Règlement d’exécution (UE) 2021/608 de la Commission du 14 avril 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article 11 Certificat officiel
1 Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV (“certificat officiel”).
2 Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes: a) le certificat officiel est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine; b) le certificat officiel porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1; c) le certificat officiel porte la signature du certificateur et le sceau officiel; d) lorsque le certificat officiel comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles sont biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou sont entièrement retirées du certificat; e) le certificat officiel se compose de l’un des éléments suivants: i) une feuille de papier unique; ii) plusieurs feuilles de papier pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout; iii) une séquence de pages, chaque page étant numérotée de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie; f) lorsque le certificat officiel se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point e) iii) du présent paragraphe, chaque page indique le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et est revêtue de la signature du certificateur et du sceau officiel; g) le certificat officiel est présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels; h) le certificat officiel est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle des autorités compétentes du pays tiers délivrant le certificat; i) le certificat officiel est établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union; j) le certificat officiel est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.
3 Par dérogation au paragraphe 2, point i), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.
4 La couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, visés au paragraphe 2, point c), doivent être différentes de la couleur du texte imprimé.
5 Le paragraphe 2, points c) à g), et le paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission .
6 Le paragraphe 2, points d), e) et f), ne s’applique pas aux certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci.
7 Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission .
8 Le certificat officiel est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 21 avril 2021.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions