Règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit des dispositions relatives aux procédures uniformes et aux spécifications techniques applicables à la réception UE par type des véhicules des catégories M, N et O, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes, conformément à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil.
2 Le présent règlement prévoit également des procédures uniformes permettant la réception par type dans un ou plusieurs des cas suivants: a) systèmes de véhicule dans lesquels sont utilisés des composants et des entités techniques distinctes portant une marque de réception UE par type au lieu d’une marque d’homologation de l’ONU, dans le contexte des prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 et, b) lorsqu’un constructeur est désigné comme service technique conformément à l’article 72, paragraphe 1, et à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 et, c) lorsque l’essai virtuel conformément à l’article 30, paragraphe 7, et à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, a été appliqué.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «type de véhicule», un ensemble de véhicules tel que défini dans l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/858; 2) «type de véhicule en ce qui concerne les marquages réglementaires», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: a) la composition du numéro d’identification de véhicule; b) les caractéristiques et l’emplacement de ces marquages réglementaires; 3) «plaque réglementaire», une plaque ou une étiquette, apposée par le constructeur sur un véhicule, qui renseigne sur les principales caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule et fournit aux autorités compétentes les informations pertinentes concernant les masses en charge maximales admissibles; 4) «numéro d’identification de véhicule (VIN)», le code alphanumérique attribué à un véhicule par le constructeur afin de permettre d’identifier correctement chaque véhicule; 5) «type de véhicule en ce qui concerne l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: a) les dimensions de l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière; b) l’emplacement de l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière; c) la forme de la surface réservée au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière; 6) «type de véhicule en ce qui concerne le système d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: les caractéristiques du système d’essuie-glace et de lave-glace ou la forme, la taille et les caractéristiques du pare-brise et sa fixation; 7) «type de système de lave-glace du pare-brise», un groupe de systèmes de lave-glace du pare-brise qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que le fonctionnement de la pompe, les matériaux utilisés, la capacité de stockage, le nombre de gicleurs, les dimensions, les épaisseurs de paroi ou la forme du système de lave-glace; 8) «système d’essuie-glace du pare-brise», le système constitué d’un dispositif servant à essuyer la surface extérieure du pare-brise, ainsi que des accessoires et commandes nécessaires à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif; 9) «système de lave-glace du pare-brise», le système constitué de dispositifs servant à emmagasiner, à amener et à projeter le liquide vers la surface extérieure du pare-brise, ainsi que des commandes nécessaires à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif; 10) «type de véhicule en ce qui concerne les recouvrements de roue», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des recouvrements de roue ou les tailles minimales et maximales des roues et pneumatiques pouvant être montés, compte tenu des enveloppes de pneumatique, tailles de jante et déports de roue applicables; 11) «type de véhicule en ce qui concerne les systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: a) les caractéristiques des systèmes de dégivrage et de désembuage; b) les formes et aménagements extérieurs et intérieurs, dans le champ de vision sur 180o du conducteur vers l’avant, qui peuvent affecter la visibilité; c) la forme, la taille, l’épaisseur et les caractéristiques du pare-brise et de son montage; d) le nombre maximal de places assises; 12) «système de dégivrage», le système destiné à éliminer le givre ou la glace sur la surface extérieure du pare-brise; 13) «système de désembuage», le système destiné à retirer la buée sur la surface intérieure du pare-brise; 14) «type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de remorquage», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des dispositifs de remorquage; 15) «dispositif de remorquage», un dispositif ayant la forme d’un crochet, d’un anneau ou une autre forme, auquel une pièce de liaison, telle qu’une barre ou un câble de traction, peut être attachée; 16) «type de véhicule en ce qui concerne le système antiprojections», des véhicules complets, incomplets ou complétés qui ne diffèrent pas sur les aspects suivants: a) le type de dispositif antiprojections installé sur le véhicule; b) la désignation du type de système antiprojections par le constructeur; 17) «type de dispositif antiprojections», des dispositifs qui ne diffèrent pas sur les principales caractéristiques suivantes: a) le principe physique adopté afin de réduire les émissions (absorption d’énergie de l’eau, séparateur air/eau); b) les matériaux; c) la forme; d) les dimensions, dans la mesure où elles peuvent influencer le comportement du matériau; 18) «système antiprojections», un système qui réduit la pulvérisation d’eau projetée vers le haut par les pneumatiques d’un véhicule en mouvement et qui est constitué d’un garde-boue, de bavettes et de jupes extérieures équipées d’un dispositif antiprojections; 19) «dispositif antiprojections», une partie d’un système antiprojections, qui peut être constituée d’un séparateur air/eau ou d’un absorbeur d’énergie; 20) «type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de changement de vitesse (GSI)», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques fonctionnelles du GSI et la logique utilisée par le GSI pour déterminer le moment auquel il y a lieu d’indiquer un point de changement de vitesse, notamment: a) les passages à la vitesse supérieure indiqués à des régimes moteur spécifiés; b) les passages à la vitesse supérieure indiqués lorsque des cartographies moteur de la consommation de carburant spécifiques montrent qu’une amélioration minimum spécifiée de la consommation de carburant sera obtenue en passant au rapport supérieur; c) les passages à la vitesse supérieure indiqués lorsque le couple requis peut être obtenu au rapport supérieur; 21) «caractéristiques fonctionnelles du GSI», l’ensemble des paramètres d’entrée, tels que le régime moteur, la puissance requise, le couple et leurs variations dans le temps, déterminant l’indication du GSI et la dépendance fonctionnelle, par rapport à ces paramètres, des indications fournies par le GSI; 22) «type de véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des marches d’accès, des marchepieds et des poignées des portières; 23) «type de véhicule en ce qui concerne le déplacement en marche arrière», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques du dispositif de recul; 24) «type de véhicule en ce qui concerne les masses et dimensions», des véhicules qui ne diffèrent sur aucun des aspects suivants: a) la dénomination commerciale ou la marque du constructeur; b) la classification; c) la fonction principale; 25) «dispositifs et équipements aérodynamiques», les dispositifs et équipements qui sont conçus pour réduire la traînée aérodynamique des véhicules routiers, à l’exception des cabines allongées; 26) «type de système de stockage d’hydrogène», un ensemble de composants qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que l’état du carburant hydrogène ou gaz comprimé stocké, la pression de service nominale, la structure, les matériaux, la contenance et les dimensions du réservoir, ainsi que la structure, les matériaux et les caractéristiques essentielles des dispositifs de décompression, des soupapes anti-retour et des vannes d’arrêt; 27) «type de véhicule en ce qui concerne la sécurité de l’hydrogène», un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que la configuration de base et les caractéristiques principales du système d’alimentation à l’hydrogène du véhicule; 28) «type de composant hydrogène», un groupe de composants hydrogène qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que l’état du carburant hydrogène ou gaz comprimé stocké, la fonction du composant et sa structure, les matériaux et les dimensions physiques.
Article 3 Demande de réception par type
1 Dans un ou plusieurs des cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les demandes de réception par type d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte, conformément aux prescriptions définies dans les règlements ONU énumérés dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, sont soumises à l’autorité compétente en matière de réception par type par les constructeurs ou leurs représentants, en utilisant le modèle de fiche de renseignements figurant dans la partie 1 de l’annexe I.
2 Il n’est pas nécessaire que les composants et entités techniques distinctes ayant fait l’objet d’une réception UE par type ou d’une homologation ONU qui sont installés sur un véhicule ou intégrés dans un second composant ou une seconde entité technique distincte soient entièrement décrits dans la fiche de renseignements visée au paragraphe 1 si les numéros et marquages de la fiche de réception par type sont fournis dans la fiche de renseignements et si les fiches de réception par type correspondantes, accompagnées de leurs annexes, sont mises à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception.
3 Les composants et les entités techniques distinctes sur lesquels est apposée une marque de réception UE par type valide sont acceptés, même dans les cas où ils sont utilisés à la place de composants et d’entités techniques distinctes censés porter une marque d’homologation ONU, conformément au règlement (UE) 2019/2144 et aux actes délégués et d’exécution adoptés au titre dudit règlement, établissant des dispositions dans des domaines couverts par des règlements ONU.
Article 4 Délivrance de la réception par type
1 Si le type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique présenté(e) aux fins de la réception par type satisfait aux prescriptions techniques concernées des règlements ONU, la fiche de réception UE par type délivrée par l’autorité compétente en matière de réception par type, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, suit le modèle figurant dans la partie 2 de l’annexe I et est accompagnée du formulaire de communication complété qui correspond au modèle concerné dans le règlement ONU appliqué, et dans lequel l’entrée du numéro d’homologation ONU est laissée vierge.
