Règlement d’exécution (UE) 2021/581 de la Commission du 9 avril 2021 relatif aux tableaux de situation du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit: a) les règles d’établissement de rapports dans EUROSUR, y compris le type d’informations à fournir et les délais des rapports; b) les détails relatifs aux couches d’information des tableaux de situation; c) les modalités d’établissement de tableaux de situation spécifiques; d) les responsabilités liées aux rapports, à la gestion des tableaux de situation ainsi qu’à l’exploitation et à la maintenance des différents systèmes et réseaux techniques qui soutiennent EUROSUR; e) les règles d’EUROSUR en matière de sécurité et de protection des données; f) les mécanismes permettant d’assurer le contrôle de la qualité.
Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux échanges d’informations et à la coopération aux fins d’EUROSUR, y compris la connaissance de la situation et l’analyse des risques, ainsi qu’au soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «événement»: une situation susceptible d’avoir un impact sur les frontières extérieures, que ce soit en matière de migration, de criminalité transfrontière ou de protection et de sauvetage de migrants, y compris les incidents qui se produisent aux frontières, ou susceptible d’affecter le fonctionnement d’EUROSUR, y compris l’une de ses composantes techniques; 2) «gestion d’un tableau de situation»: l’établissement et la tenue à jour du tableau de situation et le traitement de toutes les informations qu’il contient; 3) «propriétaire»: l’entité, l’agence ou l’organisme qui gère le tableau de situation et les rapports correspondants; 4) «traitement»: toute action effectuée sur les données, métadonnées et informations contenues dans un rapport, que ces actions soient automatisées ou non, y compris la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, le stockage, la modification, la consultation, l’utilisation, la transmission, la publication, la combinaison, la suppression, le déclassement et la destruction de ces données et métadonnées; 5) «indicateur»: une mesure ou une valeur qui fait référence à des événements ou à des tâches décrivant la situation aux frontières extérieures et qui contribue à la connaissance de la situation et à l’analyse des risques ou soutient les capacités de réaction; 6) «indicateur technique»: une mesure ou une valeur qui fait référence à des événements ou à des tâches et qui contribue à la connaissance de la situation et à l’analyse des risques en rapport avec le fonctionnement d’EUROSUR ou qui soutient les capacités de réaction correspondantes; 7) «centre de coordination du sauvetage maritime»: une unité chargée d’assurer l’organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage, tel que définie dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes; 8) «vol extérieur»: tout vol, en provenance ou à destination du territoire des États membres, effectué par un aéronef avec ou sans équipage transportant des passagers et/ou des marchandises, qui n’est pas un vol intérieur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil ; 9) «centre international de coordination»: la structure de coordination mise en place pour coordonner une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières extérieures; 10) «liste de surveillance»: une liste d’entités, de moyens, de comportements ou de profils suspects établie sur la base d’une analyse des risques, en vue d’orienter les capacités de détection et d’analyse des risques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et de déclencher des capacités de réaction appropriées; 11) «composantes techniques»: les systèmes et réseaux utilisés aux fins d’EUROSUR, y compris les infrastructures, l’organisation, le personnel et les ressources d’information nécessaires pour le soutenir; 12) «aide à l’immigration illégale»: l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers telle que définie dans la directive 2002/90/CE du Conseil ; 13) «refus d’entrée»: un refus d’entrée notifié à un ressortissant de pays tiers aux frontières extérieures, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399, au motif qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, tout en n’appartenant pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement, et auquel un formulaire uniforme de refus a été remis conformément à l’annexe V du code frontières Schengen; 14) «traite des êtres humains»: toute infraction mentionnée à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ; 15) «homologation de sécurité»: l’agrément formel d’un système ou d’un réseau d’EUROSUR par l’autorité d’homologation de sécurité (AHS) concernée autorisant son emploi pour traiter des données d’EUROSUR dans son environnement opérationnel, après la validation formelle du plan de sécurité et la mise en œuvre adéquate de celui-ci; 16) «statut opérationnel»: la capacité d’un moyen, d’une unité, d’un système ou d’un centre à exécuter ses fonctions opérationnelles, qualifiée par les termes «fonctions pleinement opérationnelles», «fonctions opérationnelles limitées» ou «fonctions opérationnelles non disponibles»; 17) «sous-couche»: une couche d’information située sous la couche «événements», la couche «opérations» ou de la couche «analyse» d’un tableau de situation.
Article 4 Rapports dans EUROSUR
1 Les rapports sont transmis entre deux ou plusieurs entités, unités, organes ou organismes dans le but de contribuer à l’établissement des différents tableaux de situation, à l’analyse des risques ou d’appuyer les capacités de réaction.
2 Les rapports sont composés de: a) données contenant les informations de base; b) métadonnées contenant des informations supplémentaires qui contribuent à la compréhension de l’ensemble de données dans un contexte plus large et soutiennent son traitement dans EUROSUR.
3 Les rapports peuvent prendre la forme: a) des indicateurs visés à l’article 8. b) des rapports d’événements uniques visés à l’article 9; c) des rapports sur les ressources propres visés à l’article 10; d) des rapports sur les plans opérationnels visés à l’article 11; e) des rapports sur les informations environnementales visés à l’article 12; f) des rapports d’analyse des risques visés à l’article 13; g) des demandes d’informations visées à l’article 14; h) des listes de surveillance visées à l’article 15.
