW), comme précisé à l’annexe III, partie III, du présent règlement. Les informations prévues au premier alinéa, point g), renvoient aux performances passées de l’option d’investissement de l’épargnant PEPP, telles que créditées aux épargnants PEPP, et sont fournies, si possible, pour les dix dernières années. S’il n’est pas possible de fournir les informations pour les dix dernières années, elles sont fournies pour la durée la plus longue pendant laquelle l’épargnant PEPP a épargné dans le cadre du PEPP. L’information présentée est le rendement d’investissement moyen, net des coûts d’investissement et exprimé en pourcentage du capital accumulé, pour les périodes suivantes: l’année précédente, les trois dernières années, les cinq dernières années et les dix dernières années.

2 Les hypothèses utilisées pour les informations prévues au paragraphe 1 sont conformes à l’annexe III.

3 Lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, le premier niveau contient au moins les informations prévues au paragraphe 1, points a), b), d) et e). Les autres informations peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.

Article 11 Mise en page normalisée du relevé des droits PEPP

Le fournisseur de PEPP présente le relevé des droits PEPP conformément à l’annexe II. Lorsque les informations sont fournies au format électronique, le modèle établi à ladite annexe ne peut être adapté que pour permettre l’organisation par niveaux des informations.

Article 12 Types de coûts et frais du PEPP de base

1 Les coûts et frais mentionnés à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238, en ce qui concerne le capital accumulé de l’épargnant en PEPP de base à la fin de l’année considérée, comprennent tous les coûts et frais réels exposés soit directement au niveau du fournisseur, soit au niveau d’une activité sous-traitée, y compris les coûts et frais généraux appropriés liés à l’épargne dans le cadre du PEPP de base et à la distribution du PEPP de base. Ces coûts et frais comprennent en particulier les éléments suivants: a) les coûts administratifs; b) les coûts d’investissement; c) les coûts de distribution.

2 Les coûts et frais liés à des éléments ou caractéristiques supplémentaires du PEPP de base, qui ne sont pas requis par l’article 45 du règlement (UE) 2019/1238, et les coûts et frais liés à des services de changement de fournisseur comme prévus à l’article 54 du règlement (UE) 2019/1238, ne sont pas inclus dans les coûts visés à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238.

Article 13 Types de coûts et frais liés aux garanties dans le cadre du PEPP de base

1 Si le PEPP de base offre une garantie du capital dû au début de la phase de versement et pendant celle-ci, comme prévu à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238, les coûts directement liés à cette garantie du capital ne sont pas inclus dans les coûts visés à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238.

2 Le fournisseur de PEPP indique explicitement et séparément les coûts facturés pour la garantie du capital dans la rubrique «Que va me coûter cet investissement?» du document d’informations clés sur le PEPP et dans la rubrique «Comment mon PEPP a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois?» du relevé des droits PEPP.

3 Le cas échéant, si l’autorité nationale compétente ou l’AEAPP en fait la demande, le fournisseur de PEPP est en mesure de prouver que les coûts en question sont directement liés à la garantie du capital.

Article 14 Objectif des techniques d’atténuation des risques

1 Lorsqu’il recourt à une technique d’atténuation des risques pour la stratégie d’investissement du PEPP, le fournisseur de PEPP fixe un objectif compatible avec l’objectif de retraite spécifique de l’épargnant PEPP ou d’un groupe d’épargnants PEPP, conformément aux conditions mentionnées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238.

2 Le fournisseur de PEPP conçoit la technique d’atténuation des risques de manière à réaliser l’objectif consistant à fournir à l’avenir un revenu de retraite individuel stable et adéquat à partir du PEPP, compte tenu de la durée restante prévue de la phase d’accumulation individuelle de l’épargnant PEPP ou du groupe d’épargnants PEPP et de l’option choisie par l’épargnant PEPP pour la phase de versement. Pour mettre en œuvre cet objectif, la technique d’atténuation des risques est conçue de manière à: a) garantir que les pertes attendues, définies comme l’écart négatif entre la somme projetée des cotisations et le capital accumulé projeté à la fin de la phase d’accumulation, ne soient pas supérieures à 20 % dans le scénario de crise, qui correspond au cinquième centile de la distribution; b) viser à surpasser le taux annuel d’inflation avec une probabilité d’au moins 80 % sur une phase d’accumulation de 40 ans; c) tenir compte des résultats de la modélisation stochastique.

3 Pour le PEPP de base, lorsque le fournisseur de PEPP n’offre pas une garantie du capital comme prévu à l’article 13, il utilise une stratégie d’investissement qui assure, compte tenu des résultats de la modélisation stochastique, la récupération du capital au début de la phase de versement et pendant celle-ci avec une probabilité d’au moins 92,5 %. Cependant, si la durée restante de la phase d’accumulation est inférieure ou égale à dix ans au moment de la souscription du PEPP de base, une probabilité de 80 % au moins peut être utilisée dans le cadre de la stratégie d’investissement.

4 Lorsqu’il conçoit une technique d’atténuation des risques pour un groupe d’épargnants PEPP, le fournisseur de PEPP élabore cette technique de manière à offrir une protection équitable et égale à chaque épargnant PEPP du groupe et à décourager les comportements opportunistes d’épargnants individuels.

5 Le fournisseur de PEPP fait en sorte que toute rémunération liée aux performances de personnes qui agissent en son nom et mettent en œuvre les techniques d’atténuation des risques soit propice à la réalisation de l’objectif desdites techniques.

6 Le fournisseur de PEPP préserve le caractère approprié, l’efficience et l’efficacité de la technique d’atténuation des risques par un processus et des dispositions spécifiques au sein du cadre pour la surveillance et la gouvernance requis par l’article 25 du règlement (UE) 2019/1238. Ce cadre fait l’objet de réexamens et d’obligations de déclaration à des fins de surveillance.

7 Lorsqu’un épargnant PEPP change d’option d’investissement en vertu de l’article 44 du règlement (UE) 2019/1238 ou change de fournisseur de PEPP en vertu de l’article 20, paragraphe 5, ou de l’article 52 dudit règlement, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP sortant, de manière juste, les réserves qui lui sont créditées, le cas échéant, et les rendements d’investissement. Le fournisseur de PEPP veille à ce que la répartition soit également juste pour l’épargnant PEPP sortant et pour les épargnants PEPP restants.

8 En cas d’évolution économique défavorable dans les trois ans précédant la fin prévue de la durée restante de la phase d’accumulation de l’épargnant PEPP, le fournisseur de PEPP prolonge la dernière phase du cycle de vie ou de la technique d’atténuation des risques appliquée pour une durée appropriée pouvant aller jusqu’à trois ans après la fin initialement prévue de la phase d’accumulation. Cette prolongation est soumise au consentement explicite de l’épargnant PEPP et est réalisée conformément aux conditions mentionnées à l’article 47 du règlement (UE) 2019/1238.

Article 15 Répartition des investissements en fonction du cycle de vie

1 Lorsque le fournisseur de PEPP utilise une technique d’atténuation des risques qui adapte la répartition des investissements afin d’atténuer les risques financiers des investissements correspondant à la durée restante, il précise les expositions moyennes sur les instruments de capitaux propres et de dette tout en assurant le respect de l’article 41 du règlement (UE) 2019/1238 pour tous les sous-portefeuilles potentiels correspondant aux phases du cycle de vie.

2 Le fournisseur de PEPP conçoit le cycle de vie de manière que les épargnants PEPP qui sont le plus éloignés de la fin prévue de leur phase d’accumulation investissent, dans une mesure définie contractuellement, dans des investissements à long terme bénéficiant de rendements accrus en raison de leurs caractéristiques spécifiques de risque et de rendement plus élevés, y compris parce qu’ils sont illiquides ou consistent en capitaux propres. Pour les épargnants PEPP les plus proches de la fin prévue de leur phase d’accumulation, le fournisseur de PEPP fait en sorte que les investissements soient principalement liquides, soient de haute qualité et offrent des rendements d’investissement fixes.

Article 16 Constitution de réserves

1 Lorsque le fournisseur de PEPP utilise une technique d’atténuation des risques consistant à créer des réserves à partir des cotisations des épargnants PEPP ou du rendement des investissements, il inscrit dans le contrat PEPP, de manière transparente et compréhensible, les règles d’allocation du capital accumulé et des rendements d’investissement au compte de l’épargnant PEPP, aux réserves et depuis celles-ci et, le cas échéant, au groupe correspondant d’épargnants PEPP.

2 Le fournisseur de PEPP crédite aux réserves les cotisations et les rendements d’investissement des actifs affectés, de manière transparente et compréhensible, dans le but de constituer des réserves adéquates en période de rendements d’investissement positifs. De même, le fournisseur de PEPP crédite des fonds des réserves sur le compte individuel de l’épargnant PEPP et, le cas échéant, au groupe correspondant d’épargnants PEPP, de manière juste et transparente, en période de rendements d’investissement négatifs.

3 Le fournisseur de PEPP identifie et affecte clairement les actifs investis pour les épargnants PEPP. Le fournisseur de PEPP n’est pas en mesure de négocier pour compte propre avec les actifs affectés aux épargnants PEPP.

4 Au cours des dix premières années suivant la création d’un nouveau PEPP, le fournisseur de PEPP peut contribuer à la création des réserves en fournissant un prêt ou un investissement en capitaux propres à l’actif des épargnants PEPP. Dans ce cas, le fournisseur de PEPP précise et présente de manière transparente et compréhensible, dans le contrat PEPP, les conditions de sa contribution et de sa participation aux bénéfices, ainsi que le modèle de désinvestissement progressif sur la période maximale de dix ans.

Article 17 Garanties de rendement minimum

1 Lorsque le fournisseur de PEPP offre une garantie de rendement minimum, il décrit clairement les caractéristiques de la garantie, y compris les limites et les seuils applicables, et précise si celle-ci s’applique aux rendements corrigés de l’inflation ou aux rendements nominaux.

2 Le fournisseur de PEPP indique explicitement dans le document d’informations clés sur le PEPP, puis dans le relevé des droits PEPP, si le niveau de la garantie est ajusté ou non en fonction du taux d’inflation annuel.

Article 18 Évaluation globale des risques et des rendements du PEPP

Aux fins des articles 3, 4, 5, 10 et 14, le fournisseur de PEPP applique les méthodes énoncées à l’annexe III.

Article 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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