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Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0630
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-02-16
In force since
2021-05-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles concernant: 1) les cas et les conditions dans lesquels les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et dans lesquels ces exemptions sont justifiées; 2) la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625; 2) «produits composés de longue conservation»: des produits qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée.

Article 3 Produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1 Les produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées et énumérés en annexe sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers à condition qu’ils satisfassent à toutes les exigences suivantes: a) ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625; b) tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation ont fait l’objet d’un traitement conformément à l’article 163, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692; c) ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine; et d) ils sont emballés ou scellés hermétiquement.

2 Au moment de leur mise sur le marché, les produits composés de longue conservation visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’une attestation privée conforme au modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission .

Article 4 Contrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1 Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3, paragraphe 1, de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

2 Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués dans l’un des lieux suivants du territoire douanier de l’Union: a) le lieu de destination; b) le lieu de mise en libre pratique dans l’Union; c) les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.

3 Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués conformément aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2017/625.

Article 5 Modification de la décision 2007/275/CE

La décision 2007/275/CE est modifiée comme suit: 1) l’article 6 est supprimé; 2) l’annexe II est supprimée.

Article 6 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Relations

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Versions

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