Article 5 Rôles dans l’établissement des rapports
1 Les centres nationaux de coordination, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») ou les entités qui gèrent les tableaux de situation spécifiques (ci-après les «auteurs des rapports») transmettent des rapports dans EUROSUR.
2 Le propriétaire d’un tableau de situation (ci-après le «propriétaire») est le destinataire du rapport et est responsable de son traitement conformément aux règles applicables.
3 Les rapports dans EUROSUR peuvent provenir des sources nationales visées à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896 ou de sources propres à l’Agence.
Article 6 Liens
1 Lorsque l’auteur d’un rapport établit un lien entre des rapports ou avec d’autres éléments du tableau de situation qui peut faciliter la compréhension de la situation générale et du contexte, il lie ce rapport aux éléments pertinents.
2 Les propriétaires d’un tableau de situation peuvent ajouter ou modifier les liens liés au tableau de situation qu’ils gèrent.
Article 7 Rapports d’événements dans EUROSUR
1 Chaque centre national de coordination veille à ce que les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, établissent un rapport, dans la couche «événements» des tableaux de situation pertinents, de tous les événements détectés pendant qu’elles mènent des activités de contrôle aux frontières, acquièrent la connaissance de la situation et procèdent à l’analyse des risques, ainsi que des événements liés aux mouvements secondaires non autorisés, le cas échéant.
2 Lorsqu’elle effectue des tâches de contrôle aux frontières, l’Agence et, le cas échéant, les centres internationaux de coordination sont soumis à l’obligation visée au paragraphe 1.
3 Les événements dans EUROSUR sont signalés sous la forme d’indicateurs ou de rapports d’événements uniques ou sous ces deux formes.
Article 8 Indicateurs d’événements aux frontières extérieures
1 Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu et comme prévu dans les plans opérationnels, les centres internationaux de coordination communiquent à l’Agence les indicateurs d’événements aux frontières extérieures présentés à l’annexe 1 et fournis aux moments précisés dans ladite annexe.
2 Les données correspondant aux indicateurs peuvent être tirées d’informations et de statistiques dont les autorités nationales disposent, notamment à la suite de recherches dans les bases de données et systèmes d’information à grande échelle pertinents de l’Union, conformément au cadre juridique applicable à ces bases de données et systèmes d’information.
3 Les indicateurs relatifs aux mouvements transfrontières illicites de marchandises et aux trafics illicites qui y sont associés sont obtenus en coopération avec les autorités nationales compétentes, en tenant dûment compte des autres obligations ou restrictions en matière d’établissement de rapports et du rôle de la Commission.
4 Outre l’obligation d’établissement de rapports visée au paragraphe 1, l’auteur d’un rapport peut envoyer un rapport spécifique: a) pour avertir d’un changement anormal des valeurs observées; b) pour prévenir qu’un mode opératoire ou une tendance spécifique a été détecté; c) dans le cas des situations visées au point b), le rapport peut être lié à une analyse des risques spécifique.
5 Lorsque l’Agence obtient des indicateurs visés au paragraphe 1 par ses propres moyens de surveillance, ou par la coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales, ou par la coopération de l’Agence avec des pays tiers, elle mentionne ces indicateurs dans le tableau de situation européen et en informe les centres nationaux de coordination. Dans ce cas et pour ces indicateurs, l’obligation d’établissement de rapport prévue à l’article 7, paragraphe 1, ne s’applique pas.
Article 9 Rapports d’événements uniques
1 Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu et comme prévu dans les plans opérationnels, les centres internationaux de coordination signalent les événements individuels à l’Agence.
2 Un événement unique fait l’objet d’un rapport dans EUROSUR lorsqu’il: a) exige une réaction rapide; b) a un impact élevé ou très élevé sur les frontières extérieures; ou c) s’il fait partie des événements mentionnés à l’annexe 2.
3 Sauf disposition contraire à l’annexe 2, l’auteur du rapport envoie le premier rapport sur l’événement au plus tard 24 heures après que l’autorité compétente concernée a eu connaissance de la survenue d’un événement ou de la probabilité qu’un événement se produise.
4 L’auteur du rapport soumet des rapports supplémentaires, s’il y a lieu, afin de compléter ou de mettre à jour un rapport d’événement unique. Ces rapports supplémentaires sont liés au premier rapport d’événement unique et à l’événement rapporté dans le tableau de situation.
5 Les rapports établis en vertu du présent article contiennent une description de la réaction des autorités aux événements signalés, y compris toute mesure prise ou envisagée.
6 Sans préjudice de la première réponse opérationnelle, l’auteur et le propriétaire du rapport peuvent demander des informations complémentaires et une analyse des risques conformément à l’article 14, afin: a) de compléter les informations correspondant à l’événement; b) d’augmenter le niveau de confiance visé à l’article 16; c) de mettre à jour le niveau d’impact attribué; d) de mettre à jour la description de la situation liée à l’événement.
7 Sur la base des rapports reçus, le propriétaire du tableau de situation peut clore l’événement lorsqu’il est considéré que: a) l’événement suspecté n’a pas eu lieu; b) l’impact estimé de l’événement ne justifie pas le rapport; c) la situation décrite dans l’événement a pris fin. Si un événement est clos, celui-ci et les différents rapports qui y sont liés sont conservés et restent accessibles dans le tableau de situation à des fins d’analyse des risques.
8 Lorsque l’Agence obtient des informations suffisantes sur un événement unique par ses propres moyens de surveillance ou par la coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales, ou par la coopération de l’Agence avec des pays tiers, elle communique ces informations dans le tableau de situation européen et en informe les centres nationaux de coordination. Dans ce cas, l’obligation d’établissement de rapport visée au paragraphe 1 n’est pas applicable.
9 L’Agence inclut ces événements ou met à jour les données correspondantes, selon le cas, dans le tableau de situation européen.
Article 10 Rapports sur les ressources propres
1 Chaque centre national de coordination et, s’il y a lieu, le centre international de coordination concerné et l’Agence veillent à ce que leurs unités participant aux opérations de contrôle aux frontières déclarent les ressources propres dans le tableau de situation européen.
2 Les rapports sur les ressources propres dans EUROSUR comprennent: a) l’état opérationnel des centres nationaux de coordination, y compris leur capacité à exécuter les tâches énumérées à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 et, s’il y a lieu, le statut opérationnel des centres internationaux de coordination. Tout changement significatif dans le statut opérationnel du centre national de coordination est signalé à l’Agence en temps réel; b) la position et le statut opérationnel des centres de commandement et de contrôle utilisés pour les opérations de contrôle aux frontières; c) les zones de responsabilité pour la surveillance des frontières et les vérifications aux points de passage frontaliers; d) le type et la répartition des unités de contrôle aux frontières et leur statut.
Article 11 Rapports sur les plans opérationnels
1 Chaque centre national de coordination veille à ce que les unités participant aux opérations de contrôle aux frontières communiquent leurs plans opérationnels dans les tableaux de situation nationaux.
2 Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination communiquent les plans opérationnels dans le tableau de situation européen lorsque les niveaux d’impact sur les tronçons de frontières sont élevés ou critiques ou dans le cas d’opérations conjointes aux frontières/d’interventions rapides aux frontières.
3 Les rapports sur les plans opérationnels contiennent: a) une description de la situation; b) l’objectif opérationnel et la durée prévue de l’opération; c) la zone géographique dans laquelle l’opération doit avoir lieu; d) une description des tâches, des responsabilités et des instructions spéciales à l’intention des équipes et unités participantes, avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement; e) la composition du personnel déployé, y compris le nombre des effectifs déployés et leurs profils; f) les plans de commandement et de contrôle, y compris le statut opérationnel des centres de commandement et de contrôle, la fonction exécutée et les systèmes et outils de communication correspondants; g) les équipements techniques à déployer, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques; h) l’horaire des patrouilles assurant la surveillance des frontières, y compris la zone de patrouille et les moyens engagés; i) les procédures détaillées en matière de rapports d’événements.
Article 12 Rapports sur les informations environnementales
1 Les autorités, services, agences et programmes concernés au niveau national et de l’Union peuvent communiquer des informations environnementales dans la couche «opérations» des tableaux de situation pertinents.
2 Les rapports sur les informations environnementales dans EUROSUR peuvent contenir: a) des images en temps réel fournies par des caméras vidéo, des systèmes radars et d’autres dispositifs de détection; b) des observations et des prévisions météorologiques; c) des informations océanographiques et de services relatifs aux modèles de dérive; d) des produits géospatiaux; e) d’autres images opérationnelles pouvant aider à comprendre la situation aux frontières extérieures ou à surveiller une opération frontalière spécifique.
Article 13 Rapports relatifs à l’analyse des risques
1 Les centres nationaux de coordination, l’Agence et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination veillent à la fourniture de rapports d’analyse des risques en vue de mettre à jour les couches «analyse» des tableaux de situation.
2 Les rapports d’analyse des risques comprennent un ou plusieurs des éléments suivants: des produits analytiques tels que des notes d’information, des rapports analytiques, des analyses et des profils de risque de pays tiers, ainsi que des rapports spécifiques d’observation de la Terre recourant à des systèmes d’informations géospatiales.
3 Les rapports d’analyse des risques sont utilisés pour: a) faciliter la compréhension des événements et incidents aux frontières extérieures et, le cas échéant, de leur lien avec des mouvements secondaires non autorisés, ainsi que l’analyse et la prévision des tendances connexes; b) faciliter la planification et la conduite ciblées des opérations de contrôle aux frontières; c) l’analyse des risques stratégiques;
Article 14 Demande d’informations
1 Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir d’autres rapports sur un événement particulier ou de mettre à jour le tableau de situation, les centres nationaux de coordination, l’Agence ou les entités qui gèrent les tableaux de situation spécifiques peuvent adresser une demande d’informations à une ou plusieurs des sources mentionnées à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896.
2 Une demande d’informations présentée au titre du paragraphe 1 peut faire l’objet d’un niveau de classification ou d’autres restrictions spécifiques en matière de politique des données.
3 Les rapports d’analyse des risques consécutifs à une demande d’informations sont liés à la demande d’informations initiale.
4 Le principe du consentement de l’auteur s’applique tant aux demandes d’informations qu’aux rapports rédigés en réponse à celles-ci.
Article 15 Listes de surveillance
1 L’Agence établit et tient à jour des listes de surveillance afin de renforcer les capacités de détection et d’analyse des risques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et de déclencher les capacités de réaction appropriées.
