Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2021/539 de la Commission du 11 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0539
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-02-11
In force since
2021-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement délégué (UE) no 1222/2014

«2 Chaque année, le 31 juillet au plus tard, l’autorité pertinente communique à l’ABE les valeurs d’indicateur de chaque entité pertinente agréée sur son territoire dont la mesure de l’exposition totale, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , est supérieure à 200 milliards d’EUR. L’autorité pertinente collecte ces valeurs d’indicateur en tenant compte des spécifications supplémentaires sur les données sous-jacentes formulées dans les orientations émises par l’ABE conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil . L’autorité pertinente veille à ce que les valeurs d’indicateur soient identiques à celles soumises au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Article 4 Procédure de recensement

1 Au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’autorité pertinente calcule les scores des entités pertinentes agréées sur son territoire qui sont incluses dans l’échantillon communiqué par l’ABE.

2 Lorsque l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé (“saine surveillance”), réaffecte un EISm à une sous-catégorie supérieure, ou désigne une entité pertinente comme étant un EISm, conformément à l’article 131, paragraphe 10, point a) ou b), de la directive 2013/36/UE, elle fournit à l’ABE, au plus tard le 1er novembre de chaque année, une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation.

3 Lorsque l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé (“saine surveillance”), réaffecte un EISm à une sous-catégorie inférieure conformément à l’article 131, paragraphe 10, point c), de la directive 2013/36/UE, elle fournit à l’ABE, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation.

4 La réaffectation ou désignation visée au paragraphe 2 prend effet le 1er janvier de la deuxième année suivant l’année civile au cours de laquelle les dénominateurs ont été notifiés aux autorités pertinentes conformément à l’article 3, paragraphe 3. Lorsqu’un EISm est réaffecté à une sous-catégorie inférieure à celle à laquelle il avait été affecté lors du processus de recensement de l’année précédente, l’exigence de coussin inférieure qui lui est appliquée en tant qu’EISm prend effet le 1er janvier de l’année suivant cette réaffectation, à moins que l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé (“saine surveillance”), ne reporte l’application de cette exigence à la date mentionnée dans la première phrase du présent paragraphe.

5 Lorsqu’une autorité pertinente procède au recensement d’une entité pertinente en tant qu’EISm, elle y inclut les identifiants d’entité juridique (LEI) de toutes les entités juridiques entrant dans le périmètre de consolidation prudentiel de l’EISm. L’entité pertinente recensée par l’autorité pertinente lui communique sa structure de groupe, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle de l’année de son recensement, en lui fournissant s’ils sont disponibles, les LEI de toutes les entités consolidées du groupe. L’entité pertinente veille à ce que la structure de son groupe, telle qu’elle apparaît dans la base de données internationale des codes LEI, soit constamment à jour.»

Article 2 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Les dispositions de l’article 1er, point 4 a) et b) et point 5), s’appliquent à partir du 1er décembre 2021.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions