Règlement d’exécution (UE) 2021/622 de la Commission du 15 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles, instructions et méthodes uniformes de déclaration relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Informations à transmettre à l’ABE
Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, transmettent à l’ABE les informations indiquées dans les modèles figurant aux annexes I et II du présent règlement, qui concernent la MREL fixée conformément aux articles 45 à 45 nonies et à l’article 45 quaterdecies de la directive 2014/59/UE.
Article 2 Exigence de déclaration simplifiée pour les établissements bénéficiant d’une exemption et les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul
1 Pour les établissements exemptés de l’application de la MREL en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 3, de l’article 45 septies, paragraphe 4, ou de l’article 45 octies de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution ne transmettent à l’ABE que les informations des colonnes 0010 à 0100 et de la colonne 0270 de l’annexe I du présent règlement.
2 Si le montant de recapitalisation fixé pour un établissement conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE est égal à zéro et si le montant d’absorption des pertes au sens dudit paragraphe ne subit pas d’ajustement, les autorités de résolution ne transmettent à l’ABE que les informations des colonnes 0010 à 0080 et de la colonne 0270 de l’annexe I du présent règlement.
Article 3 Autorité déclarante et informations à transmettre pour les groupes
Pour les groupes qui sont soumis à la MREL sur base consolidée conformément à l’article 45 sexies, à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 sont communiquées par les autorités suivantes, comme suit: a) l’autorité de résolution au niveau du groupe informe l’ABE, en coordination avec l’autorité de surveillance au niveau du groupe, de la MREL sur base consolidée de l’entreprise mère dans l’Union; b) les autorités de résolution qui prennent les décisions fixant la MREL informent l’ABE, en coordination avec l’autorité compétente, de la MREL à appliquer aux filiales du groupe relevant de leur compétence au niveau consolidé du groupe de résolution et sur une base individuelle, selon le cas.
Article 4 Périodes de déclaration et dates de transmission
Les autorités de résolution transmettent, au plus tard le 31 mai de chaque année, les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 relatives à la MREL applicable à partir du 1er mai de la même année.
Article 5 Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
1 Les autorités de résolution transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 dans le format d’échange de données et conformément aux spécifications techniques et aux représentations du système de déclaration de l’ABE (EUCLID).
2 Lorsqu’elles transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2, les autorités de résolution respectent les définitions données à l’annexe III pour le modèle de points de données et les règles de validation, ainsi que les spécifications suivantes: a) les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet; b) les valeurs numériques sont présentées comme suit: i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités; ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales; iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité; c) les établissements, les entreprises d’assurance et les entités juridiques sont identifiés par leur identifiant d’entité juridique (LEI), s’ils en disposent.
Article 6 Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) 2018/308 est abrogé.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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