2 Les listes de surveillance mentionnent: a) des entités, moyens, comportements ou profils qui, sur la base d’une analyse des risques, sont soupçonnés d’être liés à l’immigration illégale et à la criminalité transfrontière, ou qui sont susceptibles de mettre en danger la sécurité de la vie de migrants; b) une suggestion de réaction en cas de détection, y compris des restrictions spécifiques, en matière de politique des données, applicables aux rapports.
3 Les listes de surveillance peuvent répertorier: a) des navires suspects; b) des aéronefs suspects; c) des aéroports d’origine suspects et d’autres lieux connus pour être des lieux d’origine de vols extérieurs ou soupçonnés de l’être; d) des ports d’origine suspects, des zones de mouillage, des postes d’attente et autres lieux connus pour être des lieux d’origine d’un trafic maritime ou soupçonnés de l’être; e) des opérateurs suspects.
Article 16 Niveaux de confiance
1 L’auteur d’un rapport d’événement ou d’un rapport d’analyse des risques évalue le niveau de confiance dans les informations rapportées dans le cadre des métadonnées faisant partie du rapport.
2 Le niveau de confiance est évalué sur la base des critères suivants: a) la crédibilité des informations communiquées; b) la fiabilité de la source; c) l’état de validation du rapport.
3 Le propriétaire tient compte du niveau de confiance associé au rapport pour mettre à jour le tableau de situation en conséquence.
Article 17 Attribution des niveaux d’impact
1 L’auteur d’un rapport d’événement ou d’un rapport d’analyse des risques évalue le niveau d’impact des informations rapportées dans le cadre des métadonnées faisant partie du rapport.
2 Le niveau d’impact reflète l’impact global des informations communiquées sur: a) la détection et la prévention de l’immigration illégale, et la lutte contre celle-ci; b) la détection et la prévention de la criminalité transfrontière, et la lutte contre celle-ci; c) la protection et le sauvetage de migrants.
3 L’auteur d’un rapport visé au paragraphe 1 attribue un niveau d’impact à chaque rapport d’événement et rapport d’analyse des risques.
4 Lorsqu’un rapport concerne un événement déjà signalé dans le tableau de situation, l’auteur établit un lien entre le rapport et cet événement.
5 Les propriétaires attribuent des niveaux d’impact aux événements ou les modifient sur la base des rapports reçus et de leur propre analyse des risques.
Article 18 Rapports liés aux mouvements secondaires non autorisés
Lorsque ces informations sont disponibles, les États membres: a) affichent l’analyse relative aux mouvements secondaires non autorisés sur leur territoire dans une sous-couche spécifique du tableau de situation national. Cette sous-couche spécifique est communiquée à l’Agence; b) signalent les événements uniques liés à des mouvements secondaires non autorisés conformément à l’article 9, selon leurs procédures nationales; c) communiquent des indicateurs spécifiques relatifs aux mouvements secondaires non autorisés.
Article 19 Rapports relatifs à la surveillance des frontières maritimes
1 Chaque centre national de coordination veille à ce que les unités participant à la surveillance des frontières maritimes établissent des rapports sur les navires: a) soupçonnés de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, lorsque cette soustraction relève de la migration illégale; b) soupçonnés d’être impliqués dans des activités de contrebande par mer ou d’autres activités liées à la criminalité transfrontière; c) dans les cas où la vie de migrants pourrait être menacée; d) qui figurent sur les listes de surveillance ou qui font l’objet de demandes d’informations. Dans le cas des rapports relatifs au point d), ceux-ci tiennent compte des restrictions en matière de politique de données prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, point b).
2 L’unité participante transmet les informations à son propre centre national de coordination et, dans le cas d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières, au centre international de coordination correspondant, conformément au plan de l’opération.
3 Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination mettent à jour leurs tableaux de situation respectifs et communiquent ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.
Article 20 Événements liés à la recherche et au sauvetage en mer
1 Lors de la surveillance des frontières maritimes, les autorités des États membres qui prêtent assistance à un navire ou à une personne en détresse en mer, conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit maritime international, prennent en compte et transmettent au centre de coordination du sauvetage maritime compétent toutes les informations et observations pertinentes relatives à une opération de recherche et de sauvetage potentielle, et en informent leur centre national de coordination en vue de la mise à jour des données de cet événement dans les tableaux de situation pertinents.
2 Si les autorités des États membres établissent clairement que l’opération de recherche et de sauvetage n’est pas liée à la protection et au sauvetage de migrants ou à la criminalité transfrontière, elles peuvent décider de ne pas informer le centre national de coordination.
3 Lorsqu’elle effectue des opérations de surveillance des frontières maritimes et conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil , l’Agence est soumise à la même obligation que celle visée au paragraphe 1.
4 Au cours d’une opération de recherche et de sauvetage, le centre national de coordination compétent met à jour le tableau de situation national et communique ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.
5 Les tableaux de situation sont mis à jour régulièrement: a) pour étayer la planification et la conduite de la phase opérationnelle suivante une fois l’opération de recherche et de sauvetage terminée; b) pour évaluer les niveaux d’impact attribués à l’incident correspondant et à l’ensemble du tronçon de frontière maritime; c) pour mettre à jour les indicateurs pertinents visés à l’article 8.