2 Chaque composant ou entité technique distincte conforme à un type pour lequel une réception par type a été délivrée au titre du règlement (UE) 2019/2144 porte une marque de réception UE par type d’entité technique distincte conformément à l’annexe V, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/683.
Article 5 Demande de réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne certains systèmes des véhicules
1 Une demande distincte de réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne chacun des éléments suivants est soumise par le constructeur ou son représentant à l’autorité compétente en matière de réception par type, en utilisant le modèle de fiche de renseignements correspondant, conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858: a) la présentation et l’emplacement de la plaque réglementaire et la composition et l’emplacement du numéro d’identification du véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe II, partie 1; b) l’emplacement réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe III, partie 1; c) les systèmes d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IV, section A, partie 1; d) les recouvrements de roue, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe V, partie 1; e) les systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VI, partie 1; f) les dispositifs de remorquage, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VII, partie 1; g) le système antiprojections, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VIII, section A, partie 1; h) l’indicateur de changement de vitesse, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IX, partie 1; i) l’accès au véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe X, partie 1; j) le déplacement en marche arrière, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XI, partie 1; k) les masses et dimensions du véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIII, section A, partie 1; l) dans le cas des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, le système d’alimentation en carburant du véhicule qui incorpore le système de stockage d’hydrogène liquéfié - SSHL - ou le système de stockage d’hydrogène comprimé - SSHC en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIV, section A, partie 1.
2 La demande de réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de changement de vitesse visée au paragraphe 1, point h), est accompagnée d’une déclaration du constructeur attestant que le véhicule satisfait aux spécifications techniques pertinentes énoncées dans le présent règlement ainsi que d’une fiche établie selon le modèle figurant dans l’appendice de l’annexe IX, partie 1.
3 À la demande de l’autorité compétente en matière de réception ou du service technique, le constructeur met à disposition, pour les besoins d’essais, un véhicule représentatif du type à réceptionner.
Article 6 Délivrance de la réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne certains systèmes des véhicules
1 Lorsqu’il est satisfait aux spécifications techniques énoncées dans la partie 2 des annexes II à XIII et dans l’annexe XIV, partie 2, sections D et E eu égard aux prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, l’autorité compétente en matière de réception par type délivre une réception UE par type et attribue un numéro de fiche de réception par type conformément à la méthode définie à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission.
2 La fiche de réception UE par type, visée à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, est établie conformément a) à l’annexe II, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point a); b) à l’annexe III, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point b); c) à l’annexe IV, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point c); d) à l’annexe V, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point d); e) à l’annexe VI, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point e); f) à l’annexe VII, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point f); g) à l’annexe VIII, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point g); h) à l’annexe IX, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point h); i) à l’annexe X, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point i); j) à l’annexe XI, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point j); k) à l’annexe XIII, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point k), et l) à l’annexe XIV, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point l).
3 Conformément à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/858, une réception UE par type peut être accordée pour des véhicules dépassant les dimensions maximales autorisées définies au point 1.1 des sections B, C et D de l’annexe XIII, partie 2, du présent règlement, auquel cas la remarque «dérogation aux dimensions maximales autorisées» doit être inscrite au point 52 de la fiche de réception par type et du certificat de conformité.
4 Une réception UE par type peut être accordée pour des véhicules destinés au transport de chargements indivisibles, dont les dimensions excèdent les dimensions maximales autorisées définies au point 1.1 des sections B, C et D de l’annexe XIII, partie 2, du présent règlement, auquel cas la fiche de réception par type et le certificat de conformité doivent indiquer clairement que le véhicule est destiné au transport de chargements indivisibles uniquement.
Article 7 Demande de réception UE par type de systèmes et d’équipements en tant qu’entités techniques distinctes
Les demandes de réception UE par type d’entité technique distincte concernant chacun des systèmes et équipements suivants sont établies conformément au modèle de fiche de renseignements correspondant visé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858: a) le système de lave-glace du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IV, partie 1, section B; b) le système antiprojections, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VIII, partie 1, section B; c) le système de protection frontale, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XII, partie 1; d) le dispositif ou équipement aérodynamique, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIII, partie 1, section B.
