Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après dénommé «programme») pour la durée du CFP 2021-2027, définit les règles de participation et de diffusion applicables aux actions indirectes menées au titre du programme et détermine le cadre régissant le soutien de l’Union aux activités de R&I pendant la même durée. Le présent règlement fixe les objectifs du programme, arrête le budget pour la période allant de 2021 à 2027 ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
2 Le programme est mis en œuvre au moyen: a) du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764; b) d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie établi par le règlement EIT; c) du programme spécifique pour la recherche en matière de défense établi par le règlement (UE) 2021/697.
3 Le présent règlement ne s’applique pas au programme spécifique pour la recherche en matière de défense visé au paragraphe 2, point c), du présent article, à l’exception des articles 1er et 5, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1.
4 Les termes «Horizon Europe», «programme» et «programme spécifique» utilisés dans le présent règlement se réfèrent aux questions qui concernent uniquement le programme spécifique visé au paragraphe 2, point a), sauf indication contraire.
5 L’EIT met en œuvre le programme conformément à ses objectifs stratégiques pour la période allant de 2021 à 2027, tels qu’ils sont fixés dans le programme stratégique d’innovation de l’EIT, en tenant compte de la planification stratégique visée à l’article 6 et dans le programme spécifique visé au paragraphe 2, point a), du présent article.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «infrastructures de recherche», les installations fournissant les ressources et les services utilisés par les communautés de chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l’innovation dans leurs domaines, y compris les ressources humaines associées, les principaux équipements ou ensembles d’instruments; les installations liées aux connaissances telles que les collections, les archives ou les infrastructures de données scientifiques; les systèmes informatiques, les réseaux de communication et toute autre infrastructure de nature unique et accessible aux utilisateurs externes, essentielle pour parvenir à l’excellence dans la R&I; elles peuvent, le cas échéant, être utilisées à des fins autres que la recherche, par exemple pour l’enseignement ou les services publics et elles peuvent être «à site unique», «virtuelles» ou «distribuées»; 2) «stratégie de spécialisation intelligente», les stratégies nationales ou régionales d’innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de R&I avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente, tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts, y compris les stratégies qui prennent la forme d’un cadre stratégique national ou régional en matière de R&I ou sont intégrées dans un tel cadre, et qui remplissent les conditions favorables énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027; 3) «partenariat européen», une initiative, préparée avec la participation précoce d’États membres et de pays associés, dans le cadre de laquelle l’Union, avec des partenaires privés et/ou publics (tels que l’industrie, des universités, des organismes de recherche, des organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG), s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de R&I, y compris des activités relatives à la pénétration sur le marché ou à l’intégration dans la réglementation ou dans les politiques; 4) «accès ouvert», un accès en ligne, fourni gratuitement à l’utilisateur final, aux réalisations de la recherche découlant d’actions au titre du programme, conformément à l’article 14 et à l’article 39, paragraphe 3; 5) «science ouverte», une approche du processus scientifique fondée sur le travail et des outils coopératifs ouverts et diffusant des connaissances, et comprenant les éléments énumérés à l’article 14; 6) avoir un impact sur la société et l’élaboration des politiques par l’intermédiaire de la science et de la technologie; et iii) présenter un intérêt pour une part significative de la population européenne et un large éventail de citoyens européens; «mission», un portefeuille d’activités de R&I interdisciplinaires et intersectorielles fondées sur l’excellence et axées sur l’impact, visant à: i) atteindre, dans un délai déterminé, un objectif mesurable qui ne pourrait pas être atteint par des actions menées individuellement; ii) 7) «achat public avant commercialisation», l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale; 8) «achat public de solutions innovantes», un achat pour lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des essais de conformité; 9) «droits d’accès», les droits d’utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes selon les modalités et conditions établies conformément au présent règlement; 10) «connaissances préexistantes», les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont: i) détenus par des bénéficiaires avant leur adhésion à une action donnée; et ii) identifiés par les bénéficiaires dans un accord écrit comme étant nécessaires à l’exécution de l’action ou à l’exploitation de ses résultats; 11) «diffusion», la divulgation des résultats auprès du public par tout moyen approprié, autre que ceux résultant de la protection ou de l’exploitation des résultats, y compris par des publications scientifiques sur tout support; 12) «exploitation», l’utilisation des résultats pour mener de nouvelles activités de R&I autres que celles couvertes par l’action concernée, y compris, entre autres, l’exploitation commerciale telle que la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé, la création et la fourniture d’un service, ou pour mener des activités de normalisation; 13) «conditions équitables et raisonnables», des conditions appropriées, y compris d’éventuelles modalités financières ou l’exemption de redevances, compte tenu des circonstances particulières de la demande d’accès, telles que la valeur réelle ou potentielle des résultats ou des connaissances préexistantes auxquels il est demandé d’accéder et/ou la portée, la durée ou d’autres caractéristiques de l’exploitation envisagée; 14) «organisme de financement», un organisme ou une organisation, visé à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, à qui la Commission a confié des tâches d’exécution budgétaire au titre du programme; 15) «organisation internationale de recherche européenne», une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, dont l’objet principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe; 16) «entité juridique», une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 17) «pays de l’élargissement» ou «pays peu performants en matière de R&I», les pays dans lesquels les entités juridiques doivent être établies pour être éligibles en tant que coordinateurs au titre du volet «Élargir la participation et propager l’excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» du programme; parmi les États membres, ces pays sont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Tchéquie, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, et ce pour toute la durée du programme; pour ce qui est des pays associés, ce terme désigne la liste des pays éligibles telle qu’elle a été établie sur la base d’un indicateur et publiée dans le programme de travail. Les entités juridiques des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont également pleinement éligibles en tant que coordinateurs dans le cadre dudit volet; 18) «entité juridique sans but lucratif», une entité juridique qui, du fait de sa forme juridique, ne fait pas de bénéfice ou qui a l’obligation légale ou statutaire de ne pas distribuer de bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres; 19) «petite ou moyenne entreprise» ou «PME», une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE ; 20) «petite entreprise à moyenne capitalisation», une entité qui n’est pas une PME et dont le nombre de salariés ne dépasse pas 499 personnes, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; 21) «résultats», tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature, et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle; 22) «réalisations de la recherche», les résultats générés par une action donnée auxquels un accès peut être donné sous la forme de publications scientifiques, de données ou d’autres résultats et processus issus de l’ingénierie, comme des logiciels, des algorithmes, des protocoles et des carnets électroniques; 23) «label d’excellence», un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible pour cet appel à propositions dans le programme de travail, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales; 24) «plan stratégique de R&I», un acte d’exécution définissant une stratégie pour la réalisation du contenu du programme de travail portant sur une période maximale de quatre ans, à l’issue d’un large processus de consultation obligatoire associant de multiples parties prenantes et précisant les priorités, les types d’actions adaptées et les formes de mise en œuvre à utiliser; 25) «programme de travail», un document adopté par la Commission en vue de la mise en œuvre du programme spécifique conformément à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 ou un document équivalent sur le plan du contenu et de la structure adopté par un organisme de financement; 26) «contrat», un accord conclu entre la Commission ou l’organisme de financement concerné et une entité juridique mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché et bénéficiant d’un financement mixte d’Horizon Europe ou d’un financement mixte du CEI; 27) «avance remboursable», la partie du financement mixte d’Horizon Europe ou du financement mixte du CEI qui correspond à un prêt au titre du titre X du règlement financier, mais qui est directement octroyée par l’Union à titre non lucratif afin de couvrir les coûts des activités correspondant à une action d’innovation et que le bénéficiaire doit rembourser à l’Union dans les conditions prévues par le contrat; 28) «informations classifiées», les informations classifiées de l’Union européenne au sens de l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/444, ainsi que les informations classifiées des États membres, les informations classifiées des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord de sécurité et les informations classifiées des organisations internationales avec lesquelles l’Union a conclu un accord de sécurité; 29) «opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux; 30) «financement mixte d’Horizon Europe», une aide financière octroyée à un programme mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable; 31) «financement mixte du CEI», une aide financière directe octroyée au titre du CEI à une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable; 32) «action de recherche et d’innovation», une action qui consiste essentiellement en des activités visant à créer de nouvelles connaissances ou à explorer la faisabilité de technologies, produits, procédés, services ou solutions nouveaux ou améliorés. Cela peut couvrir la recherche fondamentale et appliquée, le développement et l’intégration technologiques, la mise à l’essai, la démonstration et la validation sur un prototype à petite échelle en laboratoire ou dans un environnement simulé; 33) «action d’innovation», une action qui consiste essentiellement en des activités visant directement à produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés, ce qui peut inclure le prototypage, les essais, les démonstrations, le lancement de projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale; 34) «action de recherche exploratoire du CER», une action de recherche menée par les chercheurs principaux, y compris la validation de concepts du CER, organisée par un bénéficiaire unique ou plusieurs bénéficiaires bénéficiant d’un financement du Conseil européen de la recherche (CER); 35) «action de formation et de mobilité», une action visant l’amélioration des qualifications, connaissances et perspectives de carrière des chercheurs, sur la base d’une mobilité transfrontière et, si cela est pertinent, transsectorielle ou transdisciplinaire; 36) «action de cofinancement de programmes», une action visant à apporter un cofinancement pluriannuel à un programme d’activités établi ou mis en œuvre par des entités juridiques, autres que des organismes de financement de l’Union, qui administrent ou financent des programmes de R&I; un tel programme d’activités peut soutenir des actions de mise en réseau et de coordination, des actions de recherche et d’innovation, des actions pilotes, des actions d’innovation et de déploiement sur le marché, des actions de formation et de mobilité, des actions de sensibilisation et de communication, des actions de diffusion et d’exploitation des résultats, et apporter tout concours financier pertinent sous la forme, par exemple, de subventions, de prix et d’achat public ainsi que d’un financement mixte d’Horizon Europe, ou une combinaison de ceux-ci. L’action de cofinancement de programmes peut être mise en œuvre directement par ces entités juridiques ou par des tiers agissant en leur nom; 37) «action d’achat public avant commercialisation», une action dont l’objet principal est de réaliser les achats publics avant commercialisation mis en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices; 38) «action d’achat public de solutions innovantes», une action dont l’objet principal est de réaliser les achats publics conjoints ou coordonnés de solutions innovantes mis en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices; 39) «action de coordination et de soutien», une action contribuant à la réalisation des objectifs du programme, hors activités de R&I, sauf lorsqu’elles sont menées au titre du volet «Élargir la participation et propager l’excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER»; et une coordination ascendante sans cofinancement des activités de recherche de la part de l’Union permettant une coopération entre les entités juridiques des États membres et des pays associés afin de renforcer l’EER; 40) «prix d’incitation», un prix destiné à orienter l’investissement dans une certaine direction, en indiquant une cible avant que les travaux correspondants n’aient été réalisés; 41) «prix de reconnaissance», un prix visant à récompenser des réalisations passées ou des travaux remarquables achevés; 42) «action d’innovation et de déploiement sur le marché», une action intégrant une action d’innovation et d’autres activités nécessaires au déploiement d’une innovation sur le marché, notamment l’expansion d’entreprises, le financement mixte d’Horizon Europe ou le financement mixte du CEI; 43) «actions indirectes», les activités de R&I entreprises par des participants et auxquelles l’Union apporte un soutien financier; 44) «actions directes», les activités de R&I entreprises par la Commission par l’intermédiaire de son CCR; 45) «passation d’un marché», la passation d’un marché au sens de l’article 2, point 49), du règlement financier; 46) «entité affiliée», une entité au sens de l’article 187, paragraphe 1, du règlement financier; 47) «écosystème d’innovation», un écosystème qui réunit, au niveau de l’Union, des acteurs ou des entités dont l’objectif fonctionnel est de faciliter le développement technologique et l’innovation; il comprend les relations entre les ressources matérielles (telles que les fonds, les équipements et les installations), les entités institutionnelles (telles que des établissements d’enseignement supérieur et des services de soutien, des organisations de recherche et technologie, des entreprises, des investisseurs de capital-risque et des intermédiaires financiers) et des entités de décision et de financement nationales, régionales et locales; 48) «rémunération sur la base de projets», une rémunération qui est liée à la participation d’une personne à des projets, fait partie des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de rémunération et est versée de manière cohérente.
Article 3 Objectifs du programme
1 L’objectif général du programme est de générer un impact scientifique, technologique, économique et sociétal à partir des investissements de l’Union dans la R&I, afin de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union et de favoriser la compétitivité de l’Union dans tous les États membres, y compris celle de son industrie, de concrétiser les priorités stratégiques de l’Union, de contribuer à la réalisation des objectifs et des politiques de l’Union et de répondre aux problématiques mondiales, notamment en poursuivant les ODD conformément aux principes du programme 2030 et de l’accord de Paris, et de renforcer l’EER. Le programme maximise ainsi la valeur ajoutée de l’Union en mettant l’accent sur les objectifs et les activités qui peuvent être réalisées efficacement non par des actions isolées des États membres mais dans le cadre d’une coopération.
2 Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants: a) développer, promouvoir et favoriser l’excellence scientifique, soutenir la création et la diffusion de nouvelles connaissances fondamentales et appliquées de haute qualité ainsi que de compétences, de technologies et de solutions, soutenir la formation et la mobilité des chercheurs, attirer des talents à tous les niveaux et contribuer à la pleine participation du réservoir de talents de l’Union aux actions soutenues au titre du programme; b) générer des connaissances, renforcer l’impact de la R&I sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union, et soutenir l’accès aux solutions innovantes et leur pénétration dans l’industrie européenne, en particulier les PME, et dans la société afin de répondre aux défis mondiaux, notamment le changement climatique et les ODD; c) promouvoir toutes les formes d’innovation, faciliter le développement technologique, la démonstration et le transfert de connaissances et de technologies, et renforcer le déploiement et l’exploitation de solutions innovantes; d) optimiser les prestations du programme en vue de renforcer et d’accroître l’impact et l’attrait de l’EER, encourager une participation au programme fondée sur l’excellence en provenance de tous les États membres, y compris les pays peu performants en matière de R&I, et faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne.
Article 4 Structure du programme
1 Pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et l’EIT, le programme se divise comme suit en parties, qui contribuent à la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3: a) le pilier I «Science d’excellence», comprenant les volets suivants: i) le CER; ii) les actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC); iii) les infrastructures de recherche; b) le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», comprenant les volets suivants, compte tenu du fait que les sciences sociales et humaines jouent un rôle important dans l’ensemble des pôles: i) le pôle «Santé»; ii) le pôle «Culture, créativité et société inclusive»; iii) le pôle «Sécurité civile pour la société»; iv) le pôle «Numérique, industrie et espace»; v) le pôle «Climat, énergie et mobilité»; vi) le pôle «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement»; vii) les actions directes non nucléaires du CCR; c) le pilier III «Europe innovante», comprenant les volets suivants: i) le CEI; ii) les écosystèmes européens d’innovation; iii) l’EIT; d) la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER», comprenant les volets suivants: i) élargir la participation et propager l’excellence; ii) réformer et consolider le système européen de R&I.
2 Les grandes lignes des activités du programme sont décrites à l’annexe I du présent règlement.
Article 5 Recherche et développement en matière de défense
Les activités à mener au titre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), et qui sont déterminées dans le règlement (UE) 2021/697 sont exclusivement axées sur la recherche et le développement en matière de défense avec des objectifs et de grandes lignes d’activités visant à favoriser la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne.
Article 6 Planification stratégique et mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1 Le programme est mis en œuvre en gestion directe ou en gestion indirecte par les organismes de financement.
2 Le financement au titre du programme peut être octroyé au moyen d’actions indirectes sous l’une ou l’autre des formes prévues dans le règlement financier; néanmoins, les subventions constituent la principale forme de soutien au titre du programme. Le financement au titre du programme peut également être octroyé par l’intermédiaire de prix, de marchés et d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage et d’une aide en fonds propres au titre de l’Accélérateur.
3 Les règles de participation et de diffusion établies dans le présent règlement s’appliquent aux actions indirectes.
4 Les principaux types d’actions auxquels recourir dans le cadre du programme sont définis à l’article 2. Les formes de financement visées au paragraphe 2 du présent article sont utilisées de manière souple pour tous les objectifs du programme, le choix de la forme étant déterminé sur la base des besoins et des caractéristiques des objectifs particuliers.
5 Le programme soutient également les actions directes. Lorsque ces actions directes contribuent à des initiatives mises en place au titre de l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cette contribution n’est pas considérée comme faisant partie de la contribution financière allouée à ces initiatives.
6 La mise en œuvre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et des CCI de l’EIT est soutenue par une planification stratégique et transparente des activités de R&I comme le prévoit le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), en particulier pour le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», et couvre également des activités pertinentes relevant d’autres piliers et la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER». La Commission veille à la mise en place d’une participation précoce des États membres et d’échanges approfondis avec le Parlement européen, assortis de consultations des parties prenantes et du grand public. La planification stratégique s’aligne sur d’autres programmes de l’Union concernés, assure la cohérence avec les priorités et les engagements de l’Union et renforce la complémentarité et les synergies avec les programmes de financement et priorités au niveau national et régional, renforçant ainsi l’EER. Les domaines dans lesquels des missions et des partenariats européens institutionnalisés pourraient être mis en place sont définis à l’annexe VI.
7 Le cas échéant, afin de permettre un accès plus rapide aux fonds pour les petits consortiums collaboratifs, une procédure accélérée pour la recherche et l’innovation peut être proposée dans le cadre de certains appels à propositions consacrés à la sélection des actions de recherche et d’innovation ou des actions d’innovation relevant du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» et de l’Éclaireur du Conseil européen de l’innovation. Un appel à propositions qui recourt à la procédure accélérée pour la recherche et l’innovation présente les caractéristiques cumulatives suivantes: a) des appels à propositions de nature ascendante; b) un délai d’engagement plus court, ne dépassant pas six mois; c) un soutien accordé uniquement à de petits consortiums collaboratifs composés au maximum de six entités juridiques éligibles distinctes et indépendantes; d) un soutien financier maximal par consortium n’excédant pas 2,5 millions d’euros. Le programme de travail identifie les appels à propositions qui recourent à la procédure accélérée pour la recherche et l’innovation.
8 Les activités du programme sont réalisées essentiellement au moyen d’appels à propositions ouverts et concurrentiels, notamment dans le cadre de missions et de partenariats européens.
Article 7 Principes du programme
1 Les activités de R&I menées au titre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et dans le cadre de l’EIT se concentrent exclusivement sur les applications civiles. Les transferts budgétaires entre le montant alloué au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et à l’EIT, et le montant alloué au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), ne sont pas autorisés, et il y a lieu d’éviter les doublons inutiles entre les deux programmes.
2 Le programme garantit une approche multidisciplinaire et, le cas échéant, prévoit l’intégration des sciences sociales et humaines dans tous les pôles et dans toutes les activités menées au titre du programme, y compris les appels à propositions spécifiques portant sur des sujets liés aux sciences sociales et humaines.
3 Les parties collaboratives du programme assurent un équilibre entre les recherches à faible et à haut niveau de maturité technologique (TRL), couvrant ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur.
4 Le programme vise à véritablement promouvoir et intégrer une coopération avec les pays tiers et les organisations et initiatives internationales qui soit fondée sur les avantages mutuels, les intérêts de l’Union, les engagements internationaux et, le cas échéant, la réciprocité.
5 Le programme aide les pays de l’élargissement à accroître leur participation audit programme et à favoriser une large couverture géographique dans les projets collaboratifs, notamment en propageant l’excellence scientifique, en promouvant de nouveaux liens de collaboration et en encourageant la circulation des cerveaux ainsi que par la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 50, paragraphe 5. Ces efforts se traduisent par des mesures proportionnelles des États membres, consistant notamment à fixer des salaires attrayants pour les chercheurs, avec le soutien de fonds de l’Union et de fonds nationaux et régionaux. Sans remettre en cause les critères d’excellence, une attention particulière est accordée à l’équilibre géographique, sous réserve de la situation dans le domaine de la R&I concerné, dans les groupes d’évaluation et les organismes tels que les comités et les groupes d’experts.
6 Le programme veille à la promotion efficace de l’égalité des chances pour tous ainsi qu’à la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre, y compris l’intégration de la dimension de genre dans le contenu de la R&I. Il vise à traiter les causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes. Il est particulièrement veillé à garantir, dans la mesure du possible, l’équilibre entre les hommes et les femmes, dans les groupes d’évaluation et dans d’autres organismes consultatifs pertinents tels que les comités et les groupes d’experts.
7 Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union, tout en visant une simplification administrative maximale. Une liste non exhaustive des synergies avec d’autres programmes de l’Union figure à l’annexe IV.
8 Le programme contribue à accroître les investissements publics et privés dans la R&I dans les États membres, contribuant ainsi à atteindre un investissement global d’au moins 3 % du PIB de l’Union dans la recherche et le développement.
9 Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission vise en permanence la simplification administrative et la réduction de la charge pour les demandeurs et les bénéficiaires.
10 Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, au moins 35 % des dépenses consacrées pour des actions au titre du présent programme sont affectées aux objectifs en matière de climat, le cas échéant. La prise en compte systématique des questions climatiques est intégrée de manière adéquate au contenu de la R&I.
11 Le programme encourage des processus conjoints de création et de conception grâce à la participation des citoyens et de la société civile.
12 Le programme assure la transparence et la responsabilité en matière de financement public dans les projets de R&I, préservant ainsi l’intérêt public.
13 La Commission ou l’organisme de financement concerné veille à ce que tous les participants potentiels disposent d’orientations et d’informations suffisantes au moment de la publication de l’appel à propositions, notamment le modèle de convention de subvention applicable.
Article 8 Missions
1 Les missions sont programmées dans le cadre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», mais peuvent également bénéficier des actions menées dans le cadre d’autres parties du programme ainsi que d’actions complémentaires menées dans le cadre d’autres programmes de l’Union. Les missions permettent des solutions concurrentes, résultant en une valeur ajoutée et un impact paneuropéens.
2 Les missions sont définies et mises en œuvre conformément au présent règlement et au programme spécifique, la participation active et précoce des États membres et des échanges approfondis avec le Parlement européen étant assurés. Les missions, leurs objectifs, le budget, les cibles, le champ d’application, les indicateurs et les étapes sont définis dans les plans stratégiques de R&I ou dans les programmes de travail, selon le cas. Les évaluations des propositions au titre des missions s’effectuent conformément à l’article 29.
3 Au cours des trois premières années du programme, un maximum de 10 % du budget annuel du pilier II est programmé au moyen d’appels à propositions spécifiques visant à la mise en œuvre des missions. Pour les années restantes du programme, ce pourcentage peut être majoré sous réserve d’une évaluation positive du processus de sélection et de gestion des missions. La Commission communique la part totale du budget de chaque programme de travail qui est consacrée aux missions.