6 Le centre national de coordination compétent signale à l’Agence la fin d’une opération de recherche et de sauvetage au plus tard 24 heures après que celle-ci s’est terminée.
Article 21 Rapports relatifs à la surveillance des frontières aériennes
1 Chaque centre national de coordination veille à ce que les agences et organismes nationaux participant à la surveillance des frontières aériennes fassent rapport sur les vols extérieurs: a) soupçonnés de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, si l’incident relève de la migration illégale; b) soupçonnés d’être impliqués dans des activités de contrebande par voie aérienne ou d’autres activités liées à la criminalité transfrontière; c) lorsque la vie de migrants pourrait être menacée; d) qui figurent sur les listes de surveillance ou qui font l’objet de demandes d’informations. Dans le cas des rapports relatifs au point d), les rapports tiennent compte des restrictions en matière de politique de données prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, point b).
2 Les agences et organismes nationaux chargés de la surveillance des frontières aériennes transmettent les informations à leur propre centre national de coordination et, dans le cas d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières, au centre international de coordination correspondant, conformément au plan d’opération.
3 Le centre national de coordination et le centre international de coordination mettent à jour leurs tableaux de situation respectifs et communiquent ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.
Article 22 Rapports sur la qualité des données dans EUROSUR
Pour contrôle la qualité des données dans EUROSUR, l’Agence établit et tient à jour les indicateurs suivants: a) le nombre et la fréquence des rapports reçus par tronçon de frontière et par point de passage frontalier; b) le respect des délais pour l’établissement des rapports; c) l’exhaustivité et la cohérence des rapports.
Article 23 Rapports sur la qualité de service dans EUROSUR
1 Dans le cadre du contrôle du fonctionnement technique et opérationnel d’EUROSUR conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2019/1896, l’Agence, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, peut établir des indicateurs techniques et des exigences en matière d’établissement de rapports d’événements uniques, afin de contrôler le statut opérationnel et la qualité de service offert par les différents systèmes et réseaux des États membres et de l’Agence connectés à la composante technique d’EUROSUR et faisant partie de celle-ci, tels que définis à l’article 27.
2 Les indicateurs sont utilisés pour: a) contrôler en temps réel l’état des différentes composantes techniques d’EUROSUR; b) appuyer la détection des incidents et des défaillances dans le fonctionnement d’EUROSUR ainsi que la réaction à y apporter; c) garantir la sécurité des données d’EUROSUR.
3 Les États membres et l’Agence signalent tout incident unique affectant les composantes techniques d’EUROSUR ou la sécurité des données d’EUROSUR.
Article 24 Structure des tableaux de situation
1 Les couches «événements» et «analyse» du tableau de situation européen contiennent une sous-couche relative aux mouvements secondaires non autorisés. Lorsque c’est possible, les couches «événements» et «analyse» du tableau de situation national et du tableau de situation spécifique contiennent également des sous-couches relatives aux mouvements secondaires non autorisés, afin de comprendre les tendances, le volume et les routes migratoires.
2 La couche «opérations» du tableau de situation européen contient des sous-couches relatives au fonctionnement technique d’EUROSUR. Ces sous-couches décrivent: a) le statut opérationnel des centres nationaux de coordination et des centres internationaux de coordination; b) les principaux éléments techniques contribuant au fonctionnement d’EUROSUR et leur statut; c) la qualité des données et la qualité de service dans EUROSUR; d) les incidents et les événements affectant le fonctionnement technique d’EUROSUR; e) les incidents relatifs à la sécurité des données.
3 Le tableau de situation comprend d’autres sous-couches spécifiques d’informations afin de faciliter l’affichage des informations pour les utilisateurs.
4 Chaque tableau de situation est établi dans un document précisant la couche et les sous-couches ainsi que la politique applicable en matière de données.
Article 25 Gestion des tableaux de situation
Le propriétaire du tableau de situation: a) traite les rapports reçus; b) établit et gère la couche «événements» du tableau de situation, génère et met à jour les événements dans la couche «événements» du tableau de situation et attribue les niveaux d’impact et les niveaux de confiance correspondants; c) établit et gère la couche «opérations» du tableau de situation sur la base des rapports sur les ressources propres et des rapports sur les plans opérationnels; d) établit et gère la couche «analyse» du tableau de situation sur la base des rapports d’analyse des risques et attribue les niveaux d’impact et de confiance correspondants; e) établit et gère les liens entre les différents éléments du tableau de situation en tenant compte des liens figurant dans les rapports; f) gère l’accès des utilisateurs au tableau de situation et contribue à la sécurité des données d’EUROSUR; g) transmet les rapports pertinents et les informations nécessaires aux propriétaires d’autres tableaux de situation, conformément au chapitre I; h) archive et supprime les informations pertinentes conformément à la politique applicable en matière de données.
Article 26 Règles relatives à l’établissement et au partage d’un tableau de situation spécifique
1 Lorsqu’ils établissent un tableau de situation spécifique conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/1896, les États membres et l’Agence veillent à s’aligner sur: a) les principes en matière de rapports énoncés au chapitre I; b) les exigences relatives à la structure et à la gestion des tableaux de situation énoncées aux articles 24 et 25; c) les dispositions générales prévues au chapitre III.