Article 8 Délivrance de la réception UE par type d’une entité technique distincte
1 Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2018/858, lorsqu’il est satisfait aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe IV, partie 2 du présent règlement eu égard aux prescriptions pour les systèmes de lave-glace du pare-brise, dans l’annexe VIII, partie 2, eu égard aux systèmes antiprojections, dans l’annexe XII, partie 2, eu égard aux systèmes de protection frontale et dans l’annexe XIII, partie 2, section I, eu égard aux dispositifs et équipements aérodynamiques, l’autorité compétente en matière de réception par type délivre une réception UE par type d’entité technique distincte pour ces types de systèmes et d’équipements et attribue un numéro de fiche de réception par type conformément à la méthode définie dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission.
2 Les fiches de réception UE par type, émises conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, pour les systèmes et équipements visés à l’article 5 sont établies conformément: a) à l’annexe IV, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point a); b) à l’annexe VIII, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point b); c) à l’annexe XII, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point c); d) à l’annexe XIII, partie 3, section B, pour l’équipement visé à l’article 7, point d).
Article 9 Demande de réception UE par type d’un composant
Les demandes de réception UE par type d’un composant en ce qui concerne les composants hydrogène suivants sont établies conformément au modèle de fiche de renseignements respectif visé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858 et contiennent les informations énumérées dans l’annexe XIV, partie 1, section B: a) les systèmes de stockage d’hydrogène liquéfié (SSHL), y compris leurs réservoirs et leurs dispositifs de décompression et d’arrêt, eu égard à leurs performances en matière de sécurité et à la compatibilité des matériaux; b) les systèmes de stockage d’hydrogène comprimé (SSHC), y compris leurs réservoirs et leurs dispositifs de fermeture principaux, incluant un dispositif de décompression, une soupape anti-retour et des vannes d’arrêt automatiques, eu égard à la compatibilité de leurs matériaux.
Article 10 Délivrance de la réception UE par type d’un composant
1 Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2018/858, lorsqu’il est satisfait aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe XIV, partie 2, sections B, C et F, pour les composants visés à l’article 9, point a), et section F pour les composants visés au point b) dudit article, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, l’autorité compétente en matière de réception par type délivre une réception UE par type de composant pour le type de composant hydrogène et attribue un numéro de fiche de réception par type conformément à la méthode définie dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission.
2 La fiche de réception UE par type pour les composants visés à l’article 9 est établie conformément à l’annexe XIV, partie 3, section B.
Article 11 Marque de réception par type
1 La marque de réception par type d’entité technique distincte d’un type de système ou d’équipement, visée à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858, est composée et apposée conformément: a) à l’annexe IV, partie 3, section C, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point a); b) à l’annexe VIII, partie 3, section C, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point b); c) à l’annexe XII, partie 3, section B, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point c); d) à l’annexe XIII, partie 3, section C, en ce qui concerne les dispositifs et équipements visés à l’article 7, point d).
2 La marque de réception par type de composant d’un type de composant visé à l’article 9 est composée et apposée conformément à l’annexe XIV, partie 3, section C.
Article 12 Disposition transitoire
1 Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent de délivrer la réception UE par type aux nouveaux types de véhicule, eu égard au chiffre de contrôle du numéro d’identification du véhicule, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe II, partie 2, section C, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.
2 Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales refusent, pour des raisons concernant le chiffre de contrôle du numéro d’identification du véhicule, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe II, partie 2, section C, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.
3 Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent de délivrer la réception UE par type aux nouveaux types de véhicule, eu égard à l’emplacement réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe III, partie 2, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.
4 Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales refusent, pour des raisons concernant l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe III, partie 2, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.
5 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144, les autorités nationales permettent la vente et la mise en service des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes ayant fait l’objet d’une réception par type avant le 6 juillet 2022 et continuent d’accorder des extensions de la réception de ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes dans les conditions du règlement (CE) no 78/2009, du règlement (CE) no 79/2009 ou du règlement (CE) no 661/2009 et de leurs mesures d’exécution, eu égard à l’objet couvert dans les annexes II à XIV du présent règlement.
Article 13 Informations à communiquer
Afin de permettre d’évaluer si des développements ultérieurs sont nécessaires, les constructeurs et les autorités compétentes en matière de réception communiquent à la Commission, sur demande, les informations visées dans les parties 1, 2 et 3 de l’annexe IX. Ces informations sont traitées de façon confidentielle par la Commission et ses représentants.
Article 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 6 juillet 2022.
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