4 Les missions: a) sont conçues et mises en œuvre à partir des ODD, ont un contenu clair en matière de R&I, présentent une valeur ajoutée de l’Union et contribuent à la réalisation des priorités et des engagements de l’Union et des objectifs du programme visés à l’article 3; b) couvrent des domaines d’intérêt européen commun, sont inclusives, encouragent un large engagement et la participation active de divers types de parties prenantes des secteurs public et privé, y compris les citoyens et les utilisateurs finaux, et produisent des résultats de R&I susceptibles de bénéficier à tous les États membres; c) sont audacieuses et inspirantes, ce qui leur confère une réelle pertinence et un grand impact scientifiques, technologiques, sociétaux, économiques, environnementaux ou stratégiques; d) présentent une orientation claire et des objectifs clairs, sont ciblées, mesurables et assorties d’échéances, et ont une enveloppe budgétaire bien définie; e) sont sélectionnées de manière transparente et sont axées sur des objectifs ambitieux fondés sur l’excellence et axés sur l’impact mais réalistes, et sur des activités de recherche, de développement et d’innovation; f) présentent la taille et la portée voulues, mobilisent les ressources indispensables et ont l’effet de levier voulu afférent aux fonds publics et privés supplémentaires nécessaires pour pouvoir produire leurs résultats; g) encouragent les activités dans différentes disciplines (notamment les sciences sociales et humaines) et couvrent des activités qui présentent des niveaux de maturité technologique très divers, y compris de faibles niveaux; h) sont ouvertes à des approches et à des solutions ascendantes multiples qui tiennent compte des besoins humains et sociétaux et des retombées positives pour la population et la société, et qui reconnaissent l’importance d’obtenir des contributions diverses pour leur réalisation; i) bénéficient de synergies avec d’autres programmes de l’Union de manière transparente, ainsi qu’avec des écosystèmes d’innovation nationaux et, le cas échéant, régionaux.
5 La Commission suit et évalue chaque mission conformément aux articles 50 et 52 et à l’annexe V, y compris les progrès accomplis pour atteindre les cibles à court, moyen et long terme, en ce qui concerne la mise en œuvre, le suivi et la suppression progressive des missions. Une évaluation des premières missions établies au titre du programme est réalisée au plus tard en 2023 et avant l’adoption de toute décision de créer de nouvelles missions ou de poursuivre, cesser ou réorienter des missions en cours. Les résultats de cette évaluation sont rendus publics et comprennent une analyse de leur processus de sélection, de leur gouvernance, de leur budget, de leur orientation et des progrès accomplis, mais ne se limitent pas à ces aspects.
Article 9 Conseil européen de l’innovation
1 La Commission crée le CEI en tant que guichet unique géré au niveau central pour la mise en œuvre des actions relevant du pilier III «Europe innovante» relatives au CEI. Le CEI est axé principalement sur l’innovation radicale et de rupture et cible, en particulier, l’innovation créatrice de marchés, tout en soutenant également toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation incrémentale. Le CEI fonctionne selon les principes suivants: a) valeur ajoutée de l’Union manifeste; b) autonomie; c) capacité de prendre des risques; d) efficience; e) efficacité; f) transparence; g) responsabilité.
2 Le CEI est ouvert à tous les types d’innovateurs, y compris les particuliers, les universités, les organismes de recherche et les entreprises (PME, y compris les start-ups, et, dans des cas exceptionnels, les petites entreprises à moyenne capitalisation) ainsi que les bénéficiaires uniques et les consortiums pluridisciplinaires. Au moins 70 % du budget du CEI est consacré aux PME, y compris aux start-ups.
3 Le comité CEI et les modalités de gestion du CEI sont décrits dans la décision (UE) 2021/764.
Article 10 Partenariats européens
1 Certaines parties du programme peuvent être mises en œuvre au moyen de partenariats européens. La participation de l’Union aux partenariats européens peut prendre l’une des formes suivantes: a) participation à des partenariats européens créés sur la base de protocoles d’accord ou d’accords contractuels entre la Commission et les partenaires visés à l’article 2, point 3), qui définissent les objectifs du partenariat européen, les engagements correspondants de l’Union et des autres partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières et/ou en nature, les indicateurs clés de performance et d’impact, ainsi que les résultats à fournir et les modalités de présentation de rapports. Ils comprennent notamment l’identification d’activités de R&I complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme (partenariats européens coprogrammés); b) participation et contribution financière à un programme d’activités de R&I, qui définit les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, sur la base de l’engagement des partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières et/ou en nature et de l’intégration de leurs activités pertinentes au moyen d’une action de cofinancement de programmes (partenariats européens cofinancés); c) participation et contribution financière à des programmes de R&I entrepris par plusieurs États membres conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou par des organismes établis en vertu de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels que des entreprises communes, ou par les CCI de l’EIT conformément au règlement EIT (partenariats européens institutionnalisés). Les partenariats européens institutionnalisés ne sont mis en œuvre que lorsque d’autres parties du programme, y compris d’autres formes de partenariats européens, ne permettraient pas d’atteindre les objectifs ou ne produiraient pas les effets nécessaires escomptés, et lorsque cela est justifié par une perspective de long terme et par un degré élevé d’intégration. Les partenariats européens établis conformément à l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne appliquent une gestion centralisée de toutes les contributions financières, sauf dans des cas dûment justifiés. En cas de gestion centralisée de toutes les contributions financières, les contributions au niveau des projets d’un État participant sont versées en tenant compte du financement demandé dans les propositions d’entités juridiques établies dans cet État participant, sauf accord contraire entre tous les États participants. Les règles applicables aux partenariats européens institutionnalisés définissent, entre autres, les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, ainsi que les engagements correspondants pour ce qui est des contributions financières et/ou en nature des partenaires.
2 Les partenariats européens: a) sont établis dans le but de traiter les problématiques européennes ou mondiales uniquement dans les cas où les objectifs du programme seraient atteints plus efficacement à l’aide d’un partenariat européen que par l’Union à elle seule et par rapport à d’autres formes de soutien au titre du programme; une partie appropriée du budget du programme est allouée aux actions du programme qui sont mises en œuvre à l’aide de partenariats européens; la majeure partie du budget du pilier II est allouée à des actions menées en dehors des partenariats européens; b) respectent les principes de valeur ajoutée de l’Union, de transparence et d’ouverture et d’impact au sein et au bénéfice de l’Europe, d’effet de levier d’une ampleur suffisamment importante, d’engagements à long terme de toutes les parties concernées, de flexibilité dans la mise en œuvre, de cohérence, de coordination et de complémentarité avec les initiatives prises au niveau de l’Union, local, régional, national et, s’il y a lieu, international ou avec d’autres partenariats européens et missions; c) ont une approche claire fondée sur le cycle de vie, sont limités dans le temps et comportent des conditions relatives à la suppression progressive du financement du programme.
3 Les partenariats européens au titre du paragraphe 1, points a) et b), du présent article, sont identifiés dans les plans stratégiques de R&I avant d’être mis en œuvre dans des programmes de travail.
4 Les modalités et les critères de sélection, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de suppression progressive des partenariats européens sont énoncés à l’annexe III.
Article 11 Réexamen des domaines des missions et des partenariats
Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à un réexamen de l’annexe VI du présent règlement dans le cadre du suivi global du programme, y compris les missions et les partenariats européens institutionnalisés établis conformément à l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Article 12 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 86123000000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l’EIT, et à 7953000000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c).
2 La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT est la suivante: a) 23546000000 EUR pour le pilier I «Science d’excellence» pour la période allant de 2021 à 2027, dont: i) 15027000000 EUR pour le CER; ii) 6333000000 EUR pour les AMSC; iii) 2186000000 EUR pour les infrastructures de recherche; b) 47428000000 EUR pour le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» pour la période allant de 2021 à 2027, dont: i) 6893000000 EUR pour le pôle «Santé»; ii) 1386000000 EUR pour le pôle «Culture, créativité et société inclusive»; iii) 1303000000 EUR pour le pôle «Sécurité civile pour la société»; iv) 13462000000 EUR pour le pôle «Numérique, industrie et espace»; v) 13462000000 EUR pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»; vi) 8952000000 EUR pour le pôle «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement»; vii) 1970000000 EUR pour les actions directes non nucléaires du CCR; c) 11937000000 EUR pour le pilier III «Europe innovante» pour la période allant de 2021 à 2027, dont: i) 8752000000 EUR pour le CEI; ii) 459000000 EUR pour les écosystèmes européens d’innovation; iii) 2726000000 EUR pour l’EIT; d) 3212000000 EUR pour la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» pour la période allant de 2021 à 2027, dont: i) 2842000000 EUR pour «Élargir la participation et propager l’excellence»; ii) 370000000 EUR pour «Réformer et consolider le système européen de R&I».
3 En conséquence de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant mentionné au paragraphe 1 pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement et pour l’EIT bénéficie d’une dotation supplémentaire de 3000000000 EUR en prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.
4 La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante: a) 1286000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier I «Science d’excellence», dont: i) 857000000 EUR en prix constants de 2018 pour le CER; ii) 236000000 EUR en prix constants de 2018 pour les AMSC; iii) 193000000 EUR en prix constants de 2018 pour les infrastructures de recherche; b) 1286000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», dont: i) 686000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Culture, créativité et société inclusive»; ii) 257000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Sécurité civile pour la société»; iii) 171000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Numérique, industrie et espace»; iv) 171000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»; c) 270000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier III «Europe innovante», dont: i) 60000000 EUR en prix constants de 2018 pour les écosystèmes européens d’innovation; ii) 210000000 EUR en prix constants de 2018 pour l’EIT; d) 159000000 EUR en prix constants de 2018 pour la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER», dont: i) 99000000 EUR en prix constants de 2018 pour «Élargir la participation et propager l’excellence»; ii) 60000000 EUR en prix constants de 2018 pour «Réformer et consolider le système européen de R&I».
5 Pour faire face aux situations imprévues ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, la Commission peut, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, s’écarter de 10 % au maximum des montants visés au paragraphe 2. Il ne peut y avoir un tel écart en ce qui concerne les montants visés au paragraphe 2, point b) vii), et le montant total défini pour la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» au paragraphe 2.
6 Le montant visé aux paragraphes 1 et 3 du présent article pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités et frais qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du programme, y compris toutes les dépenses administratives, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Les dépenses administratives liées aux actions indirectes n’excèdent pas 5 % du montant total des actions indirectes du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et de l’EIT. En outre, le montant visé aux paragraphes 1 et 3 du présent article pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT peut également couvrir: a) dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme: les dépenses d’études, de réunions d’experts et d’actions d’information et de communication; b) les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.
7 Si nécessaire pour permettre la gestion d’actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues au paragraphe 4.
8 Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs années.
9 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés indiqués dans la décision de financement et pour une période limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à compter du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
Article 13 Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
1 Sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9 du règlement (UE) 2020/2094, les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement sont mises en œuvre au titre du programme au moyen des montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement.
2 Les montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2020/2094 constituent des recettes affectées externes comme indiqué à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Ces montants supplémentaires sont exclusivement alloués aux actions en faveur de la R&I visant à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, en particulier à ses conséquences économiques, sociales et sociétales. La priorité est donnée aux PME innovantes et une attention particulière doit être accordée à leur intégration dans les projets collaboratifs relevant du pilier II.
3 La répartition indicative des montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2020/2094 est la suivante: a) 25 % pour le pôle «Santé»; b) 25 % pour le pôle «Numérique, industrie et espace»; c) 25 % pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»; d) 25 % pour le CEI.
Article 14 Science ouverte
1 Le programme encourage la science ouverte en tant qu’approche du processus scientifique fondée sur le travail coopératif et la diffusion des connaissances, en respectant notamment les éléments suivants qui doivent être garantis conformément à l’article 39, paragraphe 3, du présent règlement: a) l’accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée au titre du programme; b) l’accès ouvert aux données de la recherche, y compris celles sur lesquelles reposent ces publications scientifiques, conformément au principe «aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire».
2 Le principe de réciprocité dans la science ouverte est promu et encouragé dans tous les accords d’association et de coopération avec les pays tiers, y compris les accords signés par les organismes de financement chargés de la gestion indirecte du programme.
3 La gestion responsable des données de la recherche est assurée dans le respect des principes de données «faciles à trouver», «accessibles», «interopérables» et «réutilisables» (les principes «FAIR»). Une attention est également accordée à la préservation à long terme des données.
4 D’autres pratiques relatives à la science ouverte sont promues et encouragées, notamment au bénéfice des PME.
Article 15 Financement alternatif, combiné et cumulé et transferts de ressources
1 Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union, conformément au principe énoncé à l’article 7, paragraphe 7.
2 Le label d’excellence est décerné pour des appels à propositions indiqués dans le programme de travail. Conformément à la disposition correspondante du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et à la disposition correspondante du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, le FEDER, le FSE+ ou le Feader peuvent apporter un soutien: a) aux actions cofinancées sélectionnées au titre du programme; et b) aux actions pour lesquelles un label d’excellence a été décerné, à condition qu’elles remplissent toutes les conditions suivantes: i) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; ii) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et iii) elles n’ont pas été financées au titre de cet appel à propositions uniquement en raison de contraintes budgétaires.
3 Les contributions financières au titre des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE+, le FEAMPA et le Feader peuvent être considérées comme constituant une contribution de l’État membre participant en faveur de partenariats européens au titre de l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, à condition que les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et des règlements spécifiques aux Fonds soient respectées.
4 Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
5 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c), dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
6 Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 5, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027.
Article 16 Pays tiers associés au programme
1 Le programme est ouvert à l’association des pays tiers suivants (pays associés): a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; d) les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants: i) bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l’innovation; ii) engagement en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle, le respect des droits de l’homme, soutenue par des institutions démocratiques; iii) promotion active de politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social des citoyens.
2 L’association au programme de chacun des pays tiers visés au paragraphe 1, point d), a lieu conformément aux conditions prévues dans un accord couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: a) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; b) fixe les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; c) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; d) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
3 La portée de l’association de chaque pays tiers au programme tient compte d’une analyse des avantages pour l’Union et de l’objectif consistant à stimuler la croissance économique dans l’Union grâce à l’innovation. En conséquence, sauf pour les membres de l’EEE, les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, certaines parties du programme peuvent être exclues d’un accord d’association pour un pays déterminé.
4 L’accord d’association prévoit, dans la mesure du possible, la participation réciproque d’entités juridiques établies dans l’Union à des programmes équivalents de pays associés, conformément aux conditions prévues dans lesdits programmes.
5 Les conditions qui déterminent le niveau de contribution financière assurent une correction automatique régulière en cas de déséquilibre significatif par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme, compte tenu des coûts liés à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme. L’attribution des contributions financières tient compte du niveau de participation des entités juridiques des pays associés au sein de chaque partie du programme.
Article 17 Organismes de financement et actions directes du CCR
1 Les règles fixées au présent titre ne s’appliquent pas aux actions directes entreprises par le CCR.
2 Dans des cas dûment justifiés, les organismes de financement peuvent déroger aux règles fixées au présent titre, à l’exception des articles 18, 19 et 20, si: a) cette dérogation est prévue dans l’acte de base portant création de l’organisme de financement ou confiant à celui-ci des tâches d’exécution budgétaire; ou b) pour les organismes de financement relevant de l’article 62, paragraphe 1, point c), ii), iii), ou v), du règlement financier, si la convention de contribution le prévoit et si leurs besoins de fonctionnement spécifiques ou la nature de l’action l’exigent.
Article 18 Actions éligibles et principes éthiques
1 Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 sont éligibles à un financement. Sont exclus de tout financement les domaines de recherche suivants: a) les activités en vue du clonage humain à des fins reproductives; b) les activités visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains qui pourraient rendre ces modifications héréditaires ; c) les activités visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l’approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert de noyaux de cellules somatiques.
2 Les activités de recherche sur les cellules souches humaines, adultes et embryonnaires, peuvent être financées en fonction à la fois du contenu de la proposition scientifique et du cadre juridique des États membres concernés. Aucun financement n’est octroyé, au sein ou en dehors de l’Union, aux activités de recherche qui sont interdites dans l’ensemble des États membres. Aucun financement n’est octroyé dans un État membre à une activité de recherche qui y est interdite.
Article 19 Éthique
1 Les actions menées au titre du programme respectent les principes éthiques ainsi que le droit de l’Union, le droit national et le droit international applicables, y compris la Charte et la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels. Le principe de proportionnalité, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit à la non-discrimination et la nécessité de garantir la protection de l’environnement et un niveau élevé de protection de la santé humaine font l’objet d’une attention particulière.
2 Les entités juridiques participant à une action fournissent: a) une autoévaluation en matière d’éthique qui recense et détaille toutes les questions d’éthique susceptibles de se poser en rapport avec l’objectif, la mise en œuvre et l’impact potentiel des activités à financer, et qui comprend une confirmation du respect du paragraphe 1 et une description de la manière dont ce respect sera assuré; b) une confirmation que les activités respecteront le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche publié par All European Academies et qu’aucune activité exclue du financement ne sera réalisée; c) pour les activités réalisées en dehors de l’Union, une confirmation que les mêmes activités auraient été autorisées dans un État membre; et d) pour les activités impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, le cas échéant, une description détaillée des mesures qui sont prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres concernés, ainsi que les modalités de l’approbation qui sera obtenue en matière d’éthique avant le début des activités concernées.
3 Les propositions sont systématiquement examinées afin de déterminer les actions qui soulèvent des questions complexes ou graves en matière d’éthique et de les soumettre à une évaluation en matière d’éthique. Cette évaluation est réalisée par la Commission, à moins qu’elle ne soit déléguée à l’organisme de financement. Toutes les actions impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines ou d’embryons humains font l’objet d’une évaluation en matière d’éthique. Les examens et évaluations en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine. La Commission et les organismes de financement garantissent la transparence des procédures en matière d’éthique, sans préjudice de la confidentialité du contenu de ces procédures.
4 Les entités juridiques participant à une action obtiennent toutes les autorisations ou autres documents obligatoires auprès des comités d’éthique nationaux ou locaux compétents, ou auprès d’autres organismes, tels que les autorités de protection des données, avant le début des activités en question. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission ou à l’organisme de financement concerné sur demande.
5 Le cas échéant, des contrôles en matière d’éthique sont effectués par la Commission ou l’organisme de financement concerné. Pour les questions d’éthique graves ou complexes, les contrôles en matière d’éthique sont effectués par la Commission, à moins que celle-ci ne délègue cette tâche à l’organisme de financement. Les contrôles en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine.
6 Les actions qui ne répondent pas aux exigences d’éthique mentionnées aux paragraphes 1 à 4 et qui ne sont dès lors pas acceptables d’un point de vue éthique, sont exclues ou abandonnées dès que le caractère inacceptable sur le plan éthique est établi.
Article 20 Sécurité
1 Les actions réalisées au titre du programme respectent les règles de sécurité applicables et en particulier les règles relatives à la protection des informations classifiées contre la divulgation non autorisée, y compris toute disposition pertinente du droit de l’Union et du droit national. Pour les activités de recherche menées en dehors de l’Union qui utilisent ou produisent des informations classifiées, il est également nécessaire que, outre le respect desdites exigences, un accord de sécurité ait été conclu entre l’Union et le pays tiers dans lequel les activités de recherche sont menées.
2 Le cas échéant, les propositions comprennent une autoévaluation en matière de sécurité qui recense les éventuels problèmes de sécurité et détaille la manière dont ceux-ci seront traités pour respecter les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national.
3 Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement concerné soumet les propositions qui soulèvent des problèmes de sécurité à une procédure de vérification de sécurité.
4 Le cas échéant, les actions menées au titre du programme se conforment à la décision (UE, Euratom) 2015/444 et à ses modalités d’application.
5 Les entités juridiques participant à une action veillent à protéger les informations classifiées qui sont utilisées ou produites par l’action contre une divulgation non autorisée. Elles fournissent une preuve de l’habilitation de sécurité du personnel ou de l’habilitation de sécurité de l’établissement obtenue auprès des autorités nationales de sécurité compétentes, avant le début des activités concernées.
6 Si des experts externes indépendants sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise avant leur nomination.
7 Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut procéder à des contrôles de sécurité.
8 Les actions qui ne respectent pas les règles de sécurité énoncées au présent article peuvent être exclues ou abandonnées à tout moment.
Article 21 Subventions
Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier, sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre.
Article 22 Entités juridiques éligibles pour participer
1 Toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement et y compris les entités juridiques de pays tiers non associés ou les organisations internationales, peut participer à des actions au titre du programme, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions définies par le présent règlement, ainsi qu’à toute condition définie dans le programme de travail ou l’appel à propositions.
2 Sauf dans des cas dûment justifiés lorsque le programme de travail en dispose autrement, les entités juridiques formant un consortium sont éligibles pour participer aux actions au titre du programme, à condition que le consortium comprenne: a) au moins une entité juridique indépendante établie dans un État membre; et b) au moins deux autres entités juridiques indépendantes, chacune établie dans différents États membres ou pays associés.
3 Les actions de recherche exploratoire du CER, les actions du CEI, les actions de formation et de mobilité ou les actions de cofinancement de programmes peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, à condition qu’une de ces entités juridiques soit établie dans un État membre ou dans un pays associé, sur la base d’un accord conclu conformément à l’article 16.
4 Les actions de coordination et de soutien peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, qui peuvent être établies dans un État membre, dans un pays associé ou, dans des cas exceptionnels, dans un autre pays tiers.
5 Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, le programme de travail peut prévoir la possibilité de limiter la participation aux entités juridiques établies uniquement dans des États membres, ou aux entités juridiques établies dans des pays associés ou d’autres pays tiers déterminés outre celles qui sont établies dans des États membres. Toute limitation de la participation d’entités juridiques établies dans des pays associés qui sont membres de l’EEE respecte les modalités et conditions définies dans l’accord sur l’Espace économique européen. Pour des raisons dûment justifiées et exceptionnelles, afin de garantir la protection des intérêts stratégiques de l’Union et de ses États membres, le programme de travail peut également exclure la participation à des appels à propositions individuels d’entités juridiques établies dans l’Union ou dans des pays associés directement ou indirectement contrôlées par des pays tiers non associés ou par des entités juridiques de pays tiers non associés, ou subordonner leur participation aux conditions énoncées dans le programme de travail.
6 Le cas échéant et si cela est dûment justifié, le programme de travail peut prévoir des critères d’éligibilité qui s’ajoutent à ceux définis aux paragraphes 2 à 5, afin de tenir compte d’impératifs stratégiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l’action, relatifs notamment au nombre d’entités juridiques, au type d’entité juridique et au lieu d’établissement.
7 Pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article 15, paragraphe 5, la participation est limitée à une entité juridique unique établie sur le territoire de l’autorité de gestion délégante, sauf accord contraire conclu avec ladite autorité de gestion.
8 Lorsqu’une indication figure à cet égard dans le programme de travail, le CCR peut participer à des actions.
9 Le CCR, les organisations internationales de recherche européenne et les entités juridiques créées en vertu du droit de l’Union sont réputés être établis dans un État membre autre que ceux dans lesquels sont établies les autres entités juridiques participant à l’action.
10 Pour les actions de recherche exploratoire du CER, les actions de formation et de mobilité et, lorsque le programme de travail le prévoit, les organisations internationales dont le siège se trouve dans un État membre ou un pays associé sont réputées être établies dans cet État membre ou ce pays associé. Pour ce qui est des autres parties du programme, les organisations internationales autres que les organisations internationales de recherche européenne sont réputées être établies dans un pays tiers non associé.
Article 23 Entités juridiques éligibles à un financement
1 Les entités juridiques sont éligibles à un financement si elles sont établies dans un État membre ou dans un pays associé. Seules les entités juridiques établies sur le territoire de l’autorité de gestion délégante sont éligibles à un financement pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article 15, paragraphe 5, à moins que ladite autorité de gestion n’en convienne autrement.
2 Les entités juridiques établies dans un pays tiers non associé supportent le coût de leur participation. Toutefois, une entité juridique établie dans des pays tiers non associés à revenu faible à intermédiaire et, à titre exceptionnel, dans d’autres pays tiers non associés, est éligible à un financement dans le cadre d’une action si: a) le pays tiers est désigné dans le programme de travail adopté par la Commission; ou b) la Commission ou l’organisme de financement concerné considère que la participation de l’entité juridique concernée est essentielle à la mise en œuvre de l’action.
3 Les entités affiliées sont éligibles à un financement dans le cadre d’une action si elles sont établies dans un État membre, dans un pays associé ou dans un pays tiers désigné dans le programme de travail adopté par la Commission.
4 La Commission met régulièrement à la disposition du Parlement européen et du Conseil des informations concernant le montant des contributions financières de l’Union octroyées aux entités juridiques établies dans des pays tiers associés et non associés. En ce qui concerne les pays associés, ces informations incluent également des informations sur leur solde financier.
Article 24 Appels à propositions
1 Le contenu des appels à propositions pour toutes les actions figure dans le programme de travail.
2 Si cela est nécessaire pour atteindre leurs objectifs, les appels à propositions peuvent, à titre exceptionnel, être restreints afin de mettre au point des activités supplémentaires ou d’ajouter des participants à des actions existantes. En outre, le programme de travail peut prévoir la possibilité pour des entités juridiques de pays peu performants en matière de R&I de se joindre à des actions collaboratives de R&I déjà sélectionnées, sous réserve de l’accord du consortium concerné et à condition que des entités juridiques de ces pays n’y participent pas déjà.
3 Un appel à propositions n’est pas requis pour les actions de coordination et de soutien ou pour les actions de cofinancement de programmes qui: a) doivent être menées par le CCR ou les entités juridiques désignées dans le programme de travail; b) qui ne relèvent pas d’un appel à propositions, conformément à l’article 195, point e), du règlement financier.
4 Le programme de travail spécifie les appels à propositions pour lesquels des labels d’excellence peuvent être décernés. Avec l’autorisation préalable du demandeur, des informations sur la demande et l’évaluation peuvent être partagées avec les autorités de financement intéressées, sous réserve de la conclusion d’accords de confidentialité.
Article 25 Appels à propositions conjoints
La Commission ou l’organisme de financement concerné peut publier un appel à propositions conjoint avec: a) des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques; b) des organisations internationales; c) des entités juridiques sans but lucratif. En cas d’appel à propositions conjoint, les demandeurs satisfont aux conditions prévues à l’article 22, et des procédures conjointes sont établies pour la sélection et l’évaluation des propositions. Ces procédures font intervenir un groupe équilibré d’experts nommés par chaque partie.
Article 26 Achats publics avant commercialisation et achats publics de solutions innovantes
1 Les actions peuvent comprendre ou viser principalement des achats publics avant commercialisation ou des achats publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil.
2 Les procédures de passation des marchés: a) respectent les règles de concurrence et les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière et de proportionnalité; b) peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); c) prévoient l’attribution des marchés aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts. Dans le cas des achats publics avant commercialisation, le cas échéant et sans préjudice des principes énumérés au point a), la procédure de passation des marchés peut être simplifiée ou accélérée et peut prévoir des conditions particulières telles que la limitation du lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché au territoire des États membres et des pays associés.
3 Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés auxdits résultats. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder, ou d’exiger des contractants participants qu’ils concèdent, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs, après avoir consulté le contractant sur les raisons de la non-exploitation, peuvent l’obliger à leur transférer la propriété des résultats.
Article 27 Capacité financière des demandeurs
1 Outre les exceptions mentionnées à l’article 198, paragraphe 5, du règlement financier, seule la capacité financière du coordinateur est vérifiée et ce, uniquement si le financement demandé à l’Union pour l’action est égal ou supérieur à 500000 EUR.
2 Nonobstant le paragraphe 1, s’il existe des raisons de douter de la capacité financière d’un demandeur, ou en cas de risque plus élevé dû à la participation à plusieurs actions en cours financées par des programmes de R&I de l’Union, la Commission ou l’organisme de financement concerné vérifie également la capacité financière d’autres demandeurs ou de coordinateurs même lorsque le financement demandé se situe en dessous du seuil visé au paragraphe 1.
3 Si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette autre entité juridique est vérifiée.
4 Dans le cas où la capacité financière d’un demandeur est faible, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut subordonner la participation du demandeur à la remise d’une déclaration de responsabilité solidaire et conjointe par une entité affiliée.
5 La contribution au mécanisme établi à l’article 37 du présent règlement est considérée comme constituant une garantie suffisante au titre de l’article 152 du règlement financier. Aucune garantie ou caution supplémentaire n’est acceptée des bénéficiaires ou ne leur est imposée.
Article 28 Critères d’attribution et sélection
1 Une proposition est évaluée sur la base des critères d’attribution suivants: a) excellence; b) impact; c) qualité et efficience de la mise en œuvre.
2 Seul le critère visé au paragraphe 1, point a), s’applique aux propositions relatives à des actions de recherche exploratoire du CER.
3 Le programme de travail détaille les modalités d’application des critères d’attribution fixés au paragraphe 1, y compris la pondération éventuelle, les seuils et, le cas échéant, les règles relatives au traitement des propositions ex æquo, en tenant compte des objectifs de l’appel à propositions. Les conditions de traitement des propositions ex æquo peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les critères suivants: PME, sexe et diversité géographique.
4 La Commission et les autres organismes de financement tiennent compte de la possibilité d’une procédure de dépôt et d’évaluation en deux étapes et, le cas échéant, des propositions anonymisées peuvent être évaluées au cours de la première étape de l’évaluation sur la base d’un ou de plusieurs des critères d’attribution visés au paragraphe 1.
Article 29 Évaluation
1 Les propositions sont évaluées par le comité d’évaluation, qui se compose d’experts externes indépendants. Pour les activités du CEI, les missions et dans les cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission, le comité d’évaluation peut être composé en partie ou, dans le cas des actions de coordination et de soutien, en tout ou en partie, de représentants des institutions ou organismes de l’Union comme le prévoit l’article 150 du règlement financier. Le processus d’évaluation peut être suivi par des observateurs indépendants.
2 S’il y a lieu, le comité d’évaluation établit un classement des propositions ayant atteint les seuils applicables, en fonction: a) des notes de l’évaluation; b) de leur contribution à la réalisation d’objectifs stratégiques spécifiques, y compris la constitution d’un portefeuille cohérent de projets, à savoir pour les activités de l’Éclaireur, les missions et dans d’autres cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission. Pour les activités du CEI, les missions et dans d’autres cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission, le comité d’évaluation peut également proposer des adaptations des propositions dans la mesure où ces adaptations sont nécessaires à la cohérence de l’approche par portefeuille. Ces adaptations sont conformes aux conditions de participation et respectent le principe d’égalité de traitement. Le comité du programme est informé de ces cas.
3 Le processus d’évaluation est conçu pour éviter les conflits d’intérêts et les partis pris. La transparence des critères d’évaluation et de la méthode de notation des propositions est garantie.
4 Conformément à l’article 200, paragraphe 7, du règlement financier, les demandeurs reçoivent des informations en retour à toutes les étapes de l’évaluation et, en cas de rejet de la proposition, ils sont informés des motifs du rejet.
5 Les entités juridiques établies dans des pays peu performants en matière de R&I qui ont participé avec succès au volet «Élargir la participation et propager l’excellence» reçoivent, sur demande, un compte rendu de leur participation, qui peut accompagner les propositions concernant les parties collaboratives du programme qu’elles coordonnent.
Article 30 Procédure de révision de l’évaluation, demandes de renseignements et réclamations
1 Un demandeur peut demander une révision de l’évaluation s’il estime que la procédure d’évaluation applicable n’a pas été correctement appliquée à sa proposition .
2 Seuls les aspects procéduraux d’une évaluation peuvent faire l’objet d’une demande de révision de l’évaluation. L’évaluation du bien-fondé d’une proposition ne fait pas l’objet d’une révision de l’évaluation.
3 Une demande de révision de l’évaluation porte sur une proposition spécifique et est présentée dans les trente jours suivant la communication des résultats de l’évaluation. Un comité de révision de l’évaluation émet un avis sur les aspects procéduraux de l’évaluation, comprend et est présidé par des membres du personnel de la Commission ou de l’organisme de financement concerné qui n’ont pas pris part à l’évaluation des propositions. Le comité de révision de l’évaluation peut recommander l’une des mesures suivantes: a) une réévaluation de la proposition à effectuer principalement par des évaluateurs qui n’ont pas pris part à l’évaluation précédente; ou b) la confirmation de l’évaluation initiale.
4 Une révision de l’évaluation ne retarde pas le processus de sélection des propositions ne faisant pas l’objet de ladite révision.
5 La Commission veille à ce qu’il existe une procédure permettant aux participants d’introduire directement des demandes de renseignements et des réclamations au sujet de leur participation au programme. Des informations sur la marche à suivre pour déposer les demandes de renseignements ou les réclamations sont accessibles en ligne.
Article 31 Délais d’engagement
1 Par dérogation à l’article 194, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, les délais ci-après s’appliquent: a) pour informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un délai maximal de cinq mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes; b) pour la signature de conventions de subvention avec les demandeurs, un délai maximal de huit mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes.
2 Le programme de travail peut prévoir des délais plus courts que ceux prévus au paragraphe 1.
3 Outre les exceptions prévues à l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, les délais visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être dépassés pour les actions du CER, pour les missions et lorsque des actions font l’objet d’une évaluation en matière d’éthique ou d’une vérification en matière de sécurité.
Article 32 Exécution de la subvention
1 Lorsqu’un bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l’action, les autres bénéficiaires respectent ces obligations sans aucun financement complémentaire de l’Union, à moins qu’ils ne soient expressément déchargés de cette obligation. La responsabilité financière de chaque bénéficiaire se limite à ses propres dettes, sous réserve des dispositions relatives au mécanisme.
2 La convention de subvention peut établir des étapes et des tranches correspondantes pour le versement du préfinancement. Si les étapes ne sont pas atteintes, l’action peut être suspendue, modifiée ou, lorsque cela est dûment justifié, abandonnée.
3 Une action peut également être abandonnée lorsque les résultats escomptés ont perdu leur intérêt pour l’Union, pour des raisons scientifiques ou technologiques ou, dans le cas de l’Accélérateur, pour des raisons économiques également, ou, dans le cas du CEI et des missions, en raison aussi de leur intérêt au sein d’un portefeuille d’actions. La Commission suit une procédure avec le coordinateur de l’action et, le cas échéant, avec des experts externes indépendants, avant de décider de clôturer une action, conformément à l’article 133 du règlement financier.
Article 33 Conventions de subvention
1 La Commission établit, en étroite coopération avec les États membres, des modèles de conventions de subvention entre la Commission ou l’organisme de financement concerné et les bénéficiaires, conformément au présent règlement. S’il s’avère nécessaire de modifier un modèle de convention de subvention de façon significative aux fins, entre autres, d’une simplification accrue pour les bénéficiaires, la Commission révise ce modèle de convention de subvention comme il convient, en étroite coopération avec les États membres.
2 Les conventions de subvention définissent les droits et obligations des bénéficiaires ainsi que ceux de la Commission ou de l’organisme de financement concerné, conformément au présent règlement. Elles définissent également les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent des bénéficiaires au cours de la mise en œuvre de l’action, ainsi que le rôle et les tâches d’un coordinateur.
Article 34 Taux de financement
1 Un taux de financement unique par action s’applique à toutes les activités ainsi financées. Le taux maximal par action est fixé dans le programme de travail.
2 Jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux d’une action au titre du programme peuvent être remboursés, sauf dans les cas suivants: a) les actions d’innovation pour lesquelles jusqu’à 70 % des coûts éligibles totaux peuvent être remboursés, excepté pour les entités juridiques sans but lucratif pour lesquelles jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux peuvent être remboursés; b) les actions de cofinancement de programmes pour lesquelles au moins 30 % et, dans des cas désignés et dûment justifiés, jusqu’à 70 % des coûts éligibles totaux peuvent être remboursés.