2 Les règles relatives à l’établissement et au partage d’un tableau de situation spécifique portent sur: a) le contenu et la portée du tableau de situation spécifique, y compris: i) la finalité du tableau de situation spécifique, ii) les couches d’information et les sous-couches, iii) le type d’informations à mentionner dans le tableau de situation spécifique, y compris les rapports d’événements, les rapports opérationnels et les rapports d’analyse des risques; b) la gouvernance du tableau de situation spécifique, y compris: i) le propriétaire, ii) les organes et organismes qui peuvent être les auteurs des rapports, iii) les règles relatives aux rapports, iv) les dispositions relatives à la sécurité des données, y compris l’accès des utilisateurs; c) les règles relatives à l’échange d’informations avec les autres utilisateurs d’EUROSUR, y compris: i) les mécanismes d’échange d’informations avec les tableaux de situation nationaux et européen et les mécanismes visant à garantir le consentement de l’auteur, ii) les règles relatives à la fourniture des services de fusion d’EUROSUR visés à l’article 28 du règlement (UE) 2019/1896 et les procédures correspondantes, iii) d’autres aspects liés au fonctionnement technique d’EUROSUR, y compris l’interconnexion entre la composante externe soutenant l’établissement du tableau de situation spécifique et les composantes nationales ou européenne pertinentes d’EUROSUR.
Article 27 Composantes techniques d’EUROSUR
1 Les composantes techniques d’EUROSUR comprennent des composantes nationales et une composante européenne.
2 Chaque composante nationale est composée des systèmes et réseaux nationaux utilisés par les États membres pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières, y compris l’infrastructure, l’organisation, le personnel et les ressources d’information nécessaires pour l’appuyer. Les interconnexions au sein des composantes et entre celles-ci dans un État membre ainsi qu’entre les États membres font partie des composantes nationales.
3 La composante européenne complète les composantes nationales. Elle comprend l’interconnexion avec les composantes nationales. Elle inclut le réseau de communication et les systèmes et réseaux utilisés par l’Agence pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières.
Article 28 Responsabilités techniques de l’Agence
L’Agence est responsable de la gestion de la composante européenne, ce qui comprend: a) la définition de normes techniques pour l’interconnexion des réseaux, systèmes, applications et équipements des composantes nationales et externes avec ceux de la composante européenne; b) le processus de certification des réseaux, systèmes, applications et équipements en vue de les connecter à EUROSUR, en étroite coopération avec les autorités responsables; c) la gestion des services des systèmes et réseaux de communication utilisés par l’Agence pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières; d) les rapports sur le fonctionnement, la qualité des services et les aspects relatifs à la gestion des services des systèmes et réseaux visés au point c), conformément à l’article 23; e) la sécurité des données de la composante européenne.
Article 29 Responsabilités techniques des États membres
1 Chaque État membre est responsable: a) de la gestion de sa composante nationale, ainsi que de la gestion des services, et de la coordination de la connexion des systèmes et réseaux nationaux utilisés pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières; b) des rapports sur le fonctionnement, la qualité de service et les aspects relatifs à la gestion des services des systèmes et réseaux visés au point a), conformément à l’article 23; c) du respect des normes techniques établies par l’Agence; d) de la sécurité des données de sa composante nationale.
2 Le centre national de coordination: a) soutient la coordination, la planification et la mise en œuvre de la composante nationale; b) participe au contrôle régulier de la qualité de service et de la qualité des données et en rend compte à l’Agence; c) assure l’établissement de rapports opérationnels sur les systèmes et réseaux de la composante européenne.
Article 30 Composantes externes
1 Une composante externe d’EUROSUR est composée des systèmes et réseaux, y compris l’infrastructure, l’organisation, le personnel et les ressources d’information nécessaires pour la soutenir, qui ne font pas partie d’EUROSUR et qui: a) échangent des données et des informations avec EUROSUR; b) soutiennent l’établissement d’un tableau de situation spécifique.
2 L’interconnexion entre une composante externe et EUROSUR fait partie de la composante externe. Elle est précisée dans les règles établissant le tableau de situation spécifique pertinent.
Article 31 Principes généraux en matière de sécurité des données d’EUROSUR
1 La sécurité des données d’EUROSUR englobe la gestion et les activités techniques nécessaires pour atteindre un niveau de protection approprié pour le traitement des données et informations d’EUROSUR, pour faire face à l’évolution du contexte de menace et pour permettre aux différents organes et organismes nationaux mobilisés dans EUROSUR et à l’Agence de remplir leur mission. La sécurité des données d’EUROSUR comprend l’assurance de l’information, la sécurité physique, la sécurité personnelle et la sécurité industrielle.
2 La sécurité des données d’EUROSUR comprend: a) la gestion des risques de sécurité, y compris les contrôles et plans de sécurité, ainsi que le suivi, l’évaluation, la maintenance, l’amélioration, les rapports, la sensibilisation et la formation qui y sont associés; b) la continuité des opérations et le rétablissement après sinistre, y compris l’analyse d’impact, les contrôles et plans de continuité et de rétablissement, ainsi que, le suivi, l’évaluation, la maintenance, l’amélioration, les rapports, la sensibilisation et la formation qui y sont associés; c) la réaction aux incidents de sécurité et la réaction coopérative entre l’Agence et les États membres en cas d’incident de sécurité; d) l’homologation en matière de sécurité; e) le contrôle de l’accès des utilisateurs; f) les aspects liés à la sécurité des données de la planification des opérations aux frontières et de la planification des systèmes d’information; g) les aspects liés à la sécurité des interconnexions des composantes; h) le traitement des informations classifiées aux fins d’EUROSUR.
Article 32 Gouvernance de la sécurité des données d’EUROSUR
1 L’Agence assure la sécurité globale d’EUROSUR, en tenant dûment compte de la nécessité de surveiller et d’intégrer les exigences en matière de sécurité dans chaque composante d’EUROSUR.
2 L’Agence est responsable de la sécurité des données de la composante européenne.
3 Chaque État membre est responsable de la sécurité des données de sa composante nationale.
4 L’Agence et les États membres veillent à l’harmonisation des contrôles, des processus et des plans, de sorte que la sécurité des données d’EUROSUR soit assurée horizontalement et efficacement, sur la base d’un processus global de gestion des risques de sécurité.
5 Les responsabilités en matière de sécurité des données de la composante externe sont définies dans les accords, arrangements et plans opérationnels établissant le tableau de situation spécifique, conformément à l’article 26.
6 L’Agence adopte des normes définissant les exigences fonctionnelles de sécurité et les exigences en matière d’assurance de la sécurité pour le contrôle de l’accès aux technologies assurant la sécurité d’EUROSUR, et de l’utilisation de ces technologies.
7 Chaque État membre et l’Agence veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour se conformer aux normes visées au paragraphe 6, à ce qu’une motivation adéquate soit attestée pour le respect des exigences et la maîtrise des risques et à ce que toute autre exigence liée à la sécurité des systèmes soit satisfaite, en tenant pleinement compte des avis d’experts.
8 Chaque État membre et l’Agence signalent dans EUROSUR tout incident de sécurité affectant la sécurité des données d’EUROSUR dans le cadre des rapports sur la qualité des données et la qualité de service.
9 Lorsque la sécurité de l’Union ou de ses États membres peut être affectée par le fonctionnement d’EUROSUR: a) l’Agence informe immédiatement les centres nationaux de coordination concernés; b) le directeur exécutif de l’Agence peut décider de prendre toute mesure appropriée pour remédier à la situation, en étroite coordination avec les États membres concernés, y compris la déconnexion de certains systèmes et réseaux de la composante européenne d’EUROSUR.
Article 33 Application des règles de sécurité dans EUROSUR
1 Lors du traitement des données et des informations d’EUROSUR, chaque État membre et l’Agence veillent à ce que des contrôles, des processus et des plans de sécurité soient en place et qu’ils garantissent un niveau de protection au moins équivalent à celui garanti par les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/444 et (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission .
2 Les États membres informent immédiatement la Commission et l’Agence de l’adoption des règles nationales de sécurité pertinentes pour EUROSUR visées au paragraphe 1.
3 Les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les entités juridiques établies dans des pays tiers ne peuvent traiter les données d’EUROSUR que si elles sont soumises, dans ces pays, à des règles de sécurité garantissant un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les règles de sécurité équivalentes de la Commission.
4 L’équivalence des règles de sécurité appliquées dans un pays tiers peut être reconnue dans un accord conclu avec ledit pays.
5 Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante européenne d’EUROSUR, l’Agence soutient l’échange correspondant de rapports EUROSUR et l’interconnexion des composantes nationales tant au niveau non classifié qu’au niveau classifié.
Article 34 Principes d’homologation de sécurité dans EUROSUR
Les activités d’homologation de sécurité sont menées conformément aux principes suivants: a) les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité; b) des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions soient adoptées par voie de consensus et en impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité; c) les tâches sont exécutées dans le respect des règles de sécurité et des normes d’homologation applicables à l’Agence, aux autorités des États membres et à la Commission; d) une procédure de suivi permanent permet d’identifier les risques pesant sur la sécurité, de faire en sorte que des mesures de sécurité soient élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable, conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans les règles de sécurité applicables, et de s’assurer que ces mesures soient appliquées selon la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante; e) les décisions d’homologation de sécurité se fondent, en respectant la procédure établie dans la stratégie d’homologation de sécurité, sur les décisions locales d’homologation de la sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité (AHS) des États membres; f) les travaux techniques d’homologation sont confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective; g) les décisions d’homologation de sécurité sont prises indépendamment de l’Agence et des entités chargées de la mise en œuvre des composantes nationales d’EUROSUR. L’autorité d’homologation de sécurité des données d’EUROSUR est, au sein de l’Agence, un organe autonome qui prend ses décisions en toute indépendance; h) les activités d’homologation de sécurité sont menées en conciliant l’exigence d’indépendance et la nécessité d’une coordination adéquate entre l’Agence et les autorités nationales responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité dans les États membres.
Article 35 Conseil d’homologation de sécurité d’EUROSUR
1 Un conseil d’homologation de sécurité d’EUROSUR (ci-après le «conseil d’homologation») est institué au sein de l’Agence.
2 En ce qui concerne l’homologation de sécurité pour EUROSUR, le conseil d’homologation, en tant qu’autorité d’homologation de sécurité, est chargé, des missions suivantes: a) définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité pour EUROSUR, y compris pour la composante européenne; b) les États membres font rapport au conseil d’homologation en ce qui concerne l’homologation de leurs composantes nationales, de manière que le conseil d’homologation puisse prendre les décisions d’interconnexion pertinentes; c) prendre des décisions d’homologation de sécurité pour la composante européenne, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble; d) approuver les documents pertinents relatifs à l’homologation de sécurité; e) dans le cadre son domaine de compétence, conseiller l’Agence et les États membres pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité («SecOP») et présenter ses conclusions assorties de sa position finale; f) examiner et approuver l’évaluation des risques pour la sécurité en coopération avec l’Agence, les États membres et la Commission en vue de définir des mesures d’atténuation des risques; g) vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité de la composante européenne en effectuant ou en finançant des évaluations, inspections ou réexamens en la matière; h) avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité de la composante européenne d’EUROSUR et de l’interconnexion; i) approuver ou, le cas échéant, conjointement avec l’entité compétente en matière de sécurité, participer à l’approbation conjointe de: i) l’interconnexion entre la composante européenne et les composantes nationales, ii) l’interconnexion entre les composantes externes et EUROSUR; j) convenir avec l’État membre concerné des procédures relatives au contrôle d’accès; k) sur la base des rapports sur les risques pour la sécurité, informer l’Agence de son évaluation des risques et lui rendre un avis sur les possibilités de traitement du risque de sécurité résiduel pour une décision d’homologation de sécurité donnée; l) procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées.
3 Dans la stratégie d’homologation de sécurité visée au paragraphe 2, point a), le conseil d’homologation établit ce qui suit: a) la portée des activités nécessaires pour réaliser et maintenir l’homologation de la composante européenne d’EUROSUR, ainsi que leur éventuelle interconnexion avec d’autres composantes; b) une procédure d’homologation de sécurité pour la composante européenne, dont le niveau de détail est adapté au niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’approbation; c) le rôle des parties prenantes impliquées dans le processus d’homologation; d) un calendrier d’homologation respectant le déploiement des normes d’EUROSUR, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution; e) les principes de l’homologation de sécurité des composantes nationales devant être effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité; f) les dispositions relatives à la sécurité des données des composantes externes d’EUROSUR.
4 Le conseil d’homologation exécute ses tâches de manière indépendante lorsqu’il traite des dossiers, effectue des audits de sécurité des systèmes, prépare les décisions et organise ses réunions.
Article 36 Fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité
1 Le conseil d’homologation est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.
2 L’officier de sécurité de l’Agence est un secrétaire désigné du conseil d’homologation.
3 Le conseil d’homologation arrête son règlement intérieur et désigne son président.
4 En l’absence de consensus, le conseil d’homologation a recours au vote à la majorité.
5 Le conseil d’homologation peut créer des sous-groupes chargés d’enquêter sur des questions techniques.
6 Le conseil d’homologation tient le conseil d’administration de l’Agence, le directeur exécutif de l’Agence et la Commission informés de ses décisions.
Article 37 Rôle des États membres et de l’Agence à l’égard du conseil d’homologation
Les États membres et le directeur exécutif de l’Agence: a) communiquent au conseil d’homologation toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité; b) permettent aux personnes dûment habilitées désignées par le conseil d’homologation d’accéder à toutes les informations classifiées et à toutes les zones/tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, y compris aux fins des audits et des tests de sécurité, selon la décision du conseil d’homologation; c) sont responsables de l’homologation de leurs composantes d’EUROSUR et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation.
Article 38 Accès des utilisateurs
1 Sans préjudice de l’article 35, l’entité responsable d’une composante d’EUROSUR gère l’accès des utilisateurs à ses réseaux et applications de systèmes.
2 Dans le cas où un membre du personnel national se voit accorder un accès direct à un système ou à une application de l’Agence aux fins d’EUROSUR, l’Agence coordonne les droits d’accès avec le centre national de coordination compétent.
3 Dans le cas où un membre du personnel de l’Agence se voit accorder un accès direct à un système national ou à une application nationale aux fins d’EUROSUR, l’État membre responsable coordonne les droits d’accès avec le directeur exécutif de l’Agence.
Article 39 Sécurité des données des composantes externes d’EUROSUR
1 Les composantes externes ne peuvent être connectées à EUROSUR que si la sécurité de leurs données est équivalente à la sécurité des données d’EUROSUR.
2 Les règles relatives à l’établissement et au partage d’un tableau de situation spécifique visées à l’article 26 comprennent des dispositions relatives à la sécurité des données, qui précisent le type d’informations qui peuvent être échangées et le niveau de classification.
3 Toute interconnexion d’une composante externe à EUROSUR est soumise à l’approbation préalable du conseil d’homologation.
Article 40 Règles en matière de protection des données pour EUROSUR
1 Bien que les données traitées par EUROSUR puissent, à titre exceptionnel, contenir des informations relatives à des personnes physiques indirectement identifiables, ces données ne peuvent être traitées dans le cadre d’EUROSUR pour identifier ces personnes physiques.
2 Lorsque le traitement d’informations dans le cadre d’EUROSUR nécessite, à titre exceptionnel, le traitement de données à caractère personnel autres que les numéros d’identification des navires et des aéronefs, ces données à caractère personnel sont supprimées dès que la finalité pour laquelle elles ont été recueillies a été atteinte.
Article 41 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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