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Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0620
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-04-15
In force since
2021-04-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies des animaux répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées.

2 Les annexes du présent règlement dressent la liste tant des États membres ou des zones ou compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» ou les programmes d’éradication sont réputés approuvés conformément à l’article 280 du règlement (UE) 2016/429, que de ceux dont le statut «indemne de maladie» et les programmes d’éradication sont dûment approuvés par le présent règlement et dûment inscrits dans ses annexes.

3 Le présent règlement dresse dans ses annexes la liste: a) des États membres ou des zones ou compartiments d’États membres disposant de programmes d’éradication obligatoires approuvés pour les maladies de catégorie B et de programmes d’éradication optionnels pour les maladies de catégorie C; b) des États membres ou des zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination sont approuvés; c) des compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» est reconnu.

Article 2 Infection àBrucella abortus, B. melitensisetB. suis

1 Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 1.

2 Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 2.

3 Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été approuvé sont inscrits à l’annexe I, partie II.

Article 3 Infection par le complexeMycobacterium tuberculosis [M. bovis, M capraeetM. tuberculosis(CMTB)]

1 Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M caprae et M. tuberculosis (CMTB)]» sont inscrits à l’annexe II, partie I.

2 Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis a été approuvé sont inscrits à l’annexe II, partie II.

Article 4 Infection par le virus de la rage

1 Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la rage» sont inscrits à l’annexe III, partie I.

2 Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection par le virus de la rage a été approuvé sont inscrits à l’annexe III, partie II.

Article 5 Leucose bovine enzootique (LBE)

1 Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de leucose bovine enzootique (LBE)» sont inscrits à l’annexe IV, partie I.

2 Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la leucose bovine enzootique (LBE) a été approuvé sont inscrits à l’annexe IV, partie II.

Article 6 Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)

1 Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)» sont inscrits à l’annexe V, partie I.

2 Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) a été approuvé sont inscrits à l’annexe V, partie II.

Article 7 Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)

1 Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)» sont inscrits à l’annexe VI, partie I.

2 Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VI, partie II.

Article 8 Diarrhée virale bovine (DVB)

1 Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de diarrhée virale bovine (DVB)» sont inscrits à l’annexe VII, partie I.

2 Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la diarrhée virale bovine (DVB) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VII, partie II.

Article 9 Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO)

1 Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO)» sont inscrits à l’annexe VIII, partie I.

2 Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VIII, partie II.

Article 10 Infestation àVarroaspp.

Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» sont inscrits à l’annexe IX.

Article 11 Infection par le virus de la maladie de Newcastle

Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle» sont inscrits à l’annexe X.

Article 12 Infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Les compartiments des États membres indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sont inscrits à l’annexe XI.

Article 13 Septicémie hémorragique virale (SHV)

1 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XII, partie I: a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)»; b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)»; et c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XII, partie II: a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV) pour l’ensemble de leur territoire; b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV); et c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 14 Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

1 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIII, partie I: a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)»; b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)»; et c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIII, partie II: a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) pour l’ensemble de leur territoire; b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI); et c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 15 Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

1 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIV, partie I: a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; et c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIV, partie II: a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon pour l’ensemble de leur territoire; b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; et c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 16 Infection àMarteilia refringens

1 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XV, partie I: a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; et c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XV, partie II: a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens pour l’ensemble de leur territoire; b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens; et c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 17 Infection àBonamia exitiosa

1 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVI, partie I: a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; et c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVI, partie II: a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa pour l’ensemble de leur territoire; b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa; et c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 18 Infection àBonamia ostreae

1 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVII, partie I: a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; et c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVII, partie II: a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae pour l’ensemble de leur territoire; b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae; et c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 19 Infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)

1 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVIII, partie I: a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)»; b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)»; et c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2 Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVIII, partie II: a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB) pour l’ensemble de leur territoire; b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB); et c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 20 Abrogation

Les actes suivants sont abrogés: la décision 93/52/CEE; la décision 94/963/CE; la décision 95/98/CE; la décision 2003/467/CE; la décision 2004/558/CE; la décision 2008/185/CE; la décision 2009/177/CE; le règlement (CE) no 616/2009; la décision d’exécution 2013/503/UE.

Article 21 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Relations

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