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Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0654
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-18
In force since
2021-04-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le présent règlement fixe, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à facturer par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal en gros pour la fourniture de services de terminaison d’appel vocal mobile et fixe.

2 Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités réglementaires nationales par l’article 64, paragraphe 3, et par les articles 67 et 68 de la directive (UE) 2018/1972.

3 Les articles 4 et 5 s’appliquent aux appels émis à partir de numéros de l’Union et aboutissant à des numéros de l’Union.

4 Les articles 4 et 5 s’appliquent également aux appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie: a) lorsqu’un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal dans un pays tiers applique aux appels provenant de numéros de l’Union, des tarifs de terminaison d’appel vocal mobile ou fixe égaux ou inférieurs aux tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixés respectivement aux articles 4 ou 5 pour la terminaison d’appel mobile ou fixe, pour chaque année et pour chaque État membre, sur la base des tarifs appliqués ou proposés par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans des pays tiers aux fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans l’Union; ou b) lorsque: i) la Commission établit que, sur la base des informations fournies par un pays tiers, les tarifs de terminaison d’appel vocal pour les appels provenant de numéros de l’Union et aboutissant à des numéros de ce pays tiers sont réglementés conformément à des principes équivalents à ceux énoncés à l’article 75 et à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972; et que ii) ce pays tiers figure sur la liste annexée au présent règlement.

5 Les articles 4 et 5 s’entendent comme une facturation à la minute (hors TVA) et sont facturés à la seconde.

Article 2

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «service de terminaison d’appel vocal mobile»: le service de gros requis pour la terminaison d’appels vers des numéros mobiles qui sont des ressources de numérotation attribuées publiquement, à savoir les numéros des plans nationaux de numérotation, fournis par des opérateurs capables de contrôler la terminaison et de fixer les tarifs de terminaison d’appel vers ces numéros, lorsqu’il existe une interconnexion avec au moins un réseau, quelle que soit la technologie utilisée, y compris les ports d’interconnexion; b) «service de terminaison d’appel vocal fixe»: le service de gros requis pour la terminaison d’appels vers des numéros géographiques et des numéros non géographiques utilisés pour les services nomades fixes et pour accéder aux services d’urgence, qui sont des ressources de numérotation attribuées publiquement, à savoir des numéros provenant des plans nationaux de numérotation, fournis par des opérateurs capables de contrôler la terminaison et de fixer les tarifs de terminaison des appels vers ces numéros, lorsqu’il existe une interconnexion avec au moins un réseau, quelle que soit la technologie utilisée, y compris les ports d’interconnexion; c) «numéro de l’Union»: un numéro des plans nationaux de numérotation correspondant aux codes pays E.164 pour les zones géographiques appartenant au territoire de l’Union.

Article 3

1 Un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal mobile ou fixe n’applique pas de tarif supérieur au tarif maximal de terminaison d’appel vocal applicable pour le service de terminaison d’appel à un utilisateur final sur son réseau, conformément aux articles 4 et 5.

2 Lorsque les tarifs de terminaison d’appel vocal sont actuellement fixés dans une monnaie autre que l’euro, les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile et fixe visés à l’article 4, paragraphes 1, 2, 4, et 5, et à l’article 5, paragraphe 1, sont convertis en monnaie nationale en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés les 1er janvier, 1er février et 1er mars 2021 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

3 Les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixe et mobile libellés dans des monnaies autres que l’euro sont révisés chaque année et actualisés au plus tard le 1er janvier de chaque année, en utilisant la moyenne la plus récente des taux de change de référence publiés les 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

1 Le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union est de 0,2 centime d’euro par minute.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants: a) du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, dans les États membres autres que ceux visés au paragraphe 3: 0,7 centime d’euro par minute; b) du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, dans les États membres autres que ceux visés au paragraphe 4: 0,55 centime d’euro par minute; c) du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans les États membres autres que ceux visés au paragraphe 5: 0,4 centime d’euro par minute.

3 Par dérogation au paragraphe 1, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants dans les États membres suivants: a) 0,045 HRK par minute en Croatie; b) 0,20 centime d’euro par minute à Chypre; c) 0,0385 DKK par minute au Danemark; d) 0,622 centime d’euro par minute en Grèce; e) 1,71 HUF par minute en Hongrie; f) 0,43 centime d’euro par minute en Irlande; g) 0,67 centime d’euro par minute en Italie; h) 0,4045 centime d’euro par minute à Malte; i) 0,581 centime d’euro par minute aux Pays-Bas; j) 0,36 centime d’euro par minute au Portugal; k) 0,64 centime d’euro par minute en Espagne; l) 0,0216 SEK par minute en Suède.

4 Par dérogation au paragraphe 1, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants dans les États membres suivants: a) 0,20 centime d’euro par minute à Chypre; b) 0,52 centime d’euro par minute au Danemark; c) 0,47 centime d’euro par minute en Hongrie; d) 0,43 centime d’euro par minute en Irlande; e) 0,40 centime d’euro par minute à Malte; f) 0,36 centime d’euro par minute au Portugal; g) 0,21 centime d’euro par minute en Suède.

5 Par dérogation au paragraphe 1, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants dans les États membres suivants: a) 0,20 centime d’euro par minute à Chypre; b) 0,36 centime d’euro par minute au Portugal; c) 0,21 centime d’euro par minute en Suède.

Article 5

1 Le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union est de 0,07 centime d’euro par minute.

2 Par dérogation au paragraphe 1, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal fixe peuvent appliquer les tarifs maximaux suivants pour la terminaison d’appel vocal fixe dans les États membres suivants: a) 0,089 centime d’euro par minute en Autriche; b) 0,093 centime d’euro par minute en Belgique; c) 0,0057 HRK par minute en Croatie; d) 0,0264 CZK par minute en Tchéquie; e) 0,111 centime d’euro par minute en Finlande; f) 0,076 centime d’euro par minute en Lettonie; g) 0,072 centime d’euro par minute en Lituanie; h) 0,110 centime d’euro par minute au Luxembourg; i) 0,111 centime d’euro par minute aux Pays-Bas; j) 0,005 PLN par minute en Pologne; k) 0,078 centime d’euro par minute en Roumanie; l) 0,078 centime d’euro par minute en Slovaquie.

Article 6

1 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Il s’applique à partir du 1er juillet 2021.

Relations

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Versions

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