3 Les taux de financement définis au présent article s’appliquent également aux actions pour lesquelles un financement à taux forfaitaire, des coûts unitaires ou des montants forfaitaires sont fixés pour tout ou partie de l’action.
Article 35 Coûts indirects
1 Les coûts indirects éligibles sont de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects. Le cas échéant, les coûts indirects inclus dans les coûts unitaires ou les montants forfaitaires sont calculés sur la base du taux forfaitaire visé au premier alinéa, à l’exception des coûts unitaires relatifs aux biens et services faisant l’objet d’une facturation interne, qui sont calculés sur la base des coûts réels, conformément à la pratique habituelle des bénéficiaires en matière de comptabilité analytique.
2 Nonobstant le paragraphe 1, si le programme de travail le prévoit, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’un montant forfaitaire ou de coûts unitaires.
Article 36 Coûts éligibles
1 Outre les critères énoncés à l’article 186 du règlement financier, pour les bénéficiaires appliquant une rémunération sur la base de projets, les coûts de personnel sont éligibles à concurrence de la rémunération que la personne percevrait pour des travaux dans le cadre de projets de R&I financés par des programmes nationaux, y compris les cotisations de sécurité sociale et les autres coûts liés à la rémunération du personnel affecté à l’action, découlant du droit national ou du contrat de travail.
2 Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le coût des ressources mises à disposition par des tiers sous la forme de contributions en nature est éligible à concurrence des coûts directs éligibles du tiers.
3 Par dérogation à l’article 192 du règlement financier, les revenus de l’exploitation des résultats ne sont pas considérés comme étant des recettes de l’action.
4 Les bénéficiaires peuvent avoir recours à leurs pratiques comptables habituelles pour calculer et déclarer les coûts encourus dans le cadre d’une action, en conformité avec l’ensemble des conditions établies par la convention de subvention, conformément au présent règlement et à l’article 186 du règlement financier.
5 Par dérogation à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier, un certificat relatif aux états financiers est obligatoire lors du versement du solde, si la valeur du montant déclaré en tant que coûts réels et coûts unitaires, calculés conformément aux pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique, est égale ou supérieure à 325000 EUR. Les certificats relatifs aux états financiers peuvent être établis par un auditeur externe agréé ou, dans le cas d’organismes publics, par un agent public qualifié et indépendant, conformément à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier.
6 Le cas échéant, pour les actions de formation et de mobilité Marie Skłodowska-Curie, la contribution de l’Union tient dûment compte des coûts supplémentaires éventuels à charge du bénéficiaire dans le cadre d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé de maladie, d’un congé spécial ou d’un changement de l’organisation d’accueil ayant procédé au recrutement ou d’un changement de situation familiale du chercheur pendant la durée de la convention de subvention.
7 Les coûts liés à l’accès ouvert, y compris les plans de gestion des données, peuvent bénéficier d’un remboursement, selon les dispositions de la convention de subvention.
Article 37 Mécanisme d’assurance mutuelle
1 Un mécanisme d’assurance mutuelle (ci-après dénommé «mécanisme») est établi pour succéder au fonds institué conformément à l’article 38 du règlement (UE) n° 1290/2013, qu’il remplace. Le mécanisme couvre les risques liés au non-recouvrement des montants dus par les bénéficiaires: a) à la Commission au titre de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; b) à la Commission et aux organismes de l’Union au titre d’Horizon 2020; c) à la Commission et aux organismes de financement au titre du programme. La couverture des risques à l’égard des organismes de financement visés au point c) du premier alinéa peut être mise en œuvre par un système de couverture indirecte établi dans la convention applicable et tenant compte de la nature de l’organisme de financement.
2 Le mécanisme est géré par l’Union, représentée par la Commission agissant en tant qu’agent exécutif. La Commission établit des règles spécifiques pour le fonctionnement du mécanisme.
3 Les bénéficiaires versent une contribution équivalant à 5 % du financement de l’Union pour l’action. Sur la base d’évaluations périodiques transparentes, la Commission peut augmenter cette contribution jusqu’à 8 %, ou la réduire jusqu’à en deçà de 5 %. La contribution des bénéficiaires au mécanisme est déduite du préfinancement initial et versée au mécanisme au nom des bénéficiaires. Cette contribution n’excède pas le montant du préfinancement initial.
4 La contribution des bénéficiaires est restituée lors du versement du solde.
5 Les éventuels rendements générés par le mécanisme sont ajoutés à celui-ci. Si le rendement est insuffisant, le mécanisme n’intervient pas et la Commission ou l’organisme de financement concerné recouvre les montants éventuellement dus directement auprès des bénéficiaires ou des tiers.
6 Les montants recouvrés constituent des recettes affectées au mécanisme au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Une fois que toutes les subventions dont les risques sont couverts directement ou indirectement par le mécanisme ont été menées à bonne fin, toute somme restante est récupérée par la Commission et inscrite au budget de l’Union, sous réserve de décisions de l’autorité législative.
7 Le mécanisme peut être étendu aux bénéficiaires de tout autre programme de l’Union en gestion directe. La Commission adopte les conditions de la participation des bénéficiaires d’autres programmes.
Article 38 Propriété et protection
1 Les bénéficiaires sont propriétaires des résultats qu’ils génèrent. Ils veillent à ce que leurs employés ou toute autre partie puissent faire valoir leurs droits éventuels sur les résultats d’une manière compatible avec les obligations qui incombent aux bénéficiaires au titre de la convention de subvention. Deux bénéficiaires ou plus sont copropriétaires de résultats: a) s’ils les ont générés en commun; et b) s’il n’est pas possible: i) d’établir la contribution respective de chaque bénéficiaire; ou ii) de diviser ces résultats générés en commun pour demander, obtenir ou maintenir leur protection. Les copropriétaires concluent un accord écrit quant à la répartition et aux conditions d’exercice de leur copropriété. Sauf convention contraire dans l’accord de consortium ou dans l’accord de copropriété, chaque copropriétaire peut concéder des licences non exclusives à des tiers pour exploiter les résultats objets de la copropriété (sans droit de concéder des sous-licences), si les autres copropriétaires sont informés au préalable et reçoivent une compensation équitable et raisonnable. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit d’appliquer un autre régime que la copropriété.
2 Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union assurent la protection adéquate de leurs résultats, si cela s’avère possible et justifié, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, y compris des perspectives d’exploitation commerciale et de tout autre intérêt légitime. Au moment de prendre une décision quant à la protection, les bénéficiaires tiennent également compte des intérêts légitimes des autres bénéficiaires de l’action.
Article 39 Exploitation et diffusion
1 Chaque bénéficiaire d’un financement de l’Union met tout en œuvre pour exploiter les résultats dont il est propriétaire, ou les faire exploiter par une autre entité juridique. Cette exploitation peut être réalisée directement par les bénéficiaires ou indirectement, en particulier par le transfert des résultats et la concession de licences sur ces résultats conformément à l’article 40. Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière d’exploitation. Si, malgré tous les efforts déployés par un bénéficiaire pour exploiter directement ou indirectement ses résultats, les résultats ne sont pas exploités dans un délai donné, fixé dans la convention de subvention, le bénéficiaire utilise une plateforme en ligne appropriée, désignée dans la convention de subvention, pour trouver des parties intéressées pour exploiter ces résultats. Il peut être dérogé à cette obligation à la demande du bénéficiaire si cela est justifié.
2 Les bénéficiaires diffusent dès que possible leurs résultats dans un format accessible au public, sous réserve d’éventuelles restrictions liées à des questions de protection de la propriété intellectuelle, des règles de sécurité ou des intérêts légitimes. Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière de diffusion tout en sauvegardant les intérêts économiques et scientifiques de l’Union.
3 Les bénéficiaires veillent à ce que l’accès ouvert aux publications scientifiques s’applique dans les conditions établies dans la convention de subvention. En particulier, les bénéficiaires veillent à conserver, ou à ce que les auteurs conservent, suffisamment de droits de propriété intellectuelle pour se conformer à leurs obligations en matière d’accès ouvert. L’accès ouvert aux données de la recherche est la règle générale en vertu des conditions établies dans la convention de subvention, garantissant la possibilité d’exceptions conformément au principe «aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire», en tenant compte des intérêts légitimes des bénéficiaires, notamment l’exploitation commerciale et toute autre contrainte, telle que les règles en matière de protection des données, le respect de la vie privée, la confidentialité, les secrets d’affaires et les intérêts concurrentiels de l’Union, les règles de sécurité ou les droits de propriété intellectuelle. Le programme de travail peut prévoir des incitations ou des obligations supplémentaires aux fins de l’adoption de pratiques en matière de science ouverte.
4 Les bénéficiaires gèrent toutes les données de la recherche générées dans le cadre d’une action au titre du programme, dans le respect des principes FAIR et conformément à la convention de subvention, et établissent un plan de gestion des données. Le programme de travail peut prévoir, lorsque cela se justifie, des obligations supplémentaires concernant l’utilisation du nuage européen pour la science ouverte pour le stockage des données de la recherche et l’octroi de l’accès à ces données.
5 Les bénéficiaires qui prévoient de diffuser leurs résultats en informent au préalable les autres bénéficiaires de l’action. Tout autre bénéficiaire peut s’opposer à la diffusion des résultats s’il est en mesure de prouver que celle-ci porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes en ce qui concerne ses résultats ou ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, les résultats ne seront diffusés que si des mesures appropriées sont prises pour sauvegarder ces intérêts légitimes.
6 Sauf disposition contraire prévue dans le programme de travail, les propositions incluent un plan d’exploitation et de diffusion des résultats. Si l’exploitation des résultats escomptée suppose la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un processus, ou la création et la prestation d’un service, le plan comporte une stratégie pour l’exploitation des résultats. Si le plan prévoit une exploitation des résultats essentiellement dans des pays tiers non associés, les entités juridiques expliquent en quoi cette exploitation doit encore être considérée comme ayant lieu dans l’intérêt de l’Union. Les bénéficiaires mettent à jour le plan d’exploitation et de diffusion des résultats pendant et après la fin de l’action, conformément à la convention de subvention.
7 Aux fins du suivi et de la diffusion par la Commission ou l’organisme de financement concerné, les bénéficiaires fournissent toute information demandée relative à l’exploitation et à la diffusion de leurs résultats, conformément à la convention de subvention. Sous réserve des intérêts légitimes des bénéficiaires, ces informations sont rendues publiques.
Article 40 Transfert et concession de licences
1 Les bénéficiaires peuvent transférer la propriété de leurs résultats. Ils veillent à ce que leurs obligations s’appliquent également au nouveau propriétaire et à ce que ce dernier soit tenu de les transmettre lors de tout transfert ultérieur.
2 Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés, y compris des entités affiliées, ou en cas d’impossibilité due à la législation applicable, les bénéficiaires qui prévoient de transférer la propriété de leurs résultats le notifient au préalable à tout autre bénéficiaire disposant toujours de droits d’accès aux résultats. La notification comporte suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour permettre à un bénéficiaire d’évaluer les effets sur ses droits d’accès. Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés, y compris des entités affiliées, un bénéficiaire peut s’opposer au transfert de propriété des résultats par un autre bénéficiaire s’il est en mesure de prouver que ledit transfert porterait atteinte à ses droits d’accès. En pareil cas, le transfert n’a pas lieu tant que les bénéficiaires concernés ne sont pas parvenus à un accord. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.
3 Les bénéficiaires peuvent concéder des licences sur leurs résultats, ou accorder sous une autre forme le droit de les exploiter, y compris de façon exclusive, si cela n’affecte pas le respect de leurs obligations. La concession de licences exclusives sur les résultats est possible à condition que tous les autres bénéficiaires concernés consentent à renoncer à leurs droits d’accès à ces résultats.
4 Lorsque cela se justifie, la convention de subvention prévoit le droit, pour la Commission ou l’organisme de financement concerné, de s’opposer à un transfert de propriété des résultats, ou à la concession d’une licence exclusive sur les résultats, si: a) les bénéficiaires qui ont généré les résultats ont reçu un financement de l’Union; b) le destinataire du transfert ou de la licence est une entité juridique établie dans un pays tiers non associé; et c) le transfert ou la concession de licences n’est pas conforme aux intérêts de l’Union. Si le droit d’opposition est prévu, le bénéficiaire notifie au préalable son intention de transférer la propriété des résultats ou de concéder une licence exclusive sur les résultats. Il peut être renoncé par écrit au droit d’opposition pour des transferts ou des concessions à des entités juridiques spécifiquement identifiées si des mesures de protection des intérêts de l’Union sont en place.
Article 41 Droits d’accès
1 Les demandes visant à exercer des droits d’accès et la renonciation à des droits d’accès doivent être effectuées par écrit.
2 Sauf s’il en est convenu autrement avec la personne octroyant les droits d’accès, ceux-ci ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences.
3 Avant leur adhésion à la convention de subvention, les bénéficiaires s’informent mutuellement de toute restriction portant sur l’octroi de l’accès à leurs connaissances préexistantes.
4 La fin de la participation d’un bénéficiaire à une action n’affecte en rien ses obligations en matière d’octroi d’accès.
5 Si un bénéficiaire manque à ses obligations, les bénéficiaires peuvent convenir de lui retirer ses droits d’accès.
6 Les bénéficiaires octroient l’accès: a) à leurs résultats, en exemption de redevances, à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches; b) à leurs connaissances préexistantes à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 3; cet accès est octroyé en exemption de redevances, à moins que les bénéficiaires n’en aient convenu autrement avant leur adhésion à la convention de subvention; c) à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 3, à leurs connaissances préexistantes à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exploiter ses propres résultats; cet accès est octroyé à des conditions équitables et raisonnables à convenir.
7 Sauf convention contraire entre les bénéficiaires, ces derniers octroient également l’accès à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 3, à leurs connaissances préexistantes aux entités juridiques qui: a) sont établies dans un État membre ou dans un pays associé; b) sont sous le contrôle direct ou indirect d’un autre bénéficiaire, sont sous le même contrôle direct ou indirect que ce bénéficiaire ou contrôlent directement ou indirectement ce bénéficiaire; et c) ont besoin de cet accès pour exploiter les résultats de ce bénéficiaire, conformément aux obligations du bénéficiaire en matière d’exploitation. L’accès est octroyé à des conditions équitables et raisonnables à convenir.
8 Une demande d’accès à des fins d’exploitation peut être présentée jusqu’à un an après la fin de l’action, à moins que les bénéficiaires ne conviennent d’un délai différent.
9 Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union octroient l’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux institutions, organes ou organismes de l’Union aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union. Cet accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels. Ces droits d’accès ne couvrent pas les connaissances préexistantes des bénéficiaires. Dans les actions menées au titre du pôle «Sécurité civile pour la société», les bénéficiaires ayant reçu un financement de l’Union octroient également l’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux autorités nationales des États membres, aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de leurs politiques ou programmes dans ce domaine. L’accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels et fait l’objet d’une convention bilatérale définissant des conditions particulières visant à garantir que ces droits d’accès sont utilisés uniquement aux fins prévues et que des obligations appropriées en matière de confidentialité sont prévues. L’État membre ou l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui présente la demande notifie celle-ci à tous les États membres.
10 Le programme de travail peut prévoir, le cas échéant, des droits d’accès supplémentaires.
Article 42 Dispositions spécifiques
1 Des dispositions spécifiques relatives à la propriété, à l’exploitation et à la diffusion, au transfert et à la concession de licences, ainsi qu’aux droits d’accès peuvent être applicables aux actions du CER, aux actions de formation et de mobilité, aux actions d’achats publics avant commercialisation, aux actions d’achats publics de solutions innovantes, aux actions de cofinancement de programmes et aux actions de coordination et de soutien.
2 Les dispositions spécifiques visées au paragraphe 1 sont énoncées dans la convention de subvention et ne modifient pas les principes et les obligations relatifs à l’accès ouvert.
Article 43 Prix
1 Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les prix d’incitation ou de reconnaissance au titre du programme sont attribués et gérés conformément au titre IX du règlement financier.
2 Sauf disposition contraire prévue dans le programme de travail ou le règlement du concours, toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement, peut participer à un concours.
3 La Commission ou l’organisme de financement concerné peut, le cas échéant, organiser des concours en vue de l’attribution de prix avec: a) d’autres organes de l’Union; b) des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques; c) des organisations internationales; ou d) des entités juridiques sans but lucratif.
4 Les programmes de travail ou le règlement du concours comportent des obligations concernant la communication et, le cas échéant, l’exploitation et la diffusion, la propriété et les droits d’accès, y compris des dispositions en matière de concession de licences.
Article 44 Marchés
1 Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les marchés au titre du programme sont exécutés conformément au titre VII du règlement financier.
2 Les marchés peuvent également prendre la forme d’achats publics avant commercialisation ou d’achats publics de solutions innovantes effectués par la Commission ou par l’organisme de financement concerné en son nom propre ou conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs d’États membres et de pays associés. Dans de tels cas, les règles fixées à l’article 26 s’appliquent.
Article 45 Opérations de mixage
Les opérations de mixage au titre du programme sont mises en œuvre conformément au programme InvestEU et au titre X du règlement financier.
Article 46 Financement mixte d’Horizon Europe et financement mixte du CEI
1 Les volets «subvention» et «avance remboursable» du financement mixte d’Horizon Europe et du financement mixte du CEI sont soumis aux articles 34 à 37.
2 Le financement mixte du CEI est exécuté conformément à l’article 48 du présent règlement. Le soutien au titre du financement mixte du CEI peut être accordé jusqu’à ce que l’action puisse être financée en tant qu’opération de mixage ou en tant qu’opération de financement et d’investissement entièrement couverte par la garantie de l’Union au titre du programme InvestEU. Par dérogation à l’article 209 du règlement financier, les conditions énoncées au paragraphe 2 dudit article et, en particulier aux points a) et d) dudit paragraphe, ne s’appliquent pas au moment où le financement mixte du CEI est accordé.
3 Le financement mixte d’Horizon Europe peut être accordé à une action de cofinancement de programmes lorsqu’un programme mis en œuvre conjointement par des États membres et des pays associés prévoit le déploiement d’instruments financiers à l’appui d’actions sélectionnées. L’évaluation et la sélection de ces actions sont effectuées conformément aux articles 15, 23, 24, 27, 28 et 29. Les conditions d’exécution du financement mixte d’Horizon Europe respectent l’article 32, par analogie avec l’article 48, paragraphe 10, ainsi que toutes conditions supplémentaires et justifiées énoncées dans le programme de travail.
4 Les remboursements, y compris les avances remboursées et les recettes du financement mixte d’Horizon Europe et du financement mixte du CEI, sont considérés comme constituant des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point f), et à l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier.
5 Le financement mixte d’Horizon Europe et le financement mixte du CEI sont fournis d’une manière qui favorise la compétitivité de l’Union sans fausser la concurrence au sein du marché intérieur.
Article 47 L’Éclaireur
1 L’Éclaireur accorde des subventions à des projets de pointe à haut risque mis en place par des consortiums ou des bénéficiaires uniques et visant à développer l’innovation radicale et les nouveaux débouchés commerciaux. L’Éclaireur offre un soutien aux tout premiers stades de la recherche et du développement scientifiques, technologiques ou marqués par une innovation de très haute technologie, notamment la validation de concepts et les prototypes de validation de technologies. L’Éclaireur est mis en œuvre essentiellement au moyen d’un appel ouvert à propositions ascendantes assorti de dates limites régulières annuelles. Il prévoit en outre des défis de compétitivité en vue d’élaborer des objectifs stratégiques clés faisant appel à de très hautes technologies et à un mode de pensée radical.
2 Les activités de transition de l’Éclaireur aident tous les types de chercheurs et d’innovateurs à définir une trajectoire menant au stade du développement commercial dans l’Union, comme des activités de démonstration et des études de faisabilité visant à évaluer des intérêts économiques potentiels, et soutiennent la création de start-ups et d’entreprises créées par essaimage. Le lancement et le contenu des appels à propositions pour les activités de transition de l’Éclaireur sont déterminés en tenant compte des objectifs et du budget établis par le programme de travail pour le portefeuille d’actions concerné. Des subventions supplémentaires d’un montant fixe n’excédant pas 50000 EUR peuvent être attribuées à chaque proposition déjà sélectionnée dans le cadre de l’Éclaireur et, le cas échéant, dans le cadre des activités de transition correspondantes de l’Éclaireur, au moyen d’un appel à propositions visant à mener des activités complémentaires, y compris des actions urgentes de coordination et de soutien, pour renforcer la communauté de bénéficiaires du portefeuille, comme évaluer d’éventuelles entreprises créées par essaimage ou d’éventuelles innovations créatrices de marchés ou élaborer un plan d’entreprise. Le comité de programme établi au titre du programme spécifique est informé de ces cas.
3 Les critères d’attribution visés à l’article 28 s’appliquent à l’Éclaireur.
Article 48 L’Accélérateur
1 L’Accélérateur vise à soutenir essentiellement l’innovation créatrice de marchés. Il ne soutient que les bénéficiaires uniques et principalement sous la forme d’un financement mixte. Dans certaines conditions, il peut également octroyer un soutien sous la seule forme de subventions ou sous la seule forme de fonds propres. L’Accélérateur fournit les types de soutien suivants: a) un soutien sous la forme d’un financement mixte aux PME, y compris aux start-ups et, à titre exceptionnel, aux petites entreprises à moyenne capitalisation, qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques; b) un soutien sous la seule forme de subventions aux PME, y compris aux start-ups, qui développent tout type d’innovation, qu’elle soit incrémentale ou radicale et de rupture, et qui visent à développer leur activité; c) un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques, y compris aux start-ups, qui ont déjà bénéficié d’un soutien sous la seule forme de subventions, peut également être offert. Un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur n’est octroyé que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: a) le projet comprend des informations sur les capacités et la volonté du demandeur de développer son activité; b) le bénéficiaire ne peut être qu’une start-up ou une PME; c) un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur ne peut être octroyé qu’une seule fois à un bénéficiaire pendant la période de mise en œuvre du programme pour un montant maximal de 2,5 millions d’euros.
2 Le bénéficiaire de l’Accélérateur est une entité juridique pouvant prétendre au statut de start-up, de PME ou, à titre exceptionnel, de petite entreprise à moyenne capitalisation ayant l’intention de développer son activité, établie dans un État membre ou dans un pays associé. La proposition peut être soumise soit par le bénéficiaire soit, sous réserve de l’accord préalable du bénéficiaire, par une ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques ayant l’intention d’établir ou de soutenir ce bénéficiaire. Dans ce dernier cas, l’accord de financement est signé avec le seul bénéficiaire.
3 Une décision d’attribution unique couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI.
4 Les propositions font l’objet d’une évaluation de leurs mérites individuels réalisée par des experts externes indépendants et sont sélectionnées pour un financement au moyen d’un appel à propositions ouvert, assorti de dates limites, sur la base des articles 27, 28 et 29, sous réserve du paragraphe 5 du présent article.
5 Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d’attribution suivants: a) excellence; b) impact; c) niveau de risque de l’action qui empêcherait les investissements, qualité et efficience de la mise en œuvre et nécessité d’un soutien de l’Union.
6 Avec l’accord des demandeurs concernés, la Commission ou les organismes de financement mettant en œuvre le programme (y compris les CCI de l’EIT) peuvent directement soumettre, en vue de son évaluation au regard du critère d’attribution visé au paragraphe 5, point c), une proposition d’action d’innovation et de déploiement sur le marché qui répond déjà aux critères d’attribution visés au paragraphe 5, points a) et b), sous réserve des conditions cumulatives suivantes: a) la proposition découle de toute autre action financée au titre d’Horizon 2020, du programme ou, sous réserve d’une phase pilote exploratoire à lancer au titre du premier programme de travail, de programmes nationaux et/ou régionaux, en commençant par une cartographie de la demande pour un tel projet, dont le détail des dispositions figure dans le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a); b) la proposition est fondée sur un examen du projet qui a été réalisé au cours des deux années précédentes, évaluant l’excellence et l’impact de la proposition, et est soumise aux conditions et procédures détaillées davantage dans le programme de travail.
7 Un label d’excellence peut être décerné sous réserve des conditions cumulatives suivantes: a) le bénéficiaire est une start-up, une PME ou une petite entreprise à moyenne capitalisation; b) la proposition était éligible et a atteint les seuils applicables pour les critères d’attribution visés au paragraphe 5, points a) et b); c) l’activité serait éligible dans le cadre d’une action d’innovation.
8 Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, des experts externes indépendants proposent un soutien de l’Accélérateur correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché. La Commission peut rejeter, pour des motifs justifiés, une proposition retenue par des experts externes indépendants, notamment en raison de la non-conformité aux objectifs des politiques de l’Union. Le comité du programme est informé des motifs du rejet.
9 Le volet «subvention» ou «avance remboursable» du soutien de l’Accélérateur ne dépasse pas 70 % des coûts éligibles totaux de l’action d’innovation sélectionnée.
10 Les conditions d’exécution des volets «fonds propres» et «aide remboursable» du soutien de l’Accélérateur sont énoncées dans la décision (UE) 2021/764.
11 Le contrat relatif à l’action sélectionnée établit les étapes spécifiques et mesurables et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du soutien de l’Accélérateur. Dans le cas d’un financement mixte du CEI, les activités correspondant à une action d’innovation peuvent être lancées et le premier préfinancement de la subvention ou l’avance remboursable peuvent être versés avant l’exécution d’autres volets du financement mixte du CEI accordé. L’exécution de ces volets requiert d’atteindre des étapes spécifiques établies par le contrat.
12 Conformément au contrat, l’action est suspendue, modifiée ou, lorsque cela est dûment justifié, abandonnée si les étapes mesurables ne sont pas atteintes. Elle peut également être abandonnée si le déploiement escompté sur le marché, en particulier dans l’Union, ne peut pas être réalisé. À titre exceptionnel et sur le conseil du comité CEI, la Commission peut décider d’augmenter le soutien de l’Accélérateur sous réserve d’un examen du projet par des experts externes indépendants. Le comité du programme est informé de ces cas.
Article 49 Nomination d’experts externes indépendants
1 Les experts externes indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d’appels à manifestations d’intérêt individuelles et au moyen d’appels adressés à des organisations concernées telles que les centres de recherche, les organismes de recherche, les universités, les organismes de normalisation, les organisations de la société civile ou les entreprises, en vue d’établir une base de données de candidats. Par dérogation à l’article 237, paragraphe 3, du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut, exceptionnellement et dans des cas dûment justifiés, sélectionner de façon transparente tout expert individuel possédant les compétences adéquates mais ne figurant pas dans la base de données, à condition qu’un appel à manifestations d’intérêt n’ait pas permis d’identifier les experts externes indépendants adéquats. Ces experts attestent, par une déclaration, de leur indépendance et de leur capacité à soutenir les objectifs du programme.
2 Conformément à l’article 237, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les experts externes indépendants sont rémunérés selon les conditions standard. Si cela se justifie, et dans des cas exceptionnels, un niveau de rémunération approprié dépassant les conditions standard, basé sur les normes pertinentes du marché, en particulier pour des experts spécifiques de haut niveau, peut être accordé. Ces coûts sont financés par le programme.
3 Outre les informations visées à l’article 38, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les noms des experts externes indépendants nommés, à titre personnel, pour évaluer les demandes de subventions sont publiés, de même que leur domaine d’expertise, au moins une fois par an sur le site internet de la Commission ou de l’organisme de financement. Ces informations sont recueillies, traitées et publiées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil .
4 La Commission ou l’organisme de financement concerné prend les mesures qui s’imposent pour prévenir les conflits d’intérêts concernant la participation d’experts externes indépendants, conformément à l’article 61 et à l’article 150, paragraphe 5, du règlement financier. La Commission ou l’organisme de financement concerné s’assure qu’un expert confronté à un conflit d’intérêts en ce qui concerne une question sur laquelle il est invité à se prononcer ne soit pas amené à évaluer cette question, ou à fournir des conseils ou une assistance sur cette question spécifique.
5 Lors de la nomination des experts externes indépendants, la Commission ou l’organisme de financement concerné prend les mesures adéquates pour que, au sein des groupes d’experts et des groupes d’évaluation, la composition soit équilibrée en termes de compétences, d’expérience et de connaissances, y compris de spécialisation, notamment dans le domaine des sciences sociales et humaines, ainsi qu’en termes de diversité géographique et d’égalité entre les hommes et les femmes, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s’inscrit l’action.
6 Le cas échéant, un nombre approprié d’experts externes indépendants est assuré pour chaque proposition afin de garantir la qualité de l’évaluation.
7 Les informations relatives au niveau de rémunération de l’ensemble des experts externes indépendants sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
Article 50 Suivi et rapports
1 La Commission effectue un suivi continu de la gestion et de la mise en œuvre du programme, du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et des activités de l’EIT. Afin d’améliorer la transparence, les données sont également rendues publiques sous une forme accessible sur le site internet de la Commission selon la dernière mise à jour. En particulier, les données relatives aux projets financés dans le cadre du CER, des partenariats européens, des missions, du CEI et de l’EIT sont incluses dans la même base de données. Cette base de données comprend: a) les indicateurs assortis d’échéances servant à faire rapport chaque année sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs visés à l’article 3, et figurant à l’annexe V en fonction de chemins d’impact; b) les informations concernant le niveau d’intégration des sciences sociales et humaines, le rapport entre les recherches à faible et à haut niveau de maturité technologique dans la recherche collaborative, les progrès réalisés en ce qui concerne la participation des pays de l’élargissement, la composition géographique des consortiums de projets collaboratifs, l’évolution des salaires des chercheurs, l’utilisation d’une procédure de dépôt et d’évaluation en deux étapes, les mesures visant à faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne, le recours à la révision de l’évaluation et le nombre et le type de réclamations, le niveau d’intégration des questions climatiques et les dépenses y afférentes, la participation des PME, la participation du secteur privé, la participation des femmes et des hommes aux actions financées, les groupes d’évaluation, les comités et les groupes consultatifs, les labels d’excellence, les partenariats européens ainsi que le taux de cofinancement, le financement complémentaire et cumulé provenant d’autres programmes de l’Union, les infrastructures de recherche, les délais d’engagement, le degré de coopération internationale et la participation des citoyens et de la société civile; c) les niveaux de dépenses ventilés par projet, afin de permettre une analyse spécifique, y compris par domaine d’intervention; d) le niveau de surparticipation, notamment le nombre global de propositions et le nombre de propositions par appel, leur note moyenne et la part des propositions se situant au-dessus et au-dessous des seuils qualitatifs.
2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, pour modifier l’annexe V en ce qui concerne les indicateurs de chemins d’impact, lorsque cela est jugé nécessaire, et pour définir des valeurs de référence et des valeurs cibles ainsi que pour compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile, sans alourdir la charge administrative pour les bénéficiaires. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union, y compris au niveau des chercheurs participant aux actions, afin de pouvoir suivre l’évolution de leur carrière et leur mobilité, et, le cas échéant, aux États membres.
4 L’analyse qualitative de la Commission et des organismes de financement de l’Union ou nationaux complète autant que possible les données quantitatives.
5 Les mesures visant à faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne font l’objet d’un suivi et d’un réexamen dans le cadre des programmes de travail.
Article 51 Information, communication, publicité et diffusion et exploitation
1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats (y compris pour les prix), en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. En outre, elle fournit en temps utile des informations détaillées aux États membres et aux bénéficiaires. Des services de mise en relation fondés sur des données factuelles ainsi que sur des analyses et des affinités de réseau sont fournis aux entités intéressées en vue de la formation de consortiums pour des projets collaboratifs, une attention particulière étant prêtée au recensement des possibilités de mise en réseau qui s’offrent aux entités juridiques de pays peu performants en matière de R&I. Sur la base d’une telle analyse, des manifestations de mise en relation ciblée peuvent être organisées en fonction d’appels à propositions spécifiques
3 La Commission établit aussi une stratégie de diffusion et d’exploitation pour accroître la disponibilité et la diffusion des résultats en matière de R&I et des connaissances générés par le programme, afin d’accélérer leur exploitation en vue d’une pénétration sur le marché et afin de renforcer l’impact du programme.
4 Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union ainsi qu’aux activités d’information, de communication, de publicité, de diffusion et d’exploitation, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
Article 52 Évaluation du programme
1 Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel du programme, du prochain programme-cadre ainsi que d’autres initiatives pertinentes en matière de R&I.
2 L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée, avec le concours d’experts indépendants sélectionnés sur la base d’une procédure transparente, dès qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard quatre ans après le début de cette mise en œuvre. Elle comprend une analyse des portefeuilles et une évaluation de l’impact à long terme des programmes-cadres précédents et sert de base à l’ajustement ou à la réorientation du programme, le cas échéant. Elle évalue l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union du programme.
3 À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Celle-ci comprend une évaluation de l’impact à long terme des programmes-cadres précédents.
4 La Commission publie et communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, et les présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 53 Audits
1 Le système de contrôle du programme assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et des autres coûts générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les bénéficiaires. Les règles d’audit sont claires, homogènes et cohérentes pour l’ensemble du programme.
2 La stratégie d’audit élaborée pour le programme se fonde sur l’audit financier d’un échantillon représentatif des dépenses couvrant l’ensemble du programme. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses. Les actions qui bénéficient d’un financement conjoint de plusieurs programmes de l’Union ne sont soumises qu’à un seul audit, couvrant l’ensemble des programmes concernés ainsi que leurs règles applicables respectives.
3 En outre, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut s’appuyer sur des audits des systèmes et des processus au niveau des bénéficiaires. Ces audits sont facultatifs pour certains types de bénéficiaires et examinent les systèmes et les processus d’un bénéficiaire, et sont complétés par un audit des opérations. Ils sont effectués par un auditeur indépendant compétent qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil . Les audits des systèmes et des processus peuvent être utilisés par la Commission ou l’organisme de financement concerné pour déterminer l’assurance globale quant à la bonne gestion financière des dépenses et pour revoir le niveau des audits ex post et des certificats relatifs aux états financiers.
4 Conformément à l’article 127 du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut s’appuyer sur des audits portant sur l’utilisation des contributions de l’Union réalisés par d’autres personnes ou entités indépendantes et compétentes, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union.
5 Les audits peuvent être effectués jusqu’à deux ans après le paiement du solde.
6 La Commission publie des orientations en matière d’audit, visant à garantir une application et une interprétation fiables et uniformes des procédures et des règles relatives à l’audit pendant toute la durée du programme.
Article 54 Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.
Article 55 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 50, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 50, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 50, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 56 Abrogation
Les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.
Article 57 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. Les plans de travail et les actions prévues dans les plans de travail adoptés au titre du règlement (UE) n° 1290/2013 et au titre des actes de base des organismes de financement correspondants restent également régis par le règlement (UE) n° 1290/2013 et lesdits actes de base jusqu’à leur achèvement.
2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) n° 1291/2013.
Article 58 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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